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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 13-85.149, Inédit

JURI, 26 novembre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR06068. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029817034 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] elle n'a pu s'opposer ; que les expertises psychologiques de Séverine Y...ont mis en évidence, outre un état de sidération important ainsi qu'un état d'angoisse paroxystique, des signes évocateurs d'abus sexuels [...] mère se faisait également l'écho ; que les éléments ci-dessus rapportés à propos de l'état de soumission chimique et des perturbations de la vie psychique, sociale et affective caractéristiques d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Dorian X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-24 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits d'agression sexuelle sur personne vulnérable et l'a condamné en répression à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, ainsi qu'à payer diverses sommes à la partie civile ;

" aux motifs que même si on fait abstraction des dépositions de M. X...en garde à vue, effectuées hors la présence de son conseil et alors qu'il n'avait pas été informé du droit de garder le silence, il est établi, à l'examen de ses déclarations régulièrement faites devant le magistrat instructeur, qu'il a commis sur Séverine Y..., à deux reprises au cours de la nuit du 9 au 10 octobre 2009, des actes susceptibles de constituer l'élément matériel du délit d'agression sexuelle qui lui est reproché ; que tout d'abord dans la salle de bains dont l'accès avait été condamné, il est resté enfermé avec Séverine Y...pendant un temps relativement long, estimé par Romain A... entre 20 minutes et une demi-heure, s'est mise sur elle et a eu avec elle une relation, ajoutant qu'il n'avait pas osé l'avouer à son camarade et, pour justifier la non ouverture de la porte pendant tout ce temps, lui avait expliqué mensongèrement qu'elle était malade et qu'elle avait vomi ; que cet aveu d'un acte matériel d'attouchement sexuel, voire davantage, commis dans la salle de bains est corroboré par les déclarations de Séverine Y...qui, à défaut de se souvenir de cet événement, se rappelle en revanche avoir récupéré son string dans la salle de bains avant de repartir au petit matin, et par celles de Romain A... qui s'est aperçu, au moment où il entreprenait d'avoir sa propre relation avec la jeune fille, que celle-ci « n'avait rien dessous » et que le string se trouvait par terre dans la salle de bains ; que le défaut de tout consentement de Séverine Y...ne peut faire aucun doute au regard tout d'abord des propres dépositions de Dorian X...qui, devant le magistrat instructeur, a déclaré, à propos de l'état de la jeune fille au moment où il a ouvert la salle de bains : « on l'a prise, chacun d'un côté, et on l'a mise sur le canapé » ; que Romain A... lui-même a confirmé, lors de son interrogatoire par le Juge d'instruction, qu'il avait aidé son camarade à déposer la jeune fille, qui était appuyée contre le lavabo, presque inconsciente et les yeux fermés, sur le canapé ; que s'il devait lui-même mettre en cause les conditions dans lesquelles il avait été entendu en garde à vue, Romain A... admettait néanmoins que le degré de conscience de Séverine Y...était alors « très bas », tentant néanmoins de dégager sa responsabilité en ajoutant qu'il ne s'était pas rendu compte « qu'elle n'était pas consentante » ; qu'il a cependant admis définitivement le caractère contraint de la relation sexuelle imposée à Séverine Y...en s'abstenant de faire appel du jugement qui l'a déclaré coupable de l'infraction qui lui était reprochée ; que Séverine Y...elle-même a déclaré, de manière constante, qu'elle n'avait conservé de cette nuit-là, après l'absorption de vodka, que le souvenir de deux courts moments au cours desquels, sortant de sa torpeur, elle avait constaté la présence des deux jeunes hommes sur elle en train de la pénétrer, sans pouvoir réagir, avant de replonger dans un état second ; que l'examen médical retient que le récit de Séverine Y...est compatible avec un état de soumission chimique, en rapport plus précisément avec l'association d'alcool et d'anxiolytiques, lequel explique parfaitement des périodes d'inconscience entrecoupées de très courts retours à l'état de conscience au cours desquels elle a ressenti des pénétrations sexuelles auxquelles elle n'a pu s'opposer ; que les expertises psychologiques de Séverine Y...ont mis en évidence, outre un état de sidération important ainsi qu'un état d'angoisse paroxystique, des signes évocateurs d'abus sexuels, tels des sentiments de souillure et de culpabilité, ainsi qu'un retentissement psychologique sévère et compatible avec un syndrome post-traumatique altérant le fonctionnement social ainsi que la vie affective ; qu'enfin, les témoignages de ses proches rapportent un changement de comportement important avec des idées suicidaires et le besoin de se protéger par l'acquisition d'une arme de défense ; que même s'il avait lui-même bu et consommé du cannabis au cours de cette soirée, l'état de conscience de Dorian X...n'était pas suffisamment altéré pour qu'il ait pu ne pas avoir conscience de l'absence de consentement de Séverine Y...à ces premiers attouchements sexuels ; qu'en effet, non seulement il se souvient parfaitement de ces faits et a pu les évoquer spontanément, ainsi que son défenseur se plaît à le rappeler, et a eu suffisamment de présence d'esprit pour trouver un prétexte susceptible de justifier aux yeux de son camarade son enfermement dans la salle de bains pendant de longues minutes avec sa cousine, mais encore il avait nécessairement conscience de l'état de la jeune fille qui était affalée contre le lavabo et que lui-même et son camarade ont dû déposer sur le canapé ; qu'en second lieu, il est reconnu par M. X...qu'il a eu, plus tard au cours de cette même nuit, une autre relation sexuelle avec sa cousine dans le lit, cet autre fait constituant également l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée ; que ce second fait a été commis au cours de la même nuit, à quelques dizaines de minutes ou quelques heures tout au plus d'intervalle, alors que la victime se trouvait toujours dans le même état de soumission chimique ; que si M. X...prétend que Séverine Y...aurait été consentante pour cette seconde relation, au motif que celle-ci était alors parfaitement réveillée et avait quitté peu de temps après son domicile, force est néanmoins de constater que la jeune fille a toujours déclaré, de manière constante, qu'elle ne conservait des deux relations avec les jeunes hommes que de brefs souvenirs, et qu'elle était retombée rapidement dans un état d'inconscience ; qu'elle n'a nullement fait état d'une relation qu'elle aurait eue avec Dorian X...alors qu'elle aurait été plus ou moins réveillée, juste avant son départ de son domicile. La thèse défendue par M. X...n'est compatible ni avec les propos tenus peu de temps après au téléphone par Séverine Y...à sa mère qu'elle suppliait de venir vite, lui disant qu'il s'était passé quelque chose de grave, qu'elle ne se souvenait pas de tout mais avait vu Dorian sur elle, et qu'elle avait été violée, ni avec son ressenti de souillure dont sa mère se faisait également l'écho ; que les éléments ci-dessus rapportés à propos de l'état de soumission chimique et des perturbations de la vie psychique, sociale et affective caractéristiques d'abus sexuels s'appliquent tout autant à ce second épisode qu'au premier dont Séverine Y...au demeurant n'a gardé aucun souvenir ; que M. X..., qui se souvient de ce second épisode auquel il a participé de manière active, ne pouvait pas ne pas avoir conscience que Séverine Y... , qui n'était pas sortie de son état de soumission chimique et restait inerte, ne consentait pas plus à cette seconde relation qu'elle n'avait consentie à la première ; que le comportement adopté par Séverine Y...postérieurement aux faits ne jette nullement un doute sur la sincérité de ses déclarations ; qu'en effet, il résulte clairement du dossier que c'est M. X...qui, au cours de la semaine suivante, alors que Séverine Y...avait pris la décision de s'abstenir de le rencontrer plutôt que de déposer plainte, a pris l'initiative de la retrouver devant son domicile, de s'emparer de son portable pour prendre connaissance des messages adressés par son petit ami puis, après s'être battu avec ce dernier, de s'incruster et passer la nuit chez elle. Séverine Y...a précisé, lors d'une audition, qu'elle avait alors quitté les lieux et qu'elle était revenue chez elle pour y dormir, mais en compagnie de son petit ami ; qu'il est à noter que c'est l'agression particulièrement traumatisante de la nuit du 22 au 23 octobre 2009, à laquelle a participé M. X...et qui lui a valu d'être condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, qui a fini par convaincre Séverine Y...de l'opportunité de déposer plainte ; qu'aussi M. X...s'est-il rendu coupable d'avoir, à deux reprises au cours de la nuit du 9 au 10 octobre 2009, commis une atteinte sexuelle sur Séverine Y..., non consentie par celle-ci, par surprise, en mettant à profit l'état de soumission chimique et d'inconscience dans lequel elle se trouvait par suite de l'absorption d'alcool et d'anxiolytiques. Cette agression sexuelle a été commise avec la circonstance aggravante de déficience physique ou psychique apparente ou connue de l'auteur, en l'occurrence l'état manifeste de prostration et d'inconscience dans lequel se trouvait la victime au moment des faits ; que les faits dont s'est rendu coupable Dorian X..., opportunément qualifiés d'agression sexuelle, sont d'une particulière gravité et ont occasionné à la victime un important traumatisme psychologique qui est encore aujourd'hui bien présent ; que ce préjudice s'est trouvé renforcé par l'agression commise au cours de la nuit du 22 au 23 octobre 2009 dont l'objectif exact ne pourra jamais être clairement élucidé, du fait même qu'elle a été fort heureusement interrompue par l'intervention inopinée de Jérémy Z...; que Contrairement à Romain A... qui a accepté sa condamnation, M. X...reste dans le déni des faits et, par ce refus de reconnaître à Séverine Y...son statut de victime, lui impose une souffrance supplémentaire ; que bien qu'il n'ait, à l'époque des faits, jamais eu affaire à la justice, Dorian X...ne peut, pour les motifs ci-dessus énoncés, qu'être condamné à une peine d'emprisonnement ferme, toute autre peine étant manifestement inadéquate et ne pouvant qu'être vécue comme un désaveu de sa souffrance par la victime ; qu'il sera donc prononcé à l'encontre de M. X...une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ; que sur le plan des intérêts civils, la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants, tels que rapportés ci-dessus, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Dorian X...à payer à Séverine Y...la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice psychologique et moral ; qu'outre la somme déjà accordée en première instance, il sera alloué à la partie civile, pour les frais exposés en appel, une somme supplémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" 1°) alors que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle ; que le juge du fond qui prononce une condamnation de ce chef doit caractériser en quoi les atteintes sexuelles reprochées auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, cet élément ne pouvant se déduire de l'état de faiblesse ou de vulnérabilité de la victime, qui ne constitue qu'une circonstance aggravante de l'infraction mais non point un élément constitutif du délit ; qu'en se bornant ainsi à considérer que M. X...aurait surpris le consentement de la jeune fille car celle-ci se trouvait dans un état de soumission chimique dû à l'absorption d'alcool et de médicaments, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'absence de consentement de Séverine Y...et n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif de l'agression sexuelle, doit être caractérisée pour que l'infraction soit constituée ; que le fait de fermer la porte d'une salle de bains, avant d'y avoir une relation intime, ne suffit pas à caractériser l'absence de consentement de l'un des deux partenaires ; qu'en se bornant à déduire péremptoirement de l'initiative prise par le prévenu de fermer la porte de la salle de bains au verrou, l'absence de consentement de Séverine Y..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3°) alors que le prévenu faisait valoir qu'il avait cru au consentement de Séverine Y...dès lors que celle-ci l'avait embrassé et l'avait suivi dans la salle de bains pour lui pratiquer une fellation ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu avait reconnu un acte matériel d'attouchement sexuel, voire davantage commis dans la salle de bains, sans s'expliquer plus avant sur ces éléments précisément décrits par Dorian X...et non contredits par Séverine Y..., qui démontraient que le consentement de celle-ci n'avait aucunement été surpris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors que l'élément intentionnel du délit d'agression sexuelle suppose que son auteur ait eu conscience de l'absence de consentement de la victime ; que le prévenu faisait valoir qu'il avait cru que Séverine Y...était parfaitement consentante lors de leur rapport sexuel du 10 octobre 2009 au matin dès lors qu'à l'issue de celui-ci, elle s'était immédiatement levée et avait pris son véhicule pour rentrer chez elle ; qu'en se bornant à énoncer que la victime avait toujours déclaré qu'elle ne conservait des deux relations avec les jeunes hommes que de brefs souvenirs, motifs impropres à caractériser son absence de consentement au moment des faits, et partant, l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors qu'il résultait des propres déclarations de Séverine Y...qu'au petit matin du 10 octobre 2009, elle était partie du domicile de M. X...pour se rendre chez son petit ami avec lequel elle avait eu un rapport sexuel immédiatement après la survenance des faits objets de la poursuite ; qu'en l'état de ces constatations, incompatibles avec des faits d'agression sexuelle qui auraient été subis par la victime quelques instants auparavant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement délictuel de 4 ans dont 1 an assorti d'un sursis ;

" aux motifs que les faits dont s'est rendu coupable M. X..., opportunément qualifiés d'agression sexuelle, sont d'une particulière gravité et ont occasionné à la victime un important traumatisme psychologique qui est encore aujourd'hui bien présent ; que ce préjudice s'est trouvé renforcé par l'agression commise au cours de la nuit du 22 au 23 octobre 2009 dont l'objectif exact ne pourra jamais être clairement élucidé, du fait même qu'elle a été fort heureusement interrompue par l'intervention inopinée de Jérémy Z...; que Contrairement à Romain A... qui a accepté sa condamnation, M. X...reste dans le déni des faits et, par ce refus de reconnaître à Séverine Y...son statut de victime, lui impose une souffrance supplémentaire ; que bien qu'il n'ait, à l'époque des faits, jamais eu affaire à la justice, M. X...ne peut, pour les motifs ci-dessus énoncés, qu'être condamné à une peine d'emprisonnement ferme, toute autre peine étant manifestement inadéquate et ne pouvant qu'être vécue comme un désaveu de sa souffrance par la victime ;

" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcée en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. M. X..., primo-délinquant qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement pour partie ferme de trois ans, sans aucunement préciser en quoi la personnalité de celui-ci rendait cette peine nécessaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en ne justifiant le caractère manifestement inadéquat d'autre peine possible que par d'éventuels sentiments de la victime, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal alors en vigueur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR06068
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