[...] Y..., soupçonné d'abus sexuels sur ses trois enfants, à la suite du signalement d'un psychologue, a été mis en examen des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ; que par ordonnance [...] notamment les imprécisions, les variations voire les revirements des déclarations des enfants, l'absence, selon les experts, de tout signe psychologique chez les enfants pouvant accréditer l'existence d'abus sexuels [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Céline X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 4 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. Philippe Y... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222 et suivants du code pénal, 2, 10, 213, 274, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé le non-lieu entrepris par la partie civile ;
" aux motifs que le signalement des révélations d'C... aux autorités susceptibles d'y donner suite, a été réalisé par la psychologue suivant l'enfant le 8 février 2012, peu de temps après qu'elle les ait recueillies ; que l'enquête a été réalisée très rapidement et d'une manière logique, avec notamment les auditions des 3 enfants concernés, de leur mère, de leur entourage, la prise de renseignements quant aux habitudes des personnes concernées ou leur état, les examens utiles et l'annexion de pièces utiles provenant d'autres procédures avant la mise en garde à vue du père, M. Philippe Y..., soupçonné ; qu'après sa présentation et mise en examen, l'instruction a prospéré d'une manière rationnelle, mis à part une longue période à mettre en relation avec des difficultés d'effectifs pendant laquelle le mis en examen aurait pu être entendu et ne l'a pas été ; que toutes les auditions nécessaires ont cependant été réalisées, même si certaines ont pu tarder et même pendant la période où elles ne l'ont pas été, la recherche de la vérité a pu se poursuivre sur délégation ; que l'ensemble du dossier permet de vérifier que M. Y... n'a jamais, sous quelque forme que ce soit, même dubitative, et devant qui que soit, admis avoir participé d'une quelconque manière aux faits reprochés ; qu'il n'a été rapporté non plus aucun témoignage de ce qu'il aurait « avoué » ; que seule Mme Céline X..., indiquant qu'il y aurait eu des paroles à ce sujet concernant B...mais il aurait alors dit « je ne suis pas un pédophile », ce qui à l'évidence ne saurait constituer un aveu ; qu'aucun des témoins entendu n'a indiqué avoir assisté directement à un quelconque fait susceptible de constituer l'un des éléments d'une atteinte sexuelle ; que Mme X... a seulement déclaré à cet égard, qu'elle avait alors qu'C... avait deux ans et demi (fin de l'année 2006 ?) constaté que son mari se trouvait à proximité du lit de l'enfant, la main passée sous les draps, qu'elle avait eu l'impression « qu'il le touchait » et qu'alors, qu'elle lui en avait fait la remarque, il lui avait répondu « qu'elle psychotait » mais ce fait date d'une époque sans rapport avec la prévention et sa consistance ne caractérise pas nécessairement une atteinte sexuelle ; que même s'il est tout à fait possible que des faits mêmes commis sur des jeunes enfants, y compris des pénétrations anales par le sexe masculin d'un adulte ne laissent aucune trace physique, les examens médicaux réalisés sur chacun des trois enfants n'ont pas mis en évidence de traces certaines de pénétration ou d'attouchements ; que ni le dolicho colon de l'un, ni l'aspect particulier de la fossette vestibulaire d'une autre, ni l'encoprésie et les problèmes de constipation récurrents ne présentent d'intérêt particulier dès lors, qu'ils peuvent être effectivement liés à des pratiques sexuelles prohibées mais peuvent tout aussi bien ne pas l'être ; qu'il résulte de nombreuses auditions et observations qu'ils ont existé bien avant la période visée et persistaient bien après la révélation et la cessation des relations avec le père, et que le médecin des enfants, choisi par la mère dans un temps voisin de la première procédure relative à l'entourage de la nourrice en 2005, chargé explicitement par la mère qui lui a relaté les doléances et les lui a fait relater par les enfants de se préoccuper des deux séries de faits, n'a rien attesté et a déclaré n'avoir rien remarqué qui concerne ce registre ; qu'il n'est pas discutable que la révélation des faits et l'affaire sont intervenus alors que les époux Y... se trouvaient en cours de divorce et connaissaient une séparation difficile, encore qu'ils aient réussi à s'entendre sur un droit de visite et d'hébergement du père ne comprenant pas la nuit, un samedi et un dimanche sur deux, et que les enfants dont les difficultés, notamment pour ce qui est d'C..., le comportement quelquefois violent et hypersexualisé, étaient connus et étaient déjà suivis par le système médicosocial ; que des expertises réalisées à la demande du juge des enfants dans un temps voisin de la révélation, et critiquées par la partie civile qui les trouve partiales ont conclu que la personnalité de Y... ne présentait pas de caractéristiques particulières, à l'inverse de celle de Mme X... qui avait une « organisation pathologique », « enfermait ses enfants dans une relation d'emprise », « créait de faux souvenirs chez son fils » et Mme X... a produit des certificats de son propre médecin (qu'elle consultait depuis octobre 2012), selon lesquels elle était apte à élever ses enfants et avait quand même au début de la relation présenté « un état passionnel de revendication » ; qu'elles n'ont pas d'intérêt déterminant pour la discussion des charges dès lors qu'un individu dont la personnalité est tout à fait ordinaire et exempte de toute affection psychiatrique est tout à fait susceptible de commettre des faits répréhensibles, y compris des agressions sexuelles sur ses propres enfants avec pénétrations sexuelles, et que l'existence de maladies ou particularités psychiques ne détermine pas forcément celui qui en est atteint à commettre ce qu'on craint qu'elles facilitent ; que les difficultés présentées par les enfants (violence, comportement sexualisé, encoprésie), même s'il est habituel de considérer qu'elles peuvent constituer des signes de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles, n'impliquent-elles non plus la réalité de leur commission et ne permettent en tout état de cause pas de les imputer à une personne précise ; qu'il en va particulièrement ainsi en l'espèce où il est constant qu'elles ont existé longtemps avant la période visée, dès 2004 ou 2005, et ont persisté après la révélation ; qu'à défaut de témoignage direct, de traces médico-légales constatées et d'aveu, les indices concordants pesant sur Y... résultaient des déclarations des enfants ; que ces déclarations sont susceptibles de constituer des charges, mais qu'elles soient indirectes telles qu'elles sont rapportées par divers intervenants ou directes, telles celles faites au juge et aux enquêteurs, elles ne peuvent être tenues automatiquement comme reflétant la réalité factuelle de ce qui s'est passé et doivent être appréciées au regard de l'ensemble des éléments du dossier ; qu'C... a déclaré à plusieurs reprises devant divers intervenants (policiers, juge, experts), que son père lui avait fait subir des actes de nature sexuelle (attouchement sur le sexe, pénétrations anales), qu'il lui avait demandé, ce qu'il avait réalisé, de pratiquer des actes du même type sur A...et B...; que ses déclarations ont évolué au cours de l'enquête et de l'instruction, qu'il s'agisse des dates des faits, de leur consistance, de ce qu'il aurait fait ou non sur A...et B..., de ce que son père aurait fait sur eux ; qu'il avait 9 ans lors de ces déclarations, jeune âge justifiant des difficultés de repérage dans le temps et des connaissances en matière de sexe, limitées ; que cependant, la relation la plus précise qu'il a pu faire, concerne les faits qui auraient été commis le soir de Noël 2011 et ne se trouve pas confirmée par les témoignages recueillis sur le déroulement de cette soirée à laquelle participaient plusieurs personnes dont il ressort que M. Y... ne s'était pas isolé avec les enfants ; que d'autre part, le signalement initial de Mme Z..., en date du 8 février 2012, mentionne que dès le 23 janvier 2012, lors d'un entretien, C... était revenu sur la révélation qu'il avait faite le 16 janvier, disant « la dernière fois, j'ai raconté des histoires, je ne sais pas pourquoi » ; que A...et B...ont eux aussi varié dans leurs dires, allant jusqu'à déclarer que leur père ne leur avait rien fait et que leur mère leur avait demandé de mentir ; qu'C... suivi au CMP depuis 2010, a été examiné successivement par un expert psychologue en avril 2012, qui avait relevé « l'impressionnante précision du vocabulaire », un « niveau d'information en matière sexuelle supérieur à celui d'un enfant de son âge » et envisageait qu'il soit influencé par son entourage, un expert psychiatre désigné par le juge des enfants en août, qui relevait qu'il lui avait fourni plusieurs versions peu cohérentes, faisait état de souvenirs reconstruits, inventés dans le cadre d'une relation d'emprise de la mère manifestant une grande souffrance psychique et présentant un syndrome d'aliénation parentale, par un expert psychologue en février 2013, qui avait considéré qu'il utilisait un langage stéréotypé, assez peu spontané, qu'on ne pouvait exclure qu'il soit conditionné et sous influence, il mentionnait également qu'il ne présentait aucun syndrome de stress pos-traumatique tel que généralement observé en matière d'atteintes sexuelles ; que A...a déclaré lui aussi à plusieurs reprises, que son père avait commis sur lui des actes sexuels mais, ses déclarations ont varié au cours des occasions sur la consistance des faits et il a, à plusieurs reprises, indiqué qu'il disait ce que sa mère, puis ses grands-parents maternels, lui avaient demandé de déclarer ; que ses dernières déclarations devant le juge d'instruction, alors qu'il avait 7 ans, ne concernaient plus des actes de nature sexuelle ;
que si l'expert psychologue qui l'a examiné au début de l'instruction a estimé que l'encoprésie et le retrait pouvaient être évocateurs d'agression sexuelle, et que son comportement renforçait la véracité de ses déclarations, le psychiatre qui l'a examiné sur demande du juge des enfants et le psychologue qui l'a expertisé début 2013, ont relevé pour le premier, l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale, pour le second, l'absence de stress post traumatique ; que les déclarations d'B..., comme celles de A..., ont été répétées ; qu'elles ont cependant été variables pour ce qui est de leur consistance notamment pour ce qui concerne l'organe ou l'objet introduits, et il lui est arrivé aussi de dire qu'elle avait répété ce que sa mère lui avait dit de dire ; que l'expert psychologue qui l'avait examinée au début de la procédure avait considéré que ses déclarations ne posaient pas de problème du point de vue de la sincérité, mais le psychiatre qui l'a examinée sur demande du juge des enfants et le psychologue qui l'a expertisée début 2013, ont relevé pour le premier l'existence d'un syndrome d'aliénation parentale, pour le second l'absence de stress post traumatique ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'aborder les éléments provenant des professionnels impliqués dans la procédure d'assistance éducative, que la partie civile estime lui être complètement opposés et partiaux, il ne peut être considéré que les déclarations d'C..., A...et B...constituent à l'encontre de M. Y... des charges suffisantes pour justifier son renvoi devant une juridiction de jugement ; que de nouvelles expertises des mineurs, ou des parties, n'apparaissent pas de nature à faire progresser la recherche de la vérité, outre qu'il appartenait à la partie civile si elle les estimait utiles de les demander régulièrement et d'user éventuellement des voies de recours ouvertes, leur contenu n'est critiqué qu'en ce qu'elles seraient « partiales » ou invalidées par une décision postérieure de la cour d'appel sur le placement des enfants, alors qu'elles constituent à un moment donné l'avis de professionnels spécialement formés soutenu par leurs connaissances scientifiques ; qu'il en va de même de nouvelles auditions des enfants qui n'ont été que trop interrogés au cours de la procédure, aux résultats desquelles on ne pourrait accorder qu'un crédit limité et qui présentent des risques considérables de les ancrer dans un conflit ravageur ; que le juge d'instruction devra, dans ces conditions, être approuvé d'avoir considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes permettant d'ordonner la mise en accusation ou le renvoi devant une juridiction de jugement et a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre M. Y... ;
" 1°) alors qu'en considérant n'y avoir lieu à examiner le fond des critiques de la partie civile sur la partialité des services et des experts dont les rapports et conclusions seraient indifférents, d'après l'arrêt, dans l'opération d'appréciation des charges, la cour n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire de la requérante (mémoire p. 4 à 9) faisant au contraire valoir que ces éléments, unilatéralement établis dans un esprit d'hostilité à son égard, tendaient à présenter faussement les enfants comme étant sous l'emprise pathologique de leur mère – ce qui était au reste indissociable de l'appréciation des charges sous le rapport de la crédibilité de la parole des enfants ; que ce faisant, la chambre de l'instruction n'a pas contrôlé comme elle en était requise la régularité des actes et opérations critiqués au regard du principe d'impartialité et des exigences du procès équitable ;
" 2°) alors que, la chambre de l'instruction a pondéré chacune des charges d'un indice d'incertitude sans rechercher toutefois si, prises ensemble, elles n'étaient pas de nature à justifier le principe d'un renvoi du mis en examen devant la juridiction de jugement ; qu'en l'état de la pluralité des mises en cause, de leur constance et de leur concordance sur l'essentiel et aussi des éléments extra-testimoniaux (médicaux et comportementaux) figurant au dossier, la cour devait rechercher si tous ces éléments à charge, pris cette fois dans leur ensemble, ne justifiaient pas l'infirmation du non-lieu entrepris " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y..., soupçonné d'abus sexuels sur ses trois enfants, à la suite du signalement d'un psychologue, a été mis en examen des chefs de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ; que par ordonnance du 14 avril 2015, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre l'intéressé, pour insuffisance de charges ;
Attendu que, saisie par l'appel de l'épouse du mis en examen, partie civile, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance pour les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, la cour d'appel, qui relève notamment les imprécisions, les variations voire les revirements des déclarations des enfants, l'absence, selon les experts, de tout signe psychologique chez les enfants pouvant accréditer l'existence d'abus sexuels, la spécificité de la relation entre la mère et les enfants, les dénégations constantes et circonstanciées du mis en examen, et qui ne reprend pas certains rapports des services sociaux en faveur de M. Y..., dont la pertinence est contestée par son épouse, a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.