COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 127 du 2 mars 2006 (No PG : 05/00676) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X... Y... Claude Georges Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 02 mars 2006 en présence de Madame Z..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du 28 janvier 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur A..., vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X... Y... Claude Georges, né le 18 Avril 1965 à SABLE SUR SARTHE Fils de X... Pierre et de PIRON Renée, de nationalité française, célibataire, chauffeur routier, déjà condamné Demeurant 9 rue des Ardennes - 3ème étage - Appt. 2686 - 72000 LE MANS LIBRE - APPELANT (2 février 2005) COMPARANT, assisté de Maître CHARTIER-LABBE, avocat au barreau du MANS LE MINISTÈRE PUBLIC :
APPELANT (2 février 2005)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 19 janvier 2006, en présence de Madame Z..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Monsieur BOIVINEAU, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur MARECHAL a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait
prononcé le 2 mars 2006 à 14 heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
Y... X... est prévenu d'avoir au MANS (72), entre 1993 et 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Laura X..., sa fille, mineure de moins de 15 ans, en l'espèce en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, et en la forçant à le masturber, avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif.
Le jugement
Le Tribunal Correctionnel du MANS, par jugement du 28 janvier 2005, a déclaré Y... X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligations de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux (suivi médico-psychiatrique), même sous le régime de l'hospitalisation, exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile et prononcé la privation de tous ses droits civiques, civils
et de famille durant trois ans.
Les appels
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... Y..., le 2 février 2005,
M. le Procureur de la République, le 2 février 2005.
LA COUR
Le prévenu qui a eu la parole en dernier demande à la cour de faire preuve à son égard d'indulgence faisant plaider que les faits qu'il reconnaît s'ils ont été répétés n'ont pas eu la fréquence indiquée au jugement et qu'il a entamé un suivi pour comprendre ses agissements. Le ministère public requiert la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur la recevabilité des appels:
Les appels interjetés dans les formes et délais de l'article 498 du code de procédure pénale sont recevables en la forme.
Sur le fond:
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le prévenu coupable des faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans commis entre 1993 et 2003 par ascendant sur sa fille Laura X... née le 20 janvier 1989.
En effet, les attouchements révélés par l'enfant à l'occasion d'une réunion familiale au cours de laquelle la soeur du prévenu avait évoqué des abus sexuels qu'elle aurait subis de la part de son frère alors qu'elle était enfant sont admis par le prévenu. Ces attouchements sont décrits par Laura X... comme ayant consisté en des caresses sur la poitrine et le sexe, par dessous les vêtements. Elle indique encore que son père la contraignait à le masturber et qu'il aurait arrêté de lui-même un an avant qu'elle ne révèle les faits en lui disant qu'il allait se faire soigner. Monsieur Y... X..., après avoir contesté en garde à vue ces faits en a admis la réalité notamment lors de la mise en présence avec sa fille, à savoir des attouchements sur le sexe et les seins de sa fille qui ont commencé alors qu'elle devait avoir 5, 6 ou 7 ans et jusqu'à ses 14 ans ainsi que des masturbations qu'il aurait demandé quelquefois.
Ces faits, par leur gravité intrinsèque, par leur répétition sur une longue période, par leur conséquence inévitables sur le développement psychique actuel ou à venir de la victime justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement qui doit être au moins partiellement privative de liberté. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé à la peine de trois ans, parfaitement adaptée à l'espèce, la durée totale de la sanction d'emprisonnement.
Néanmoins les éléments débattus justifient que la partie de la peine d'emprisonnement non assortie de sursis soit ramenée de deux ans à dix-huit mois. Il convient en effet de tenir compte non seulement des traits de personnalité et de l'immaturité psychologique du prévenu décrits par l'expert psychologue mais également d'une part de la prise de conscience tardive mais réelle de la gravité de ses actes lui ayant permis d'y mettre fin antérieurement à leur révélation et d'autre part de la mise en place depuis septembre 2004 d'un suivi psychiatrique régulier démontrant qu'il a pleine conscience non seulement de la transgression grave d'un interdit commise mais de la nécessité d'une démarche de soins. Les premiers juges ont de manière adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu prévu que la partie de l'emprisonnement assortie du sursis serait effectuée sous le régime de la mise à l'épreuve avec les obligations détaillées au jugement qui seront confirmées.
Le jugement sera par ailleurs encore confirmé en ce qu'il a prononcé, compte tenu de la nature des faits, à l'encontre de Y... X... l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pendant 3 ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE les appels recevables,
Au fond,
CONFIRME sur la culpabilité le jugement déféré,
CONFIRME la condamnation de Y... X... à la peine de trois ans d'emprisonnement.
L'infirmant partiellement sur la durée d'exécution de l'emprisonnement,
DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine à hauteur de dix-huit mois (18 mois) pendant un délai d'épreuve de 2 ans conformément aux dispositions des articles 132-41 et 132-42 du code pénal comportant les obligations suivantes :
- se soumettre aux mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation conformément à l'article 132-45-3o,
- exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l'article 132-45-1o,
- réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile conformément à l'article 132-45-5o,
CONSTATE que l'avertissement prescrit par l'article 132-40 du code précité n'a pas été donné à l'intéressé, absent,
CONFIRME le jugement pour le surplus.
CONSTATE en vertu des articles 48 et 216 de la loi no 2004-204 du 9
Mars 2004, 706-53-1 à 706-53-12 et R53-8-1 à R53-8-39 du code de procédure pénale et de l'article 11 du décret no 2005-267 du 30 mai 2005 l'inscription de Y... X... au Fichier Judiciaire National Automatisé des Auteurs d'Infractions Sexuelles ou Violentes (FIJAIS). La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.
Ainsi jugé et prononcé par application des articles 222-30 2 , 222-29 1 du Code pénal. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par M. MARECHAL C. B...