[...] qu'il souhaitait obtenir ; qu'en troisième lieu, le rapport d'expertise psychologique déposé le 13 novembre 2008 met en évidence, chez la victime, une souffrance caractéristique d'un choc lié à un abus sexuel [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX -EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 19 février 2014, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Mme Jessica Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions ;
"aux motifs que le 22 septembre 2008, Mme Y..., étudiante, alors âgée de dix-neuf ans, s'est présentée à la gendarmerie de Rousset (Bouches du Rhône) afin de déposer plainte contre le M. X..., médecin à Gardanne, pour une agression sexuelle dont elle disait avoir été victime dans son cabinet médical le 20 septembre vers 15 heures ; que cette jeune fille, qui appartient à l'équipe féminine de football de Rousset, souffrait de douleurs à l'épaule et à la jambe droite, à la suite d'un contact violent au cours d'un match ; qu'elle était venue consulter le M. X..., lequel était à la fois son médecin de famille et celui du club sportif auquel elle appartenait ; qu'il l'avait suivie également à l'occasion d'un accident grave de la circulation dont elle avait été victime, en mai 2007 ; que d'après les déclarations de la plaignante, il lui avait demandé de se déshabiller, et elle n'avait gardé que ses sous-vêtements ; qu'après examen, il lui aurait proposé un massage thaïlandais pour la relaxer ; puis, qu'il lui aurait fait enlever le soutien-gorge et le string qu'elle portait ; qu'il lui aurait ensuite caressé le ventre, en lui déclarant qu'elle serait plus détendue si elle prenait l'habitude de se masturber ou d'avoir des relations sexuelles régulières ; que toujours selon les déclarations de Mme Y... , il lui aurait caressé le pubis en expliquant qu'elle avait un problème au clitoris, et le vagin à l'envers ; que pour s'en assurer, il lui aurait introduit le doigt dans le sexe ; que lors d'une autre audition, elle précisera qu'il aurait effectué quelques mouvements de va-et-vient ; que ses mains se seraient également attardées sur sa poitrine, en sorte que la patiente a fini par protester et manifester son mécontentement, quand il lui avait, de surcroît, demandé si cela ne lui plaisait pas ; puis, que M. X... l'avait fait mettre sur le vente et avait terminé le massage ; qu'après quoi, il avait rédigé l'ordonnance et Mme Y... était partie ; que le médecin lui avait alors demandé de garder pour elle ce qui s'était passé ; qu'à l'appui de son appel, M. X... fait valoir que les charges réunies contre lui ne sont pas suffisantes pour étayer sa condamnation, fondée sur les déclarations de la plaignante qui a varié dans ses explications ; qu'il a également fourni toute une série d'attestations qui le décrivent comme un praticien sérieux, au-dessus des critiques dont il est l'objet de la part de sa cliente ; mais qu'il apparaît, au contraire, que la relation des faits que cette dernière est parfaitement cohérente, les quelques différences pouvant être relevées entre ses auditions successives étant de celles qui peuvent s'expliquer par l'imprécision de la mémoire ou par la façon dont est mené l'interrogatoire, mais sans jamais porter sur aucun point important ; que rien ne permet donc de mettre en doute la crédibilité de ses allégations ; qu'à l'inverse, les explications du prévenu sont laborieuses quant aux conditions dans lesquelles il a pratiqué son examen, dont il a d'abord affirmé avoir oublié tous les détails ; qu'il a prétendu, également, que les accusations de la jeune fille auraient été influencées par son père, mécontent de n'avoir pu obtenir les prolongations d'arrêt de travail qu'il souhaitait obtenir ; qu'en troisième lieu, le rapport d'expertise psychologique déposé le 13 novembre 2008 met en évidence, chez la victime, une souffrance caractéristique d'un choc lié à un abus sexuel ; mais surtout, que c'est le comportement habituel de M. X... qui le désigne comme auteur probable de l'agression sexuelle dont se plaint Mme Y..., un grand nombre de personnes entendues au cours de l'enquête et de l'information ayant rapporté une attitude d'une certaine vulgarité, et une complète absence de retenue dans ses rapports avec les femmes ; qu'or, les actes rapportés par la plaignante sont en totale concordance avec ce type de mentalité ; que si aucun de ces éléments ne serait, à lui seul, suffisant pour justifier une décision de condamnation, en revanche ils forment ensemble un faisceau d'indices permettant de se convaincre que Mme Y... n'a pas affabulé, et que M. X... a effectivement commis les actes qui lui sont reprochés ; il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité du prévenu ;
"alors que seule peut constituer une agression sexuelle au sens de l'article 222-22 du code pénal, une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle aggravée sur la personne de Mme Y..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'au cours d'une consultation médicale, et selon les déclarations de la partie civile, le prévenu aurait demandé à cette dernière de se déshabiller, puis lui aurait caressé le pubis et aurait introduit un doigt dans son sexe, enfin que ses mains se seraient également attardées sur sa poitrine ; qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent ni en quoi l'atteinte sexuelle reprochée aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ni en quoi le prévenu exerçait une autorité sur la victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agression sexuelle aggravée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.