Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2016, 15/07261
JURI, 20 octobre 2016.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033291726
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] avoir frotté son sexe contre ses fesses, lorsqu'il avait quinze ou seize ans, soit en 1975 ou 1976 ; qu'ainsi que l'a relevé la chambre de l'instruction, il n'est pas établi qu'il ait commis des abus sexuels [...]
Décision / Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 2
ARRET DU 20 OCTOBRE 2016
(no 2016-335, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07261
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2015- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 04781
APPELANT
Monsieur Thierry X...
...
...
né le 24 décembre 1960 à ...
Représenté et assisté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
INTIMÉE
Madame Mylène Y...
...
...
née le 19 mai 1975 à Paris
Représentée par Me Rachidah HADDAOUI-HADIOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0345
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions d le'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de Chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET
ARRET :
- contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière présente lors du prononcé.
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Vu l'appel interjeté le 2 avril 2015 par Thierry X...d'un jugement en date du 10 mars 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Créteil, :
- a dit que Thierry X..., Marc X..., Serge X...et Vincent X...étaient responsables des actes d'agression sexuelle commis en 1980 et 1987 sur la personne de Mylène Y...,
- avant-dire droit sur la prescription, a ordonné une expertise et désigné le docteur Marc Z...,
- a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juin 2015 ;
Vu les dernières conclusions, signifiées le 9 avril 2015, aux termes desquelles Thierry X..., au visa de l'article 1351 du code civil, demande l'infirmation de cette décision, en ce qu'il est dit responsable d'actes d'agressions sexuelles commis entre 1980 et 1987 sur la personne de Mylène Y...et sa mise hors de cause, outre l'indemnisation de ses frais irrépétibles et la condamnation de Mylène Y...aux dépens avec distraction ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 juillet 2015, de Mylène Y..., tendant, au visa des articles 1382, 1383 et 2226 du code civil, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, au rejet des demandes adverses, à voir déclarer Thierry X...responsable de ses préjudices, à le condamner à l'indemniser, mais de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* Le 6 septembre 2002, Mylène Y..., née le 19 mai 1975, a déposé plainte pour viols et agressions sexuelles à l'encontre de Serge X..., mari de son ancienne nourrice, et de ses fils Vincent, Marc et Thierry ;
* par ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation devant la cour d'assises en date du 22 juillet 2010, Serge X...et Thierry X...ont été renvoyés devant la cour d'assises du Val de Marne pour des faits qualifiés de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, commis entre 1980 et 1987 sur Mylène Y..., la prescription des faits d'agressions sexuelles aggravées pour lesquels Thierry X..., Marc X..., Serge X...et Vincent X...avaient été mis en examen étant constatée ;
* par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 22 février 2011, les faits de viols aggravés ont fait l'objet d'un non-lieu et la prescription de l'action publique concernant les faits d'agressions sexuelles aggravées a été constatée ;
* par acte d'huissier de justice en date des 18 février, 1er mars, 3 et 11 mai 2013, Mylène Y...a fait assigner Thierry X..., Marc X..., Serge X...et Vincent X...devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins d'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, de désignation d'un expert et d'allocation d'une provision ;
* le 10 mars 2015 est intervenue la décision dont appel, disant Thierry X..., Marc X..., Serge X...et Vincent X...responsables des actes d'agression sexuelle commis en 1980 et 1987 sur la personne de Mylène Y...et ordonnant une expertise aux fins, notamment, de fixer la date de consolidation et de dire s'il était possible de distinguer les dommages imputables à l'un ou l'autre des quatre auteurs de ces agressions, ou au contraire si chacun de ces agresseurs a contribué à l'entier dommage ;
Sur la faute imputable à Thierry X...:
Considérant que Mylène Y...a dénoncé en 2002 des faits de viols et d'agressions sexuelles commis durant quinze années ; qu'aucune constatation matérielle n'ayant pu intervenir et aucun témoignage être recueilli, la matérialité des faits commis de 1980 à 1987, résulte de son expertise psychologique, de ses déclarations et de celles des mis en examen ;
Qu'elle a mis en cause Thierry X..., comme ayant commis sur elle, à au moins une reprise durant cette période, des attouchements sexuels que Thierry X..., né en 1960, a reconnus, soit de lui avoir embrassé la poitrine, lui avoir caressé le sexe et avoir frotté son sexe contre ses fesses, lorsqu'il avait quinze ou seize ans, soit en 1975 ou 1976 ; qu'ainsi que l'a relevé la chambre de l'instruction, il n'est pas établi qu'il ait commis des abus sexuels sur Mylène Y...après l'année 1980 ;
Qu'il s'ensuit que le jugement disant que Thierry X...est responsable d'actes d'agression sexuelle commis en 1980 et 1987 sur la personne de Mylène Y...sera réformé sur ce point ;
Que le jugement n'a pas tranché la question de la prescription, dans l'attente du rapport d'expertise ; que dès lors, il ne peut être fait droit à la demande de Thierry X...de mise hors de cause et à celle de Mylène Y...de déclaration de responsabilité et de condamnation à indemnisation ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré, en ce qu'il y est dit que Thierry X...est responsable d'actes d'agression sexuelle commis en 1980 et 1987 sur la personne de Mylène Y...,
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mylène Y...aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE