Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 mars 2008, 07-84.913, Inédit

JURI, 12 mars 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018596780 (consulté le 19 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] relevés au niveau de l'épaule gauche et de la mandibule gauche ; enfin, des expertises psychiatriques de Gotlinde X... qui toutes trois ont conclu à l'absence chez celle-ci de retentissement évocateur d'abus sexuel [...]

Décision / Solution

Irrecevabilite

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Gotlinde, partie civile,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre François A... D..., Alain Y... et Nicolas Z..., des chefs, notamment, de viol en réunion, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23,222-24 du code pénal,575,591 et 593 du code de procédure pénale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Alain Y..., François A... D... et Nicolas Z... du chef de viol en réunion sur la personne de Gotlinde X... ;



" aux motifs que « (...) en l'absence d'appel tant par le parquet que par la partie civile des dispositions de renvoi devant le tribunal correctionnel et le tribunal pour enfants, il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale ; que le juge d'instruction a fait une bonne appréciation des faits et une juste application du droit, que l'ordonnance de non lieu partiel doit être confirmée ; qu'en effet qu'un doute sérieux demeure sur la réalité des allégations de viol portées par la partie civile ; que ce doute résulte des déclarations de la victime elle-même qui d'une part affirme que deux agresseurs venus taper à sa porte l'auraient frappée puis sans douté violée, sans qu'elle se souvienne de ce qui se serait passé après le premier coup reçu, et d'autre part, de son absence d'identification de ses agresseurs alors qu'elle a reconnu connaître deux des trois personnes mises en examen ; de l'absence de traces de violences sexuelles sur la victime ; du doute existant sur l'emploi du temps qu'elle décrit puisqu'aussi bien, non seulement les trois mis en examen mais surtout Marie-Anne B... et sa mère Stéphanie C... ont unanimement affirmé que Gotlinde X... avait passé une partie de la soirée chez Marie-Anne B... où elle s'était invitée en leur présence, était arrivée dans la soirée, avait bu de l'alcool puis était partie avec les trois hommes, mais encore aucune trace d'ouverture de son ordinateur ce soir là n'a été constatée par l'expert alors même qu'elle a prétendu avoir surfé sur internet après avoir pris ses médicaments (prozac et noctran) ; de la visite faite le 12 octobre au matin par la partie civile au domicile de Marie-Anne B... vers 7 heures, confirmée par celle-ci et sa mère au cours de laquelle Marie-Anne B... a reconnu avoir porté des coups à Gotlinde X... susceptibles d'expliquer ses ecchymoses et en tout cas infirmant la thèse de cette dernière au terme de laquelle elle se serait réveillée à 15 heures 15 ; de la prise de médicaments, type benzodiazépine par la victime le soir des faits dont la trace a été retrouvée par les experts (en raison de la durée de leur demi-vie) associé vraisemblablement à de l'alcool, même si la tardiveté de la prise de sang (plus de 18 heures après les faits) n'a pas permis d'en déceler des traces dans le sang ; de la chute de Gotlinde X... de son lit-mezzanine pouvant expliquer les ecchymoses et hématomes relevés au niveau de l'épaule gauche et de la mandibule gauche ; enfin, des expertises psychiatriques de Gotlinde X... qui toutes trois ont conclu à l'absence chez celle-ci de retentissement évocateur d'abus sexuel, et pour deux d'entre elles à l'existence chez la victime d'une pathologie ancienne, rendant approximatif le lien avec la réalité et susceptible d'entamer sa crédibilité ; au terme de l'information, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre Alain Y..., François A... D... et Nicolas Z... d'avoir commis les faits de viol en réunion sur la personne de Gotlinde X..., en conséquence, non-lieu sera confirmé de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un supplément d'information (...) » ;



" 1°) alors que, l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que les trois mis en examen avaient commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Gotlinde X... ; que celle-ci présentait, après les faits litigieux, des ecchymoses et des hématomes ; qu'en estimant qu'un « doute sérieux » demeurait sur la réalité des allégations de viol, au motif que « la chute de Gotlinde X... de son lit-mezzanine pouv (ait) expliquer les ecchymoses et hématomes », et en tenant ainsi pour un fait acquis cette « chute » qui n'avait été affirmée que par l'un des mis en examen pour sa défense, sans préciser les éléments qui auraient permis d'accréditer cette simple affirmation et sans expliquer en quoi les ecchymoses et hématomes constatés n'auraient pu résulter de coups portés par les trois mis en examen pour imposer leurs actes de pénétration, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des textes susvisés ;



" 2°) alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), la partie civile faisait notamment valoir qu'elle présentait une « vulnérabilité particulière » au moment des faits litigieux ; que sa capacité à pouvoir consentir des rapports sexuels à plusieurs n'était pas établie ; que son état de vulnérabilité n'avait pu échapper aux différents mis en examen, lesquels avaient d'ailleurs spontanément déclaré, lors de leurs premières auditions, que Gotlinde X... n'était pas dans son état normal ; que l'état de vulnérabilité de la victime était non seulement connu de tous, mais instrumentalisé à des fins pernicieuses ; qu'une telle circonstance démentait l'affirmation, par les mis en examen, du caractère consensuel des actes de pénétration en cause ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, et en s'abstenant ainsi de rechercher si les mis en examen avaient pu abuser d'une vulnérabilité particulière de Gotlinde X... pour lui faire subir des actes de pénétration sexuelle à plusieurs, par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;



" 3°) alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 4), la partie civile dénonçait notamment les contradictions dans les déclarations des trois mis en examen, qui discréditaient leurs affirmations selon lesquelles Gotlinde X... aurait consenti aux actes de pénétration sexuelle litigieux ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;



" 4°) alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 9), la partie civile faisait encore valoir que « le profil psychologique des mis en examen » confirmait une « potentialité de passage à l'acte » de viol, et permettait de mettre en doute leurs affirmations selon lesquelles la victime était consentante ; qu'en omettant de répondre à ce chef d'articulation essentiel, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen d'avoir commis le crime reproché ;



Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;



Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;



Par ces motifs :



DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Souchon ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles