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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-87.008, Inédit

JURI, 30 mars 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024171158 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] de la part du père qui a réclamé une attestation pour appuyer ses dires alors que l'attitude qu'avait eue l'enfant à l'école pouvait s'expliquer autrement que par le fait qu'il avait été victime d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Franck X..., partie civile,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 juin 2010, qui, dans l'information suivie contre M. Sébastien Y...du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-31-1 du code pénal, 2, 202, 205, 211, 212, 214, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X...du chef de viol sur la personne de ... X..., mineur de 15 ans ;



" aux motifs qu'est reproché à M. Y...un viol commis au sein de la famille sur un mineur par une personne ayant autorité de droit ou de fait, entrant dans la catégorie des faits définis par l'article 222-31-1 du code pénal, modifié par la loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes des actes incestueux, texte d'application immédiate ; que l'article 706-50 du code de procédure pénale, modifié par la même loi, prévoit que la désignation par le procureur de la République ou le juge d'instruction (ici la chambre de l'instruction) d'un administrateur ad hoc, assurant la protection des intérêts du mineur et exerçant s'il y a lieu au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile, est obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la même autorité ; qu'en l'espèce, cette désignation n'apparaît pas indispensable, dans la mesure où les deux parents de ... X...se sont constitués séparément partie civile, et ont chacun exprimé de façon développée leurs positions, opposées, sur la suite à donner au dossier ; que les déclarations de ..., alors âgé de 5 ans, paraissent spontanées ; que, cependant, elles sont intervenues dans un contexte de séparation parentale très conflictuelle, notamment quant à la garde des enfants ; qu'elles ne sont étayées par aucun élément matériel, aucune constatation médicale ni aucun témoin ; que la personnalité du mis en examen est insuffisante à établir la réalité des faits dénoncés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les déclarations de la directrice de l'école ne confortent pas les accusations ; qu'au contraire, il pourrait s'en dégager l'impression d'une exagération de la part du père qui a réclamé une attestation pour appuyer ses dires alors que l'attitude qu'avait eue l'enfant à l'école pouvait s'expliquer autrement que par le fait qu'il avait été victime d'abus sexuels ; qu'une nouvelle audition, près de trois ans après les faits, de ce petit garçon qui semble évoluer favorablement à la lecture des dernières pièces fournies le concernant (soit l'enquête sociale réalisée en juillet 2008), n'apparaît pas opportune, ni véritablement susceptible d'apporter d'éléments nouveaux ; qu'aucune autre mesure d'investigation complémentaire ne saurait être de nature à pallier l'insuffisance de charges ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à suivre ;



" 1) alors qu'en se déterminant par la circonstance que les déclarations du jeune ... sont intervenues dans un contexte de séparation parentale très conflictuelle, pour en déduire que la réalité des faits dénoncés par lui n'est pas établie, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de M. X..., partie civile, qui faisait précisément valoir qu'au moment où les déclarations du jeune ... ont été recueillies, aucune difficulté particulière n'existait entre les parents, notamment en ce qui concerne la résidence des enfants, les intéressés ayant à cet égard fait homologuer par le juge un accord intervenu entre eux, tandis que Mme Y..., mère du jeune ..., déclarait elle-même qu'à cette époque il n'y avait pas de problème dans l'exercice du droit de garde, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;



" 2) alors qu'en se bornant à énoncer que les déclarations du jeune ... sont intervenues dans un contexte de séparation parentale très conflictuelle, pour en déduire que la réalité des faits dénoncés par lui n'est pas établie, sans répondre au mémoire du demandeur, partie civile, qui faisait valoir, d'une part, que selon le rapport d'expertise psychologique établi en avril 2008, les circonstances et le contexte des révélations ne révélaient pas d'incohérence ni d'invraisemblance dans ces déclarations, d'autre part que le jeune ... avait réitéré et précisé ses déclarations devant les enquêteurs et les médecins, de sorte qu'en l'état de la persistance et de la constance de ces déclarations, la véracité des dires de l'enfant n'était nullement affectée par le caractère particulier du contexte familial, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;



" 3) alors qu'en se bornant à énoncer que les déclarations du jeune ... sont intervenues dans un contexte de séparation parentale très conflictuelle, pour en déduire que la réalité des faits dénoncés par lui n'est pas établie, sans expliquer concrètement en quoi le contexte de séparation parentale était susceptible, à lui seul, d'affecter la véracité des dires de l'enfant ni en quoi les propos de ce dernier, en raison de ce contexte familial conflictuel, auraient été éloignés de la réalité, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;



" 4) alors qu'en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que la personnalité du mis en examen est insuffisante à établir la réalité des faits dénoncés, sans répondre au chef péremptoire du mémoire de M. X..., partie civile, qui faisait notamment valoir qu'au-delà des seuls traits de personnalité de l'intéressé, ce dernier, qui admettait être bisexuel, avait menti aux enquêteurs en niant dormir avec les enfants, quand il est établi par d'autres témoignages, et notamment celui de la nourrice, que M. Y...passait effectivement ses nuits dans la chambre des enfants, de même qu'il avait prétendu faussement ne s'être jamais occupé desdits enfants, circonstances qui justifiaient à tout le moins la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a violé l'article du code de procédure pénale ;



" 5) alors qu'en estimant qu'il résulte de l'enquête sociale réalisée en juillet 2008 que le jeune ... semble évoluer favorablement, pour en déduire qu'une nouvelle audition de ce dernier n'apparaît pas opportune, ni véritablement susceptible d'apporter d'éléments nouveaux, quand il résulte précisément des termes mêmes de cette enquête sociale, rapportés par le mémoire d'appel du demandeur, d'une part, qu'invité par l'enquêteur social à indiquer les raisons pour lesquelles il ne dormait plus chez sa mère, le jeune ... a évoqué le prénom « Sébastien », et précisé : « j'ai raconté à la police », tout en plaçant les mains sur son ventre en signe de protection, d'autre part que l'enfant « ne s'inscrit pas dans le processus de l'apprentissage scolaire » et que « ses acquisitions scolaires sont irrégulières », éléments qui démontrent au contraire que l'enfant demeure marqué par les faits qu'il a dénoncés aux enquêteurs, la chambre de l'instruction, qui dénature le rapport d'enquête sociale, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le crime reproché, ni toute autre infraction ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Randouin ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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