Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2021, 20-85.427, Inédit
JURI, 10 novembre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01348.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327157
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Bulgarie lorsqu'elle avait 10 ans, que la mère de la jeune femme décrit un comportement violent de l'accusé, que l'expert psychologue a indiqué que [L] [I] présentait de nombreux signes en faveur d'abus sexuel [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 20-85.427 F-D
N° 01348
EA1
10 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 9 septembre 2020, qui, pour viols aggravés incestueux, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, une interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [T] [W], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 1er août 2018, le juge d'instruction a mis en accusation M. [T] [W] des chefs de viols sur mineur de 15 ans et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes.
3. Par arrêt du 6 septembre 2019, ladite cour a déclaré M. [W] coupable de l'ensemble des faits susvisés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à une interdiction définitive du territoire français. Par arrêt du même jour, elle a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [W] et le ministère public ont relevé appel de l'arrêt pénal, la partie civile de l'arrêt civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable de viol incestueux sur mineur de 15 ans et de l'avoir condamné à la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle, alors « qu'en cas de décision de condamnation prononcée par la cour d'assises, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. [W] coupable des faits visés à l'accusation, la feuille de motivation a retenu que la mère de [L] [I] a trouvé la photographie d'un string dans le téléphone portable de sa fille, que cette dernière aurait déclaré que son beau-père avait écrit qu'il aimerait bien la voir porter ce sous-vêtement, que l'accusé reconnaît avoir demandé à sa soeur des pratiques de magie pour que [L] [I] devienne « très folle de lui », que celle-ci a indiqué que les viols avaient commencé en Bulgarie lorsqu'elle avait 10 ans, que la mère de la jeune femme décrit un comportement violent de l'accusé, que l'expert psychologue a indiqué que [L] [I] présentait de nombreux signes en faveur d'abus sexuel et que le médecin légiste a indiqué que ses constatations sont compatibles avec les déclarations de la partie civile ; qu'en l'état de ces énonciations, d'ordre général, qui pour certaines ne concernent pas les faits de l'accusation et qui, en tout état de cause, ne font pas concrètement état d'actes de pénétration sexuelle, ni d'éléments susceptibles de caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise au sens des articles 222-22 et suivants du code pénal, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes et a violé l'article 365-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 388 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-22, 222-23 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon les deux premiers de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol.
8. Il résulte de l'article 593 susvisé que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime.
9. Il résulte de l'article 365-1 susvisé qu'en cas de condamnation, la motivation de l'arrêt de la cour d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises.
10. Si l'arrêt déclare coupable M. [W] de viols sur la personne de [L] [I] entre le 1er janvier 2013 et le 31 octobre 2015, la feuille de motivation n'indique pas qu'il aurait commis sur elle, au cours de cette période, des actes de pénétration sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise.
11. Il en résulte que la cour d'assises n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est donc encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 9 septembre 2020, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Var, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01348