[...] Joël X... pour des faits d'abus sexuels commis sur ses belles-filles mineures ; que, par ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation, celui-ci a été renvoyé devant la cour d'assises des chefs [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 7 février 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Maritime sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Wallon ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, et des articles 184, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. Joël X... avec renvoi devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, des chefs de viol par personne ayant autorité sur la victime, d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur la victime, sur la personne de Lise Y..., des chefs de viol par personne ayant autorité sur la victime et d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur la victime, sur la personne d'Anaïs Y..., et du chef de viol par personne ayant autorité sur la victime, sur la personne de Julie Y...,
" aux motifs que la défense, en son mémoire, explique qu'elle combat essentiellement la mise en accusation de chefs de viol aux motifs qu'il n'y a eu d'autres pénétrations (s'agissant au demeurant de la seule jeune Julie) que consenties, que M. Joël X... n'a jamais significativement évolué en ses déclarations, que les jeunes filles n'ont cessé de varier en leurs versions y compris pour proférer des accusations manifestement infondées à l'encontre de tiers, se contredisant au demeurant l'une l'autre, que la jeune Julie a pu reconnaître en cours de procédure qu'elle avait consenti à des relations sexuelles dont elle avait commencé par nier jusqu'à la réalité et la confrontation l'a montrée incapable d'asseoir un quelconque grief, se contredisant une fois de plus sur la violence de l'agresseur supposé ; qu'il n'est pas possible de la suivre dans cette analyse ; qu'en effet, dans un contexte de défaillance dans le positionnement du reste de la famille face à l'agresseur (confirmée par les incidences de cette carence sur le psychisme de victimes tel que décrit par voie d'expertise), les variations, divisions et contradictions d'enfants ou de jeunes femmes instrumentalisées dans la démarche sexuelle d'un adulte jouant ou ayant joué un rôle parental (et M. X... reconnaît des attouchements et même des pénétrations s'agissant de l'une des parties civiles) sont une conséquence inévitable de l'insécurisation et du conflit de loyauté consécutifs à pareils agissements et ne participent pas de façon convaincante d'un affaiblissement des éléments à charge pouvant avoir été par ailleurs recueillis ; que l'aveu même de certaines pénétrations sexuelles et d'autres attouchements (quoique restrictif) et le vécu traumatique (exclusif de tout consentement et caractéristique de la violence, de la contrainte, de la surprise ou de la menace à l'oeuvre) comme constaté par voie d'expertise chez chacune des victimes emportent dans ces conditions charges suffisantes de commission de l'ensemble des faits retenus par le premier juge sur la foi des doléances que les jeunes filles ont pu exprimer dans les phases de la procédure où leur parole s'est libérée ;
" 1°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier par elle-même s'il existe à l'encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis un crime et d'ordonner son renvoi devant la cour d'assises ; qu'en se contentant de reproduire, mot pour mot, les motifs de l'ordonnance du juge d'instruction et en s'abstenant d'apprécier elle-même s'il existait des charges suffisantes contre M. X... d'avoir commis les faits de viols par personne ayant autorité à l'égard de Lise, Anaïs et Julie Y..., contestés par celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que pour écarter l'argumentation de M. X..., qui contestait les faits de viol et agression sexuelle sur la personne de Julie Y..., celle-ci ayant admis l'existence de relations sexuelles consenties, la chambre de l'instruction se borne à retenir que le « vécu traumatique » constaté par expert est « exclusif de tout consentement » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent, en l'espèce, aucun élément de contrainte ou de surprise ni de violence ou menace concomitante des actes de pénétration sexuelle ou d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été notamment ouverte contre M. Joël X... pour des faits d'abus sexuels commis sur ses belles-filles mineures ; que, par ordonnance de non-lieu partiel et de mise en accusation, celui-ci a été renvoyé devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance et mettre en accusation M. X..., la chambre de l'instruction prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que l'exigence de motivation de l'arrêt de mise en accusation prévue par les articles 214 et 215 du code de procédure pénale est satisfaite lorsque, comme en l'espèce, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et rappelé la procédure suivie, reproduit les éléments à charge et à décharge retenus par le juge d'instruction et apprécie les arguments invoqués devant la juridiction du second degré par le mémoire de la personne mise en examen pour contester son renvoi ;
D'où il suit que le grief ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir constaté sans insuffisance l'existence de l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise nécessaire à la caractérisation des infractions retenues et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.