[...] X... et lui avaient appris que des plaintes pour abus sexuels avaient été formulées ; qu'il déclarait qu'il n'avait jamais rien remarqué de particulier entre Mlle Z... et M. [...] Y... et de son épouse, Mlle Z... a confirmé qu'elle avait été victime d'abus sexuels de la part de M. X..., sans entrer dans les détails ; que Mlle Y... ayant décidé de déposer plainte, M. [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. François X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 18 janvier 2011, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 39, 458, 512 et 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la déclaration de culpabilité résultant du jugement entrepris ainsi que les condamnations civiles ;
" aux motifs que le ministère public a été représenté aux débats et lors du prononcé de l'arrêt par M. Procureur général ; que lors des débats, M. l'avocat général a été entendu en ses réquisitions ;
" alors que, s'agissant de l'intervention du ministère public, lors de l'audience des débats, laquelle constitue une formalité substantielle, l'arrêt repose sur des énonciations contradictoires et dès lors, non avenues quant à l'audition du ministère public lors des débats, ce qui entache l'arrêt d'irrégularité " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public était présent à l'audience des débats ;
Que, dès lors, la décision satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 486 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles à l'égard de Mlle Y... et maintenu les condamnations pénales et civiles prononcées en première instance ;
" aux motifs propres que le 21 mars 2008, Mlles Y... et Z... se présentaient à la brigade de gendarmerie de Saint-Brévin-les Pins afin de déposer plainte contre M. X... ; qu'entendue par les gendarmes, Mlle Y... exposait qu'elle avait travaillé à la pizzeria située face à la maison de retraite ... d'avril à juin 2007 et qu'elle avait commencé son travail dans cet établissement un dimanche ; qu'elle expliquait que, ce soir là, vers 23 heures, alors qu'elle se trouvait seule dans le restaurant avec M. X..., l'un des gérants, ce dernier lui avait offert un verre de Jet 27 ; qu'ils discutaient tranquillement quand elle avait renversé son verre ; que M. X... était venu la rejoindre près de l'évier où elle était allée nettoyer son tee-shirt et son pantalon ; qu'il avait alors commencé à la chatouiller, puis à lui poser des questions sur son soutien gorge ; qu'alors qu'elle s'était retournée, face à l'évier pour continuer à nettoyer la tache, M. X... avait passé la main sous son teeshirt et avait dégrafé son soutien gorge ; que M. X... l'avait ensuite portée sur son épaule pour la monter dans la salle de bain du personnel au premier étage ; qu'il l'avait posée sur le lavabo, lui avait écarté les jambes et lui avait touché la poitrine à travers les vêtements ; qu'elle indiquait que M. X... ne lui avait touché aucune autre partie du corps, qu'il n'avait à aucun moment essayé de l'embrasser et que la caresse sur la poitrine n'avait pas duré longtemps, dans la mesure où, dès qu'il l'avait touchée, elle avait enlevé sa main ; qu'elle précisait qu'elle avait parlé de cet événement à Mlle Z... six mois plus tôt et que celle-ci lui avait dit que cela ne l'étonnait pas car M. X... était aussi taquin avec elle ; qu'aux militaires de la gendarmerie, qui lui demandaient pourquoi elle avait attendu pour parler, elle répondait qu'elle ne savait pas et qu'elle avait décidé de parler quand elle avait appris tout ce qu'il avait fait à Mlle Z... ; qu'elle ajoutait que Mlle Z... lui avait déclaré trois semaines plus tôt que M. X... était " allé jusqu'au bout ", mais qu'elle ne lui avait donné aucun détail ; qu'entendue elle aussi, Mlle Z..., employée comme serveuse à la pizzeria "... " à Arthon-en-Retz depuis le mois d'avril 2006, déclarait qu'à partir du mois d'août 2006 M. X... s'était mis à dégrafer son soutien gorge, parfois jusqu'à deux ou trois fois par jour, en rigolant et en disant que c'était pour s'amuser, puis qu'à partir du mois d'octobre 2006, il avait commencé à aller plus loin, lui touchant alors les seins sous son teeshirt après avoir dégrafé son soutien gorge ; qu'elle dénonçait également des actes de pénétration sexuelle commis, à raison de deux ou trois par semaine, entre le mois d'octobre 2006 et le 11 mars 2008 ; qu'elle indiquait que, pour toutes les agressions, M. X... conservait toujours la même manière de procéder, expliquant qu'il lui enlevait le soutien gorge, lui touchait les seins, descendait son pantalon avec sa culotte, la pénétrait avec son sexe et allait jusqu'à l'éjaculation ; qu'elle ajoutait que la dernière fois où M. X... l'avait pénétrée c'était le 10 mars 2008 à 11h30, que cela s'était passé dans le vestiaire, que MM. A... et B... se trouvaient au rez-de-chaussée, mais qu'elle n'avait pas eu le réflexe d'appeler à l'aide ; que, questionnée sur la raison pour laquelle elle avait continué à travailler pour son agresseur elle répondait : " principalement parce que j'étais en contrat à durée indéterminée et si je démissionnais, je n'aurais plus eu de revenu et comme j'ai un loyer à payer, j'étais coincée " ; qu'elle confirmait avoir évoqué les faits subis avec Mlle Y... trois semaines plus tôt, ajoutant que celle-ci lui avait conseillé de porter plainte ; qu'étant une personne introvertie gardant tout pour elle, elle ne l'avait pas fait et que c'étaient Mlle Y... et ses parents qui l'avaient poussée à venir déposer plainte ; qu'elle précisait qu'avant les premiers faits, au mois d'octobre 2006, elle avait déjà eu des relations sexuelles et que, depuis sa dernière agression le 11 mars 2008, elle avait lavé tous ses vêtements et sous vêtements ; que, lors de son audition, le 22 mars 2008, M. A..., cuisinier à la pizzeria "... " depuis le mois d'avril 2006 affirmait ne rien avoir constaté d'anormal dans ses relations entre Mlle Z... et M. X... ; qu'interrogé sur le point de savoir s'il avait constaté des absences simultanées de Mlle Z... et de M. X..., il répondait qu'il n'y faisait pas trop attention car il était dans la cuisine ; qu'il indiquait que M. X... et son associé lui avaient annoncé le matin même que Mlle Z... avait déposé plainte contre M. X... pour des attouchements sexuels ; qu'il avait été surpris et qu'il " se serait attendu à beaucoup de choses de la part de Mlle Z..., mais pas à cela " ; qu'entendue une seconde fois le 23 mars 2008, Mlle Y... maintenait avoir été victime d'une agression sexuelle de la part de M. X... lors de " son premier jour de service " dans l'établissement, et " pas le jour de l'essai effectué un ou deux dimanches plus tôt " ; qu'interrogée sur les raisons pour lesquelles elle avait ensuite continué à travailler dans ce restaurant et y avait fait embaucher sa soeur, elle indiquait que c'était parce qu'elle avait besoin d'argent et que M. X... ne travaillait pas au restaurant le dimanche soir ; qu'elle déclarait qu'il lui était arrivé deux ou trois fois de travailler avec M. X..., qu'elle l'avait déjà vu passer derrière Mlle Z... pour lui pincer les fesses et les seins ou la chatouiller sur les hanches, mais qu'elle ne l'avait jamais vu dégrafer son soutien gorge ; qu'entendu le 24 mars 2008, M. Patrice Y... expliquait dans quelles conditions il avait été amené à recueillir les révélations de sa fille et de Mlle Z... ; qu'il relatait à cet égard que, le 20 mars précédent, il avait eu une conversation avec sa fille Coralie au sujet de son travail, que, sachant que sa fille avait refusé de travailler à la pizzeria, il avait insisté pour savoir pourquoi elle avait refusé de postuler pour cet emploi et que Mlle Y... lui avait alors parlé du dégrafage de son soutien gorge dès le premier soir de son emploi ; qu'il précisait qu'un mois plus tôt sa fille Coralie lui avait parlé de Mlle Z..., qui lui avait confie avoir été violée par son employeur ; qu'il ajoutait : qu'il s'était rendu à la pizzeria pour s'expliquer avec M. X... et qu'il avait alors eu affaire à Mlle Z..., à qui il avait déclaré qu'il était au courant pour elle et sa fille ; qu'une demie heure plus tard, Mlle Z... était arrivée chez eux pour leur parler ; qu'elle leur avait confirmé ce dont elle avait été victime ; qu'il avait conseillé à Mlle Z... d'accompagner sa fille, laquelle avait déjà décidé de porter plainte, et d'aller consulter un médecin pour un arrêt de travail ; que, lors de son audition, le 25 mars 2008, M. B..., cogérant de la pizzeria "... " affirmait que c'était par la mère de Mlle Z... que M. X... et lui avaient appris que des plaintes pour abus sexuels avaient été formulées ; qu'il déclarait qu'il n'avait jamais rien remarqué de particulier entre Mlle Z... et M. X... qui avaient, selon lui, " une relation simple entre collègues de travail sous un bon esprit ; que les gendarmes recueillaient ensuite d'autres témoignages ; qu'ainsi, Mlle C..., employée comme extra de septembre 2007 à mars 2008, déclarait que M. X... l'avait appelée le samedi précédent pour l'informer qu'elle risquait d'être entendue par la gendarmerie à la suite d'une plainte déposée contre lui " pour abus " par Mlle Z... et qu'elle avait été surprise parce qu'elle n'avait jamais décelé de problème entre M. X... et Mlle Z... ; qu'elle indiquait qu'il était arrivé une ou deux fois à M. X... en fin de service de dégrafer son soutien gorge devant les autres qui rigolaient, mais que cela n'était jamais allé plus loin ; que Mmes D... et G... affirmaient qu'elles n'avaient jamais rien constaté d'anormal au sein de la pizzeria où elles travaillaient parfois comme extra et qu'elles n'avaient jamais été victime de geste ou de propos déplacés de la part de M. X... ; que Mme E... expliquait qu'au mois d'août 2006, lors d'une fête d'anniversaire, M. X... lui avait dégrafé son soutien gorge, puis lui avait touché les seins et les fesses alors qu'elle tentait de le remettre ; qu'elle affirmait qu'elle ne désirait pas porte plainte pour ces faits et qu'elle n'en avait parlé à personne, sauf à Mlle Z..., qui lui avait annoncé au cours de l'été 2007 que M. X... lui touchait les fesses lors du travail ; qu'elle soulignait que Mlle Z... n'était pas entrée dans les détails et qu'elle ne lui avait pas laissé entendre que cela était allé plus loin ; qu'elle ajoutait qu'elle avait contacté Mlle Z... la veille suite au premier passage des gendarmes et que celle-ci lui avait répondu par texto qu'elle avait déposé plainte pour viol contre M. X... et que cela se passait à la pizzeria ; qu'elle indiquait qu'elle n'avait pas été surprise que Mlle Z... dépose plainte pour une affaire à caractère sexuel, mais qu'elle ne croyait pas au viol ; qu'elle précisait qu'elle pensait que M. X... avait dû faire une approche sur Mlle Z..., comme ce dont elle avait elle-même été victime, et qu'elle n'avait pas eu le caractère pour le repousser ; que, placé en garde à vue le 9 juin 2008, M. X... niait catégoriquement les faits qui lu étaient reprochés ; qu'il reconnaissait uniquement qu'il lui était arrivé de dégrafer le soutien gorge de Mlles C... et Z..., précisant notamment : " je ne le faisais dans un esprit ludique et en présence de monde ; Cela faisait rire les filles elles-même, de cette manière je tentais de les déstresser " ; qu'il admettait que ce comportement était déplacé, mais affirmait qu'il n'avait en aucun cas touché la poitrine de qui que ce soit et qu'il n'y avait, en tout état de cause, aucune connotation sexuelle ; qu'il déclarait que les accusations de Mlle Y... étaient totalement fausses, ajoutant : " pour Mlles Z... et C..., je les qualifie de ludique ; et pour la personne du mois d'août 2006, qui se prénomme Mlle C..., je qualifie mon geste d'un fait malheureux an cours d'une fête ; que confronté à Mlle Y..., il maintenait ses dénégations, expliquant qu'il n'avait jamais agressé sexuellement de femme de sa vie et que son seul tort, qui ne plaidait pas en sa faveur, était d'avoir dégrafé des soutiens gorge ;
" aux motifs encore qu'il ressort des éléments de la procédure et des débats que M. X... a contesté les faits reprochés de manière constante, tant au cours de l'enquête initiale, que devant les premiers juges, ainsi que devant la cour, admettant au demeurant qu'il lui était arrivé de dégrafer le soutien gorge de Mlle C... et de Mlle Z... " dans un esprit ludique " ; que peut déjà manquer de susciter de nombreuses interrogations ce comportement réitéré adopté à l'égard de deux jeunes salariées ; que la cour ne peut, par ailleurs, que s'interroger sur les raisons qui ont pu conduire M. X... à prendre contact avec Mlle C... avant son audition par les enquêteurs ; qu'il résulte des différentes auditions recueillies par les services de gendarmerie que, courant février 2008, Mlle Y... a parlé à son père M. Patrice Y... des confidences faites par Mlle Z..., qui lui avait confié qu'elle avait été violée par son employeur M. X... ; que M. Patrice Y... a alors conseillé à sa fille d'inviter Mlle Z... à déposer plainte ; que, le 20 mars 2008, M. Patrice Y... a tenté d'apprendre de sa fille Coralie les raisons qui la conduisaient à refuser le travail de serveuse proposé quelques jours plus tôt par M. X... ; que Mlle Y... a, à ce moment là, révélé à son père que M. X... lui avait dégrafé son soutien gorge dès son premier jour de travail ; que M. Y... s'est alors rendu à la pizzeria, où il a rencontré Mlle Z... ; que, quelques instants plus tard, Mlle Z... s'est présentée au domicile de la famille Y... ; qu'incitée à parler en présence de M. Y... et de son épouse, Mlle Z... a confirmé qu'elle avait été victime d'abus sexuels de la part de M. X..., sans entrer dans les détails ; que Mlle Y... ayant décidé de déposer plainte, M. Y... a conseillé à Mlle Z... d'accompagner sa fille et d'aller consulter un médecin pour obtenir un arrêt de travail ; que c'est dans ces conditions que Mlles Y... et Z... se sont présentées le 21 mars 2008 à la brigade de gendarmerie de Saint-Brévin-les Pins afin de déposer plainte contre M. X... ; qu'entendue une première fois par les gendarmes, Mlle Y... a déclaré qu'après avoir passé la main sous son teeshirt et lui avoir dégrafé son soutien gorge alors qu'elle se trouvait face à l'évier au rez-de-chaussée, M. X... l'avait portée sur son épaule pour la monter dans la salle de bain du personnel au premier étage, l'avait posée sur le lavabo lui avait écarté les jambes et lui avait touché la poitrine à travers les vêtements ; qu'il est exact que, lors de sa seconde audition le 23 mars 2008, Mlle Y... n'a pas évoqué une montée au premier étage, indiquant alors : " dès le premier soir, il m'avait dégrafé mon soutien gorge et il m'avait touché les seins par dessus mon tee-shirt, son comportement m'avait choqué d'autant plus que j'avais vu son fils et sa femme juste avant au restaurant ; je l'ai repoussé et je lui ai demandé de me ramener chez moi tout de suite, je n'ai plus eu d'autre problème " ; que, confrontée à M. X... le 10 juin 2008, Mlle Y... a, dans un premier temps, affirmé qu'elle était montée seule à l'étage, avant de déclarer qu'elle ne savait plus si elle était montée seule à l'étage ou si le prévenu l'avait porté sur son épaule ; que, cependant, aucun enseignement ne saurait être tiré de ces fluctuations, dès lors qu'elles peuvent parfaitement s'expliquer par le temps écoulé entre les faits dénoncés et les différentes auditions de la plaignante, il convient, en tout état de cause, d'observer que la configuration des lieux n'exclut nullement que le prévenu ait pu porter Mlle Y... sur son épaule pour la monter dans la salle de bain du premier étage ; que le témoignage de Mlle Y... a, par ailleurs, contrairement à ce que semble prétendre le prévenu, toujours été constant sur la nature et le jour des faits imputés à M. X... ; qu'il importe à cet égard de relever que, lors de son dépôt de plainte, Mlle Y... a indiqué que les faits s'étaient déroulés à l'issue de son premier jour de travail, un dimanche du mois d'avril 2007 et que, questionnée sur ce point par les gendarmes lors de sa seconde audition, elle a confirmé qu'elle avait été agressée " le premier jour de service, pas le jour de l'essai effectué un on deux dimanches avant " ; que la jeune femme a toujours affirmé, y compris lors de la confrontation, qu'à l'issue de l'agression M. X... l'avait raccompagnée avec un véhicule Volkswagen Golf de couleur foncée ; qu'interrogé par les enquêteurs le 9 juin 2008, M. F... a expliqué qu'il ne se souvenait plus à quelle date il était venu chercher son amie Mlle Y... à la pizzeria, mais qu'il se rappelait être venue la chercher " le premier jour quand elle a fait son essai " ; que force est donc de constater que les déclarations de M. F... corroborent celles de Mlle Y..., si le certificat de cession produit aux débats fait état de la vente le 1er mars 2007 par Mme Céline X..., épouse du prévenu, d'un véhicule de marque Volkswagen, dont le type n'est au demeurant pas clairement précisé, rien ne permet toutefois d'exclure que M. X... ait pu être en possession d'un véhicule Volkswagen Golf pour raccompagner Mlle Y... chez elle à la fin de sa première soirée de travail ; qu'il est constant, comme le souligne M. X..., que Mlle Y... est, après le mois de juin 2007, allée plusieurs fois manger à la pizzeria et n'a pas tenté de dissuader sa soeur Anaïs de travailler dans l'établissement ; qu'il n'est pas davantage contestable que Mlle Z... a poursuivi sa relation de travail au sein de la pizzeria jusqu'au 20 mars 2008, date de sa rencontre avec M. Patrice Y..., qui lui a conseillé de déposer plainte ; que ces circonstances ne sont cependant pas de nature à limiter le crédit à apporter à leurs dénonciations ; que dès lors que l'attitude des jeunes femmes peut s'expliquer, d'une part, par la conviction de Mlle Y... de l'absence de M. X... au sein de la pizzeria le dimanche et, d'autre part, par la personnalité de Mlle Z..., décrite par le prévenu lui-même comme " naïve, ayant un gros manque de communication, extrêmement introvertie, se dévalorisant par rapport à sa soeur jumelle et à son entourage en général " ; qu'il y a lieu sur ce point de rappeler que cette appréciation semble unanimement partagée notamment par M. B..., second gérant de la pizzeria, qui, invité par les gendarmes à les renseigner, sur la personnalité de Mlle Z..., a déclaré le 25 mars 2005 : " elle n'est pas capable, de s'exprimer, elle n'est pas expressive ! c'est une fille qui manque de caractère, qui est influençable, nous avons eu de la pitié, elle est du genre à héberger une personne chez elle, ses parents se sont manifestés pour le virer car elle en était incapable, une relation qui devait faire un stage sur Saint-Pozone a également profité d'elle, elle se fait manger et j'estimais que nous étions avec M. X... des valeurs sûres, nous étions à l'écoute ; fin d'année 2007, nous nous sommes aperçus qu'elle n'allait pas bien et M. X... lui a demandé de mettre sur le papier ce qu'il n'allait pas bien ; elle ne l'a jamais écrit mais a reproché l'ambiance " ; qu'il ne faut, en tout état de cause, pas méconnaître qu'il est démontré scientifiquement qu'il est d'autant plus difficile à une victime de révéler les faits et de porter plainte ; que l'agresseur appartient à un groupe de proches, parents ou comme en l'espèce employeur, déjà parce que la plainte peut avoir des conséquences sur son fonctionnement immédiat ; qu'il ne doit pas non plus être exclu un sentiment, sinon de culpabilité mais de honte, aussi injuste que réel chez les victimes d'agressions sexuelles, comme le démontrent de très nombreuses études cliniques ; que, plus globalement, il convient de relever que les données résultant de l'enquête ne fournissent aucun élément permettant de mettre en doute la sincérité de Mlles Y... et Z..., alors que l'enquête et l'instruction à l'audience ont permis en revanche d'établir que, contrairement à ce que prétendait le prévenu, il avait pu lui arriver de se retrouver seul avec Mlle Z... dans le restaurant ; qu'il découle de l'ensemble de ces constatations que les faits d'agression sexuelle reprochés à M. X... sur les personnes de Mlles Y... et Z... sont établis, précision étant faite que la circonstance de contrainte résulte des déclarations formelles et réitérées des victimes ;
" aux motifs adoptés que le vendredi 21 mars 2008, Mlles Y... et Z... se présentaient à la gendarmerie pour porter plainte à l'encontre de M. X..., leur employeur, pour agression sexuelle et viols ; que Mlle Z..., employée comme serveuse à la pizzeria ... depuis avril 2006, a déclaré qu'au mois d'août 2006 M. X... s'est mis à dégrafer son soutien-gorge ; qu'il rigolait et disait que c'était pour s'amuser ; qu'elle ajoutera qu'il est allé plus loin en octobre 2006 car il a commencé à lui toucher les seins ; qu'il l'a coincée contre la table de la cuisine, l'a soulevée et s'est livré à des attouchements en la déshabillant ; qu'elle ira jusqu'à affirmer que depuis cette date, il entretenait avec elle des relations sexuelles et que la dernière fois qu'il l'a pénétrée était le 11 mars 2008 ; que curieusement elle indiquera que depuis sa dernière agression, elle a lavé tous ses vêtements ; que Mlle Y... a déclaré qu'elle a travaillé à la pizzeria en avril 2007 ; que, vers 23 heures, elle s'est trouvée seule avec M. X... qui lui a offert un verre de jet 27 ; qu'il a commencé à la taquiner et a dégrafé son soutien-gorge ; qu'il l'a porté sur son épaule et l'a montée dans la salle de bains du personnel du 1er étage, l'a posée sur l'évier, lui a écarté les jambes et lui a touché la poitrine à travers ses vêtements ; qu'ayant travaillé d'avril à juin 2007, elle a décidé de parler de ces événements quand elle a appris tout ce qu'il avait fait à Mlle Z... ; que Mme E... décrit M. X... comme quelqu'un de très gentil bien qu'il ait les mains baladeuses ; qu'en août 2006, alors qu'un anniversaire était organisé par un copain, il a dégrafé son soutien-gorge ; que, quand elle a tenté de le remettre, il lui a touché les seins par-dessus son vêtement et après les fesses ; que toutefois, elle ne croit pas aux accusations de viol proférées par Mlle Z... mais pense que le comportement d'attouchement de M. X... dont a pu être l'objet cette dernière s'est perpétué ; qu'elle précise dans sa déclaration : " en revanche, je crois que le comportement d'attouchement dont elle a pu faire l'objet s'est perpétué, elle a pu en avoir marre et je crois à une relation sexuelle si elle n'a pas repoussé M. X.... Mlle Z... est capable d'actes sexuels consentis sans réellement le vouloir mais pas jusqu'au viol, enfin je ne le crois pas... " ; que Mlle C..., qui a travaillé à la pizzeria de septembre 2007 à mars 2008 a déclaré qu'une ou deux fois, en fin de service, M. X... lui a dégrafé le soutien-gorge mais cela n'est pas allé plus loin ; que le prévenu n'a fait aucune difficulté pour reconnaître qu'il dégrafait les soutiens-gorges dans un esprit ludique et en présence de monde ; que cela faisait rire les filles elles-mêmes, de cette manière, je tentais de les déstresser... ", a-t-il précisé ; que s'il a admis avoir dégrafé les soutiens-gorges de Mlles Z... et C..., il a toujours nié l'avoir fait à Mlle Y... ; que pour Mlle C..., il qualifie son geste de malheureux au cours d'une fête, mais il est catégorique en ce qui concerne Mlle Y... et s'étonne que lorsqu'elle a arrêté de travailler, elle a proposé que sa soeur Anaïs soit embauchée ; que, quant à Mlle Z..., il indique : " on se taquinait beaucoup, c'était le jeu ; l'un embêtait l'autre et vice-versa, il lui est arrivée de me pincer les poignées d'amour, la poitrine et le bras ; on se chahutait mutuellement en service " ; il termine en jurant qu'il n'a jamais agressé personne, qu'il n'a rien fait si ce n'est d'avoir dégrafé des soutiens-gorges ; qu'il résulte du dossier, notamment des diverses déclarations et du contexte que M. X... s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en tout état de cause, les jeunes filles qui travaillaient avec lui n'ont pas admis qu'il procède au dégrafage de leur soutien-gorge alors qu'en ce qui le concernait, il s'agissait d'un jeu, mais mal vécu, ce qui n'est pas le moindre ; qu'à cette occasion, nul doute que ses mains ne se sont pas limitées à un geste qu'il a tendance à qualifier d'anodin ; que trop de faisceaux convergent dans le même sens pour ne pas admettre que les plaignantes disent la vérité sur un comportement pénalement condamnable, sans aller jusqu'à admettre un abus sexuel dont aucune preuve n'a pu être rapportée ;
" alors qu'un éventuel effet de surprise n'ayant pas été examiné, les juges du fond se devaient de constater la contrainte ; qu'en s'abstenant de caractériser en quoi il y aurait eu contrainte, la seule référence à une déclaration non rapportée étant insuffisante, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de chaque partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;