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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 avril 2017, 16-83.713, Inédit

JURI, 26 avril 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00901. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034549794 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] à son beau-père ; que l'expert-psychiatre n'a contesté au cours de l'examen d'[N] [Q] aucun signe d'altération de la réalité ; que ce médecin a relevé que son échec scolaire pouvait résulter des abus sexuels [...] confiée, l'absence de tout élément accréditant les allégations du prévenu sur la légèreté des moeurs de la jeune fille et le lien pouvant exister, selon les experts, entre son échec scolaire et les abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. [B] [J],





contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 9 mai 2016, qui, pour corruption de mineur et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a décerné mandat d'arrêt, et a prononcé sur les intérêts civils ;





















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Zita ;



Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;



Vu le mémoire produit ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 17 juin 2014, au terme d'une information suivie contre lui, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agressions sexuelles aggravées commises de novembre 2000 à la fin de l'année 2001 sur [N] [Q], née le [Date naissance 1] 1987 et fille de sa compagne, ainsi que de corruption de mineur à l'égard de cette adolescente et de son frère, également mineur ; que, par jugement du 3 mars 2015, le prévenu a été reconnu coupable du premier délit, relaxé pour le second et condamné à un an d'emprisonnement ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision, ainsi que le ministère public et la partie civile ;



En cet état ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 222-29 et 222-30-2°du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné le requérant du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;



"aux motifs que les déclarations précises, cohérentes et circonstanciées d'[N] [Q] ont été constantes tout au long de l'enquête et de l'instruction ; qu'elle a maintenu ses déclarations lors des débats qui se sont déroulés devant la juridiction correctionnelle et devant la cour ; que les explications qu'elle fournit quant au caractère tardif de la dénonciation des faits sont cohérentes, la plainte ayant été déposée à une date proche de la séparation du prévenu d'avec sa mère, laquelle alertée au moment de la commission des faits, avait mis en cause la crédibilité des faits dénoncés ; que les déclarations des amis proches de la plaignante corroborent cette analyse et la volonté manifestée d'[N] [Q] de dénoncer les faits en dehors de tout contexte conflictuel ; que nonobstant le fait que certains témoins, dont les proches du prévenu, décrivent [N] comme une personne de « moeurs légères », il convient de relever qu'aucun élément matériel probant ne vient étayer ce trait de personnalité, lequel, à le supposer vrai, n'est pas en soi de nature à remettre en cause la crédibilité de ses déclarations sur les faits qu'elle reproche à son beau-père ; que l'expert-psychiatre n'a contesté au cours de l'examen d'[N] [Q] aucun signe d'altération de la réalité ; que ce médecin a relevé que son échec scolaire pouvait résulter des abus sexuels qu'elle avait pu subir ; qu'il est constant qu'au moment de la plainte, aucun contentieux n'existait entre [N] [Q] et M. [J], l'administration d'une gifle six ans auparavant ne pouvant de façon crédible nourrir une vengeance, contrairement à ce que tente d'expliquer le prévenu ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir M. [J] dans les liens de la prévention et de confirmer le jugement déféré de ce chef ;



"1°) alors que les seules déclarations d'une plaignante, seraient-elles constantes et réitérées, ne suffisent pas à rétablir la culpabilité du prévenu poursuivi du chef d'agression sexuelle ; qu'à défaut d'éléments extérieurs aux déclarations de la partie civile, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes et principes visés au moyen ;



"2°) alors qu'en tout état de cause l'agression sexuelle, pour être constituée, exige un acte de violence, menace, contrainte ou surprise, concomitant aux faits incriminés ; que les seules énonciations de la cour ne caractérisent pas l'élément de contrainte nécessaire pour retenir la culpabilité du prévenu, lequel ne peut s'induire de la seule circonstance liée à l'autorité de l'auteur sur la personne de la plaignante" ;



Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué retient, notamment, les déclarations cohérentes, précises et circonstanciées de la plaignante dénonçant les attouchements sexuels que lui a fait subir le prévenu, concubin de sa mère, les témoignages d'amis proches d'[N] [Q] auxquels elle s'était confiée, l'absence de tout élément accréditant les allégations du prévenu sur la légèreté des moeurs de la jeune fille et le lien pouvant exister, selon les experts, entre son échec scolaire et les abus sexuels ;



Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, qui ne reposent pas uniquement sur les déclarations d'[N] [Q], et qui caractérisent à la fois la contrainte morale, en raison de la différence d'âge entre la jeune fille et le prévenu, et la circonstance aggravante tenant au fait que le prévenu avait, en sa qualité de concubin de la mère, autorité sur la victime, la cour d'appel a justifié sa décision, sans insuffisance ni contradiction ;



D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de

la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne

saurait être accueilli ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 227-22, 227-29 et 227-31 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le requérant du chef de corruption de mineur ;



"aux motifs que l'infraction de corruption de mineur se définit à travers le but qui est recherché par l'auteur de l'infraction ; que ce but est de favoriser ou tenter de favoriser la corruption d'un mineur ; que cette infraction sanctionne le fait que l'auteur recherche à exciter la sexualité d'un mineur en provoquant ses pulsions sexuelles ; qu'il est constant que l'excitation de mineur à la débauche n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse, et non pas seulement la satisfaction de ses propres passions ; que le but est de protéger les plus jeunes, leur innocence et plus particulièrement leur innocence sexuelle ; que la découverte de plusieurs films pornographiques au domicile du prévenu permet de corroborer les déclarations circonstanciées et précises d'[N] et de [K] [Q], lesquels décrivent diverses scènes au cours desquelles, pour les besoins de « leur éducation sexuelle », M. [J] leur faisait découvrir ce type de vidéo et incitait [K] [Q] à découvrir la sexualité et à « se déniaiser » ; que le fait que la date de publication de l'un des deux titres de films reconnus par [K] [Q] soit postérieure à la date des faits n'enlève rien à la crédibilité des propos d'un jeune homme qui fait appel à des souvenirs de petit garçon ; que l'argument tiré du fait qu'aucun film de cette nature n'ait été retrouvé lors de la perquisition effectuée dans le cadre de la procédure de viol en 2003 et que des tierces personnes aient pu s'introduire à son domicile pour déposer les films litigieux est inopérant dans la mesure où Mme [R] [N] a confirmé que son ex-compagnon détenait bien ce genre de cassettes et qu'entre le 15 janvier 2008 et le 6 octobre 2010, M. [J] n'était pas incarcéré ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie et que ces actes, qui portent atteinte à la morale et à la pudeur des mineurs âgés alors de 13 et 14 ans, étaient de nature à les corrompre ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir M. [J] dans les liens de la prévention et d'infirmer le jugement déféré de ce chef ;



"1°) alors que le visionnage de cassettes de nature pornographique, élément matériel de la prévention de corruption de mineur articulée contre le requérant, a été ainsi déduit de motifs contradictoires à hypothétiques sur la réalité même du fait incriminé ;



"2°) alors que l'élément intentionnel du délit de corruption exige que l'auteur ait eu en vue de pervertir un mineur, ce qui constitue un dol spécial essentiellement distinct d'une atteinte à la morale ou à la pudeur ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'élément intentionnel pertinent du délit de corruption de mineur, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale" ;



Attendu que, pour condamner le prévenu du chef de corruption de mineur aggravée, l'arrêt retient que les éléments de la procédure établissent que l'intéressé a fait visionner des films pornographiques aux deux enfants, mineurs de quinze ans, de sa compagne, dans des conditions de nature à les corrompre en portant atteinte à leur morale et leur pudeur, sous le prétexte allégué de leur éducation sexuelle ;



Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 222-22 et suivants, 227-22 et suivant du code pénal, des articles 132-19 et 132-24 du même code, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement pour partie ferme et a prononcé contre lui un mandat d'arrêt ;



"aux motifs que le casier judiciaire de M. [J] fait mention de deux condamnations dont une prononcée pour viol, par la cour d'assises de la [Localité 1], le 5 octobre 2009 ; que dans cette affaire, il lui était reproché un viol commis au cours de l'année 2001 sur une de ses collègues de travail ; qu'il résulte des éléments de cette procédure qu'une dizaine de ses collègues rencontrées sur des postes de travail différents lui imputaient des faits d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel ; qu'il apparaissait que M. [J] n'hésitait pas à faire du chantage à ces femmes en disant à certaines qu'elles devaient céder à ses avances si elle voulaient conserver leur emploi ; que M. [J] avait affirmé dans un premier temps n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec la plaignante avant d'expliquer qu'il avait eu une relation consentie ; qu'aux termes des deux expertises psychiatriques qui avaient été ordonnées dans cette procédure, M. [J] était décrit comme une personne fonctionnant sur le mode du déni et de la projection, se posant en victime et dans l'incapacité de reprendre les choses à son compte ; que l'un des experts concluait à une structure de personnalité perverse alors que le second était plus nuancé ; que dans le cadre de la présente procédure, l'expert psychologue présente M. [J] comme un peu mégalo-maniaque ce qui le conduisait à être l'auteur d'affabulation et à des addictions sexuelles, pouvant rentrer dans des comportements pervers ayant pour fonction principale une réassurance narcissique et une maîtrise de l'autre ; que l'expert psychiatre relève quant à lui un fonctionnement psychique articulé autour du déni, du clivage et de la projection, se plaçant dans une position victimaire, mode de fonctionnement qui traduit une dimension perverse dans sa personnalité ; que dans le cadre des contre-expertises sollicitées par le prévenu, l'expert psychologue relève l'existence d'une double personnalité, un faux self d'un Moi purement social, construit pour plaire, et le vrai self dissimulé ; que le second expert psychiatre décrit une personnalité narcissique marquée et capable de déjouer les aléas d'une expertise ; que s'agissant de la peine, il y a lieu de relever le caractère répété des faits d'agression sexuelle commis sur [N] [Q] sur une période d'un an, l'importance du préjudice qu'elle a subi, et la concomitance de faits de corruption ayant gravement porté atteinte à la moralité et à pudeur de deux jeunes enfants ; qu'eu égard à l'absence de toute remise en question de son comportement, un risque de réitération n'est pas exclu ; qu'au regard de ces éléments, des antécédents judiciaires et des traits de personnalité de M. [J] tels que décrits et analysés par les experts, la cour estime qu'une peine de quatre ans dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans (les obligations particulières étant spécifiées dans le dispositif) constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à sa personnalité, peine prononcée en dernier recours, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état, à aménagement de la partie ferme de cette peine, eu égard au quantum de la peine ; que le jugement déféré sera, dès lors, infirmé ; qu'au regard des éléments de personnalité, à titre de mesure particulière de sûreté, il y a lieu, tant pour prévenir la réitération hautement prévisible de tels faits que pour assurer de manière immédiate et certaine l'exécution de la peine, de décerner mandat d'arrêt à son encontre ; que la cour constate en outre, qu'en application des dispositions de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, la présente décision sera inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;



"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge répressif ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, laquelle ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur ainsi que la situation matérielle, familiale et sociale de celui-ci, rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant contre le requérant une peine pour partie ferme sans s'interroger sur l'ensemble des critères précités, et sans rechercher si une sanction alternative était manifestement inadéquate, la cour a derechef violé les textes cités au moyen ;



"2°) alors qu'un mandat d'arrêt délivré dans le cadre de l'article 465 constitue une mesure de sûreté particulière qui doit être justifiée au regard des dispositions pertinentes de l'article 144 et ne saurait avoir pour objet d'assurer l'exécution de la peine prononcée à l'encontre d'un prévenu appelant ; que le mandat d'arrêt exclusivement délivré à cette fin illégale est nul et de nul effet" ;



Attendu que, pour condamner M. [J] à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt, après avoir examiné la situation personnelle du prévenu, relève que les faits sont graves, qu'il a déjà été condamné à deux reprises, notamment pour viol, et qu'il refuse de se remettre en cause, ainsi que le font ressortir les expertises de personnalité ;



Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui, par une appréciation souveraine, a jugé que la gravité de l'infraction, la personnalité de son auteur et le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction rendaient nécessaire une peine d'emprisonnement sans sursis, d'une durée supérieure à deux ans, a justifié sa décision ;



Qu'en délivrant par ailleurs un mandat d'arrêt afin de garantir l'exécution de la peine prononcée, la cour d'appel a également justifié sa décision ;



D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six avril deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00901
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