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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2001, 00-85.529, Inédit

JURI, 14 mars 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586605 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] d'érection ; que les expertises psychologiques et psychiatriques diligentées à l'initiative du magistrat instructeur excluent toute fabulation de la part de la mineure ; qu'il a été constaté que les abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2000, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence ;

" en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant sur la personne de A..., en répression l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs que X... a fait le choix devant la Cour de continuer à contester les faits alors qu'il avait une occasion unique, la partie civile étant présente dans la salle d'audience, de reconnaître ses errements et de tenter enfin d'amorcer un processus de réconciliation ; que son âge, ses problèmes de santé, dont il n'est pas exclu qu'il ait exagéré les manifestations visibles pour tenter d'apitoyer la Cour, n'enlèvent rien à la gravité des faits ;

" alors que, si les juges statuent en leur intime conviction, ils ne peuvent, sans violer la présomption d'innocence, solliciter d'un prévenu qu'il se reconnaisse coupable des faits qui lui sont reprochés, ce qui revient à rendre vain l'exercice par celui-ci du droit d'appel ; qu'en reprochant au prévenu de n'avoir pas, devant elle, reconnu sa culpabilité, la Cour a violé la présomption d'innocence et les droits de la défense ;

" alors que, en reprochant au prévenu d'avoir fait état de circonstances personnelles pour " l'apitoyer " et ainsi lui faire le reproche de ses moyens de défense, la Cour a violé les droits de la défense " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-30-2, 229-29-1, 222-30, 222-44, 222-45 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant sur le personne de A..., en répression l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs adoptés que X... a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions sexuelles, dont certaines commises sur sa belle-fille B... ; que sa fille D..., mère de A..., a fait une dépression grave, liée, d'après elle, à des agressions sexuelles de son père commises alors qu'elle était mineure, et qu'elle a tenté de refouler dans son inconscient ; que les examens psychiatriques et psychologiques de D... et de A... excluent toute fabulation de leur part ; que le même examen pratiqué sur X... révèle une personnalité rigide, narcissique, évoluant sur un mode de type paranoïaque avec une perversion de caractère ; que, par ailleurs, X... a contesté pouvoir entrer en érection suite à son opération de la prostate survenue en 1989 ; que, cependant, l'expertise médicale contredit cette affirmation et confirme les déclarations de A... qui a précisé qu'après l'érection, il n'y avait pas d'éjaculation extérieure ;

" aux motifs propres que la matérialité des faits n'est pas douteuse ; qu'il suffira de rappeler que les faits se sont produits au domicile du grand-père, une fois que A... eut atteint l'âge de six ans ; qu'elle relate que son grand-père la caressait sur les cuisses, la poitrine, le sexe et l'embrassait sur la bouche, n'hésitant pas pour ce faire à la menacer si elle le dénonçait ; qu'à nouveau entendue, la victime apportait des précisions permettant de caractériser de façon indubitable les intentions de l'intéressé qui, pour satisfaire ses pulsions sexuelles, n'hésitait pas à exhiber son sexe (...) dont elle constatait l'état d'érection ; que les expertises psychologiques et psychiatriques diligentées à l'initiative du magistrat instructeur excluent toute fabulation de la part de la mineure ; qu'il a été constaté que les abus sexuels commis avaient été refoulés et que le reviviscence des scènes traumatiques avaient été l'occasion de vérifier leur impact traumatique ; que des diligences similaires effectuées auprès de la mère qui a été la première à recueillir les confidences de sa fille vont dans le même sens ; que X... ayant constaté pouvoir entrer en érection à la suite de son opération de la prostate en 1989, l'expertise médicale ordonnée par le magistrat instructeur a contredit cette allégation et confirmé au contraire les observations de la partie civile pour qui, en dépit de l'érection, elle n'avait pas constaté d'éjaculation extérieure ; que les investigations diligentes sur commission rogatoire ont permis de constater le caractère violent de X... à l'égard de ses proches,

lesquels, excepté son épouse actuelle, ont indiqué ne pas être étonnés des faits dénoncés ; que, bien plus, outre les accusations portées contre lui par la mère de la partie civile, sa belle-fille B... ... a rappelé les agressions sexuelles qu'elle avait subies ; enfin que les experts commis par le magistrat instructeur ont décrit X... comme quelqu'un de pervers, narcissique, rigide, dissimulateur, dangereux et ne devant bénéficier d'aucune atténuation de responsabilité ;

" alors que, en se fondant uniquement sur les déclarations de la partie civile sans relever aucun élément de nature à caractériser la menace, la contrainte ou la violence, et en se bornant à réfuter les dénégations du prévenu, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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