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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 septembre 2014, 13-83.520, Inédit

JURI, 3 septembre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR03169. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029430267 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] médico-psychologique du jeune Anthony Y... a établi que celui-ci ne présentait aucune tendant à l'affabulation ou à la mythomanie et qu'il présentait des signes cliniques pouvant être en lien avec les abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jean-Luc X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Jean-Luc X... coupable d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans, en état de récidive légale ;

"aux motifs que M. X... conteste formellement avoir commis les faits d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans qui lui sont reprochés ; que tout d'abord, il convient de rappeler les circonstances particulières dans lesquelles Anthony a révélé avoir été victime de faits d'agression sexuelle, alors que la famille habitait à Ychoux ; que l'adolescent qui s'était livré à des jeux sexuels sur son neveu, a demandé à bénéficier d'un suivi psychologique pour se différencier de l'homme qui l'avait agressé dans sa petite enfance ; que cet incident avait ravivé ses souvenirs relativement anciens et généré un profond désarroi ; qu'en dépit du caractère relativement ancien des faits dont il a été victime, qui se sont produits entre fin 2003 et jusqu'au mois de juin 2004, alors qu'il était âgé de 7 ans, le jeune Anthony Y... n'a pas varié dans les déclarations précises et mesurées qu'il en a donné, en ce qui concerne à la fois les lieux mais également les gestes dont il a été victime ; qu'il a indiqué que les faits se sont produits en trois endroits distincts, dans une des deux chambres de l'appartement de sa nourrice, dans la voiture de M. X... et sur le parcours santé de la commune ; que les vérifications des enquêteur ont établi l'exactitude de ces indications, la mère de M. X... lui ayant acheté un véhicule à cette époque-là, et le prévenu ayant reconnu, jusque devant la cour d'appel, qu'il avait bien amené l'enfant, seul, sur le parcours santé d'Ychoux ; que la circonstance selon laquelle M. X... détenait une revue pornographique masculine dans sa chambre a également été confirmée par ce dernier, ainsi que le fait que l'enfant venait jouer dans sa chambre à des jeux vidéo ; que par ailleurs, plusieurs membres de la famille Y... (que ce soit son parrain David ou le jeune Kévin) ont gardé un souvenir de déclarations surprenantes de l'enfant, postérieures aux faits, relatives à des pratiques homosexuelles masculines ; que de même, la mère d'Anthony a confirmé que celui-ci lui avait dit que M. X... lui apprenait à conduire, tout en ajoutant qu'il s'agissait d'un secret, ce qui confirme bien que l'enfant a été transporté dans sa voiture par ce dernier ; que face à ces éléments précis, M. X... ne peut opposer que des dénégations peu crédibles, basées sur la seule affirmation que sa mère ne le laissait jamais seul avec l'enfant ; qu'en dépit de ces contestations, le jeune Anthony Y... a maintenu ses déclarations même lorsqu'il a été confronté à son agresseur, dans le cadre de l'information ; que l'expertise médico-psychologique du jeune Anthony Y... a établi que celui-ci ne présentait aucune tendant à l'affabulation ou à la mythomanie et qu'il présentait des signes cliniques pouvant être en lien avec les abus sexuels, tels que des malaises, des cauchemars, de l'énurésie et de l'anxiété, ainsi que la peur qu'il a manifestée de répéter sur autrui des actes identiques à ceux qu'il a subis ; qu'en revanche, l'expertise psychiatrique concernant M. X... a mis en évidence que celui-ci présentait une inhibition importante, ayant vécu une relation de type symbiotique avec sa mère, entraînant une relation infantile régressive et de graves troubles d'identité sexuelle ; que l'expert a pu relever que « sa sexualité est archaïque et partielle, sans affects et où seul compte la pulsion, avec présence d'un comportement d'exhibition souvent effectuée sous l'emprise de l'alcool, puis attirance pour les enfants » et que cette « pédophilie s'inscrit dans l'absence de repères identificatoires, en particulier paternels » ; que cette personnalité particulière est en lien avec la commission des faits de viol par personne ayant autorité sur mineurs de quinze ans, à l'origine de sa condamnation par la cour d'assises des Landes du 27 janvier 1998 ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité prononcée par le tribunal correctionnel ;

"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant, pour déclarer le demandeur coupable d'agression sexuelle, à relever, d'une part, que le jeune Anthony a indiqué que « les faits » se sont produits en trois endroits distincts, d'autre part, que les vérifications des enquêteurs ont établi l'exactitude de ces indications, de troisième part, que l'enfant a bien été transporté dans sa voiture par le prévenu, enfin que ce dernier n'oppose à ces « éléments précis » que des dénégations peu crédibles, sans mieux préciser la teneur des faits imputés à le demandeur, ni indiquer en quoi ceux-ci étaient de nature à caractériser une agression sexuelle au sens de l'article 222-22 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

"2°) alors que seule peut constituer une agression sexuelle au sens de l'article 222-22 du code pénal, une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le jeune Anthony a révélé avoir été victime de faits d'agression sexuelle, pour en déduire que le demandeur doit être déclaré coupable des faits visés à la prévention, sans caractériser l'absence de consentement de la victime, ni, en particulier, relever en quoi les agissements litigieux, à les supposer constitutifs d'une atteinte sexuelle, auraient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03169
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