Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 janvier 2010, 09-87.468, Inédit

JURI, 20 janvier 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021829539 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] elle à l'endroit où on fait pipi », ayant employé les mêmes termes lors de son audition par les gendarmes, puis par le magistrat instructeur ; que le fait qu'elle ait qualifié d'« attouchement » l'abus sexuel [...] nature des faits, dont Nadine X... dit avoir été victime, qui consistent en une pénétration sexuelle par voie vaginale portant juridiquement la qualification de viol ; que la datation exacte d'actes d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Bernard,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 22 octobre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, sous l'accusation de viol aggravé ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des

articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 214, 215, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à ordonner un supplément d'information et a confirmé l'ordonnance de mise en accusation ;



" aux motifs que Nadine X... a relaté de façon constante et circonstanciée le viol dont elle aurait été victime de la part de Bernard X... lors d'un examen médical ; que, tant devant les enquêteurs que devant le magistrat instructeur et les experts psychiatres, elle a indiqué que Bernard X... l'avait pénétrée par voie vaginale alors qu'il s'était positionné derrière elle ; que de même, lorsqu'elle a parlé à ses deux soeurs elle a fait état d'une pénétration, déclarant à Joëlle Y... que le médecin « avait pénétré son zizi en elle et qu'elle avait eu mal » et à Catherine X... qu'il « lui aurait mis son zizi en elle à l'endroit où on fait pipi », ayant employé les mêmes termes lors de son audition par les gendarmes, puis par le magistrat instructeur ; que le fait qu'elle ait qualifié d'« attouchement » l'abus sexuel lorsqu'elle s'est confiée au Docteur Z... ne saurait provoquer un doute sur la nature des faits qu'elle imputait à Bernard X..., dans la mesure où, eu égard à son importante déficience mentale, elle pouvait ne pas être à même de qualifier un acte de pénétration par le terme juridique de « viol » ; que, d'ailleurs dans son courrier adressé au procureur de la République pour dénoncer les faits, et lors de son audition par les gendarmes, le Docteur Z... a indiqué que Nadine X... lui avait tenu des propos laissant présumer qu'elle avait été victime d'un viol ; que de même Jean-Pierre A..., Directeur du CAT, a déclaré que le Docteur Z... l'avait avisé que Nadine X... avait pu être victime d'un viol de la part de son médecin traitant le Docteur B... ; qu'ainsi il n'existe aucune ambiguïté sur la nature des faits, dont Nadine X... dit avoir été victime, qui consistent en une pénétration sexuelle par voie vaginale portant juridiquement la qualification de viol ; que la datation exacte d'actes d'abus sexuels présente toujours des difficultés lorsque les victimes sont des enfants, qui ne disposent pas encore de repères temporaux, eu égard à leur stade de développement psychique et intellectuel au moment des faits ; qu'il en est de même lorsque les victimes sont des adultes souffrant d'un handicap mental ; que dans ce cas la période de commission de faits est recherchée à partir des déclarations de la victime et des éléments objectifs du dossier ; qu'en l'espèce, il résulte des témoignages et des rapports des experts psychiatres qui ont examiné la partie civile que celle-ci, du fait de la déficience mentale, dont elle est atteinte depuis sa petite enfance, possède un repérage dans le temps très sommaire ; que si Nadine X... n'a pu indiquer de manière précise la date à laquelle se seraient produits les faits, elle les a situés l'après-midi au printemps ou en été lorsque le docteur B... était son médecin traitant ; qu'il résulte des déclarations de Jean-Pierre A..., qu'il ressort du dossier administratif de la partie civile détenu par le CAT d'Heilecourt, où travaille Nadine X... depuis 1977, que Bernard X... a été son médecin traitant durant les années 1993 à 1996, ce qui est confirmé par les arrêts de travail rédigés par le docteur B... entre le 29 septembre 1993 et le 26 mars 1996 obtenus par les enquêteurs, et les résultats d'analyses médicales ordonnées par le praticien ; que, contrairement aux affirmations du mis en examen dans son mémoire, ce n'est donc pas arbitrairement que le juge d'instruction a retenu la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 10 mai 1996, qui correspond à celle durant laquelle le docteur B... était médecin traitant de Nadine X... et qui tient compte à la fois des déclarations de la victime qui situe les faits au printemps ou en été, donc postérieurement à l'automne 1993, et de la date de l'interpellation de Bernard X... dans le cadre de la précédente affaire de viol sur personne vulnérable, celui-ci ayant été arrêté le 10 mai 1996 ; que dès lors, la date des faits n'est pas aléatoire mais ressort des éléments du dossier ; qu'ainsi qu'il a été évoqué plus haut, Nadine X... a relaté de façon constante et circonstanciée le viol dont elle aurait été victime de la part de Bernard X... lors d'un examen médical ; qu'elle a décrit de manière précise le déroulement de la visite du praticien qui était venu à l'improviste à son domicile alors que sa mère était absente ; qu'elle a relaté de façon tout aussi précise la scène du viol, sa peur face aux agissements de son agresseur et son impossibilité de se confier à sa mère ni à quiconque de peur de se faire disputer ; qu'il résulte des déclarations des soeurs de Nadine X..., de celles du Docteur Z..., psychiatre au CAT d'Heillecourt, ainsi que des rapports des experts psychiatres qui ont examiné Nadine X... que celle-ci présente depuis son plus jeune âge une lourde déficience intellectuelle et psychologique ; que ses facultés d'analyse, de jugement et de raisonnement sont limitées ; que dans son mémoire, Bernard X... souligne que l'une des soeurs de Nadine X..., Joëlle Y..., a déclaré aux enquêteurs que « sur le coup » elle n'avait pas cru à la réalité des faits ; qu'il convient de replacer ces propos dans leur contexte en observant que Mme Y... a poursuivi en expliquant qu'elle avait pensé qu'elle en aurait été informée par sa mère ou sa soeur ; que tout comme la seconde soeur de la partie civile Catherine X..., Mme Y... a indiqué que Nadine X... n'était pas capable d'inventer les faits tels qu'elle les a décrits, ni fournir autant de détails ; que les deux soeurs de Nadine X... n'ont donc pas remis en cause la crédibilité des déclarations de la victime ; qu'il convient d'ajouter que le Docteur Z... a également indiqué que Nadine X... était capable de rapporter des faits qui s'étaient réellement déroulés ; que si le docteur C... a fait état de la coïncidence constante dans le récit du viol et du décès de la mère, et l'imputation du décès de la mère à une erreur du médecin commun, il a souligné que la constance des déclarations sur le viol, la scansion du récit au même moment par l'intervention des mêmes manifestations corporelles (mouvement du bassin) qui inscrivaient les propos dans un vécu corporel non maîtrisable, l'absence de revendication ou de mouvement affectif à l'égard du mis en cause, ainsi que la résignation du ton de Nadine X... donnaient du crédit à sa parole ; que pareillement, le Docteur D... n'a noté aucun trouble du cours de la pensée chez Nadine X... et a précisé que le manque de précision du discours de celle-ci et ses hésitations n'étaient pas liées à des tendances fabulatoires ou mythomanes mais à sa déficience intellectuelle, son immaturité et son anxiété ; qu'il conclut que le discours de Nadine X... et sa relation des faits ne mettent pas en évidence d'affabulation ou de mythomanie ; que le fait que l'entourage familial de Nadine X... ou le personnel du CAT d'Heillecourt n'ait pas relevé de modification du comportement chez Nadine X... à l'époque des faits ne saurait remettre en cause la crédibilité de ses déclarations ; Nadine X... présentait une fragilité psychique avec des manifestations anxio-dépressives largement préexistantes aux faits, état qui justifiait un traitement neuroleptique et un suivi psycho-thérapeutique régulier, son placement au CAT d'Heillecourt dès 1977 puis sa mise sous tutelle en 2001 ; que, de plus, le moniteur d'atelier du CAT, Jean Pierre E..., a indiqué que le moindre événement perturbait Nadine X... ; que son entourage a ainsi pu ne pas distinguer ce qui relevait des manifestations anxio-dépressives anciennes et ce qui relevait du retentissement des agissements du Docteur B..., étant précisé que Joëlle Y... a également rapporté les confidences de sa mère sur les troubles de comportement de Nadine à l'époque des faits, cette dernière coupant les bretelles de ses soutiens gorges même au niveau du mamelon, étant rappelé que Nadine X... a indiqué que Bernard X... avait descendu les bretelles de son soutien gorge et avait sucé le bout de ses seins ; que le fait que Nadine X... n'ait pas voulu parler des faits à sa mère par crainte de sa réaction doit être apprécié non pas au regard de l'existence ou non d'une sévérité chez la mère, dont le mis en examen souligne dans son mémoire l'absence de preuve, mais au regard de la fragilité psychique et la déficience intellectuelle de la plaignante ; que les experts qui l'ont examiné ont souligné que cette fragilité et cette déficience la rendaient dépendante de l'adulte, et très vulnérable ; que Nadine X... a pu ainsi craindre une réaction de sa mère ; Joëlle Y... a d'ailleurs indiqué que même après le décès de leur mère, Nadine X... avait craint de se faire disputer ; que cette peur de la réaction de l'adulte, notamment de sa mère, explique également qu'elle n'ait eu aucune réaction lorsque celle-ci lui a fait part de l'arrestation de Bernard X... pour des faits de viols commis sur d'autres patientes ; que cette attitude n'exclut nullement qu'elle ait été choquée et traumatisée par cette révélation ; qu'elle s'est d'ailleurs confiée au Docteur Z..., psychiatre au CAT, au mois de janvier 2002, un mois après le décès de sa mère ; que Nadine X... ne peut également être suspectée de reprendre à son compte le contenu des journaux relatant les premiers viols ayant donné lieu à la condamnation du Docteur B... en 2000 ; qu'elle ne sait en effet ni lire ni écrire ; que force est également de rappeler que les articles de journaux évoqués par le mis en cause datent de 1996 et 2000, et que la révélation des faits auprès du Docteur Z... n'a eu lieu qu'en janvier 2002 ; que surtout, la déficience intellectuelle de Nadine X... rend difficilement imaginable l'élaboration par cette dernière d'un scénario aussi précis pour incriminer le Docteur B..., même si le décès de sa mère a pu être très traumatisant pour elle ; que contrairement à ce que prétend Bernard X... le polyhandicap de Nadine X... ne parait pas susceptible de mettre en cause sa crédibilité, mais au contraire de la renforcer ; que Bernard X... fait également état de « l'appétit sexuel » de Nadine X... évoqué par Jean-Pierre E..., moniteur d'atelier au CAT d'Heillecourt en 1995 / 1996, estimant que ces considérations alliées à sa déficience intellectuelle sévère permettent de penser qu'elle ait pu affabuler ; que tout d'abord, il convient de souligner que si M. E... a indiqué que Nadine X... donnait l'impression d'avoir un « certain appétit sexuel », il explique cette impression par le fait qu'il lui semblait que celle-ci se créait des amis, notamment un copain qu'elle ne voyait que lors des stages, mais qui occupait toutes ses pensées ; qu'outre que ce témoin n'a fait part que d'une impression, qui n'est étayée par aucun élément certain et concret, ni les témoignages recueillis au cours de l'information, ni l'enquête de personnalité sur la partie civile n'évoquent un quelconque comportement particulier de celle-ci sur le plan sexuel ; que Bernard X... sollicite l'organisation d'une mesure d'expertise afin de déterminer si Nadine X... n'est pas atteinte d'un adénome surrénalien ; qu'outre qu'il ne produit aucun document justifiant l'hypothèse qu'il émet, et qu'il n'a jamais au cours de l'information depuis sa mise en examen, soit depuis six ans, évoqué la possibilité de l'existence d'un tel symptôme chez la partie civile, il n'existe aucun élément dans le dossier permettant de supposer que celle-ci soit atteinte d'une telle pathologie, dont aucun des experts psychiatres qui ont examiné Nadine X... n'ont fait état ; que de même aucun élément de la procédure, ni aucun des rapports psychiatriques ne mentionne l'existence d'un état confusionnel ou d'épisodes délirants, voire même hallucinatoires, qu'aurait eu Nadine X... antérieurement, durant, ou postérieurement aux faits reprochés à Bernard X... ; que ce symptôme hypothétique, qui, selon le mis en examen aurait pu provoquer des troubles délirants ou hallucinatoires chez la partie civile, ne relève que de pures affirmations, et ne saurait mettre en cause les éléments ci-dessus retenus, qui établissent la crédibilité des accusations de la partie civile, et justifier l'organisation d'une mesure d'expertise ; qu'il convient d'ajouter que le Docteur B... a affirmé tout au long de la procédure ne pas avoir été le médecin traitant de Nadine X... et ne pas se souvenir de cette dernière, admettant n'être intervenu que ponctuellement pour lui prodiguer des soins ; qu'or le Docteur B... a suivi la mère de Nadine X... pour un traitement long et régulier, ce qui nécessitait des visites répétées à son cabinet ou au domicile de l'intéressée ; qu'il a en outre établi de nombreux actes médicaux à l'égard de Nadine X... ; Il était désigné sur le dossier administratif de Nadine X... détenu au CAT d'Heillecourt comme le médecin traitant de Nadine X... de 1993 à 1996 ; qu'il apparaît d'ailleurs curieux qu'il n'ait plus souvenir de cette patiente handicapée alors que, selon ses propres dires, il n'avait que trois ou quatre patients de ce genre dans sa clientèle ; qu'enfin, il convient de souligner que les viols pour lesquels Bernard X... a été condamné sur les personnes de Nathalie F... et d'Aurélie G..., qui ont eu lieu entre le 1er janvier 1996 le 10 mai 1996, se sont déroulés dans les mêmes conditions que celui dénoncé par Nathalie X... (prise avant les faits sur instructions du praticien d'un médicament baissant la vigilance, même position lors de l'acte sexuel), ces faits étant expliqués par Bernard X..., selon ses déclarations au Docteur H..., expert psychiatre, qui l'a examiné dans la présente procédure, par une fragilité psychologique conjoncturelle en 1995-1996 ; que, si le dossier de l'information ne fait pas apparaître de violence ou de menace lors de la commission de l'acte sexuel, les éléments de surprise et de contrainte, nécessaires pour qualifier le crime de viol sont réunis en l'espèce ; qu'en effet, c'est au cours d'un examen médical pratiqué par le médecin traitant, envers lequel la victime avait toute confiance et qui de par sa qualité avait autorité sur elle, que les faits ont été commis, après que celui-ci lui ait fait ingérer un médicament, sous le prétexte de la détendre, et qui a fortement diminué la vigilance de Nadine X... ; que l'état de vulnérabilité de Nadine X..., du fait de sa déficience psychique et intellectuelle, était nécessairement connu par Bernard X... en raison de sa qualité de médecin, qui en outre était le médecin traitant de celle-ci et de sa mère ; qu'il existe donc des charges suffisantes à l'encontre de Bernard X... d'avoir commis les faits de viol sur personne vulnérable, pour lesquels il a été mis en examen ;



" 1°) alors que le respect de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable interdisent à la chambre de l'instruction, dont l'arrêt de mise en accusation est destiné à être lu dès l'ouverture des débats devant la cour d'assises, de se prononcer sur la culpabilité de l'accusé ; que la chambre de l'instruction a affirmé que « c'est au cours d'un examen médical pratiqué par le médecin traitant, envers lequel la victime avait toute confiance et qui, de par sa qualité, avait autorité sur elle, que les faits ont été commis après que celui-ci lui ait fait ingérer un médicament » ; qu'en s'exprimant ainsi de manière affirmative, préjugeant ainsi de la culpabilité de l'accusé, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;



" 2°) alors que l'article 6 de la Convention européenne n'autorise les juridictions à fonder une condamnation sur les dépositions d'un témoin à charge que si l'accusé ou son conseil n'ont pu interroger à aucun stade de la procédure, que si le défaut de confrontation est dû à l'impossibilité de localiser le témoin et si le témoignage litigieux ne constitue pas le seul élément sur lequel repose la condamnation ; que Bernard X... faisait valoir, dans son mémoire, que, bien qu'il l'ait demandée, la fragilité psychique de la plaignante n'avait pas permis d'envisager une confrontation ; qu'en se fondant, pour renvoyer Bernard X... devant la cour d'assises, sur les seules déclarations de la plaignante sans qu'il n'ait jamais la possibilité, compte tenu de son état, d'être confronté à son accusatrice et alors que ce témoignage constitue le seul élément sur lequel reposerait une éventuelle déclaration de culpabilité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principe susvisés " ;



Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, qui n'impliquent aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a considéré que la procédure était complète et relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Bernard X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé ;



Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;



Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;



Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Souchon ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Tous les articles