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Dernière synchronisation le 17/06/2026

Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour d'appel de Bordeaux, CT0028, du 8 mars 2006

JURI, 8 mars 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000006949263 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] ., désigné pour examiner la partie civile, ne décelait aucun élément susceptible de confirmer ou d'infirmer ses dires, il rapportait que son discours était caractéristique de celui des victimes d'abus sexuels [...]

Texte intégral

BJC DU 08 MARS 2006 No DU PARQUET : 05/01081 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Jérome

LE HUIT MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :

Monsieur BOUGON, Y...,

Monsieur MINVIELLE, Conseiller,

Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,

En présence de Monsieur Z..., Substitut de Monsieur le Procureur Général

Et avec l'assistance de Madame A..., B..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX

ET : X... Jérome âgé de 34 ans demeurant 10 le Pontet Est 33390 EYRANS né le 07 Octobre 1972 à BORDEAUX (33) de Jean Maurice et de BOUCHERIE Jocelyne de nationalité française, célibataire, Déjà condamné

PRÉVENU, appelant et intimé, cité , libre , présent, assisté de Maître LAVAUD.

ET : C... Lionel, demeurant 15bis rue Saint Simon - 33390 BLAYE, partie civile,appelante, citée, présente, assistée de Maître DE LAGAUSIE ,

RAPPEL DE LA PROCEDURE

Par actes en date du 20 Juillet 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, la partie civile C... Lionel et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 15 Juillet 2005, à l'encontre de X... Jérôme poursuivi comme prévenu d'avoir à BERSON, en tout cas sur le ressort du département de la GIRONDE entre

1992 et 1994, en tout cas depuis temps non prescrit, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise, sur Lionel C..., mineur de moins de 15 ans comme étant né le 15 février 1985 avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime en l'espèce son frère aîné .

Infraction prévue par les articles 222-30 2 , 222-29 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48, 222-48-1 du Code pénal

LE TRIBUNAL

A rejeté l'exception d'incompétence qui n'a pas été soulevée in limine litis,

A prononcé la relaxe de X... Jérôme,

Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 18 Janvier 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, Y..., Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame A..., B...,

A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ;

Maître de LAGAUSIE, avocat de la partie civile, a demandé à la Cour que les débats aient lieu à huis clos ;

Maître LAVAUD, avocat du prévenu, Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général, Maître DE LAGAUSIE, avocat de la partie civile ainsi que le prévenu qui a eu la parole en dernier, ont été entendus sur la publicité des débats ;

SUR QUOI

La Cour a délibéré conformément à la loi et Monsieur Le Y... a prononcé l'arrêt suivant :

La Cour,

En raison de la nature spéciale des faits poursuivis, il y a lieu pour prévenir les inconvénients que les débats peuvent présenter pour les moeurs, d'ordonner le huis clos;

Vu l'article 400 du Code de Procédure Pénale ;

Ordonne que les débats auront lieu à huis clos et prescrit l'évacuation de la salle ;

L'huissier de service a fait évacuer la salle d'audience dont les portes ont été closes ;

Madame le Conseiller CHAMAYOU-DUPUY a fait le rapport oral de l'affaire ;

Le prévenu a été interrogé ;

Maître de LAGAUSIE, avocat, a développé les conclusions de la partie civile.

Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;

Maître LAVAUD, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ;

Le prévenu a eu la parole en dernier ;

SUR QUOI,

Le Y... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 08 mars 2006.

A ladite audience, Monsieur Le Y... a donné lecture de la décision suivante :

Les appels successivement interjetés par Lionel C..., partie civile, et par le Ministère Public sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.

[*

In limine litis, Jérôme X... prévenu soutient que les faits reprochés remontent à 1992-1994 soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998 et dès lors qu'ils sont prescrits, car il n'avait pas autorité sur son frère Lionel C....

Le Ministère Public s'en rapporte sur cette exception de nullité.

Lionel C... partie civile soutient que l'action publique n'est pas éteinte, car le prévenu avait une autorité de fait sur lui. Il exerçait cette autorité comme aîné de la fratrie au moment des faits litigieux, en l'absence de leurs parents et de leur soeur plus âgée, Sandrine.

*]

Au fond

La partie civile Lionel C... sollicite la réformation du jugement déféré et la condamnation de Jérôme X... à lui verser 15 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi et 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.

Le Ministère Public s'en rapporte.

Le prévenu demande la confirmation de la décision entreprise et soutient qu'il doit être renvoyé des fins de la poursuite en l'état des carences du dossier et en l'absence de tout élément permettant de caractériser les infractions reprochées.

MOTIFS DE LA DECISION

Le premier juge a fait un exposé complet et circonstancié des faits de la cause, auquel il convient de se référer.Il convient simplement d'y ajouter qu'il ressort de la procédure qu'au delà des accents de sincérité, relevés par l'éducateur référent qui a recueilli les

premières confidences de Lionel C..., l'expertise psychologique réalisée, a révélé que si celui-ci présentait bien des troubles remontant à une époque antérieure à celle des faits dénoncés, ceux-ci en avaient intensifié l'importance.

De même, si le médecin légiste, le docteur D..., désigné pour examiner la partie civile, ne décelait aucun élément susceptible de confirmer ou d'infirmer ses dires, il rapportait que son discours était caractéristique de celui des victimes d'abus sexuels.

Toutefois, et avant d'examiner le détail des faits poursuivis, il convient de noter qu'ils le sont, sous la prévention d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, par personne ayant autorité au visa des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal.

Au terme des poursuites, la circonstance tirée de l'autorité de fait de Jérôme X... sur son frère résultait de sa position d'aîné au sein de la fratrie et des déclarations de Lionel C..., partie civile, lors de sa première audition par les services d'enquête , qui a indiqué qu'il avait peur de lui et l'écoutait tout le temps.

Jérôme X... a 13 ans de plus que son frère. Toutefois,la cellule familiale dans laquelle ils ont évolués, enfants, était totalement carencée, dénuée de repères, de limites et non structurante ; à telle enseigne que pratiquement tous les enfants, et singulièrement Lionel, seront placés en familles d'accueil.

Aussi, compte tenu des carences éducatives et alors que les enfants étaient pratiquement livrés à eux-même, il n'est pas démontré , que les parents, en leur absence, confiaient aux aînés la charge effective des plus jeunes.

Par ailleurs soutenir comme l'a fait Lionel C... qu'il avait peur de son frère aîné, est démenti par les éléments recueillis au cours de l'enquête.

Il résulte notamment des témoignages de leurs parents mais également

de leurs autres frères et soeur, que Jérôme X... et Lionel C... se sont toujours très bien entendus et qu'il régnait entre les deux frères une réelle complicité, que ce soit à l'époque où se seraient produits les faits dénoncés et même postérieurement.

C'est ainsi que Lionel est allé vivre chez Jérôme pendant plusieurs mois bien après 1994.

Dès lors, la circonstance aggravante personnelle d'autorité de Jérôme X... sur son frère Lionel C..., n'est pas caractérisée, non plus que l'abus de celle-ci.

Or, en application des dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, telles qu'issues de la loi du 17 juin 1998, le point de départ du délai de prescription d'un délit perpétré sur une victime mineure, ne commence à courir qu'à compter de la majorité de celle-ci, si le délit a été commis par une personne ayant la qualité d'ascendant ou ayant autorité sur elle.

Dans le cas contraire l'action publique se prescrit par trois ans, à compter de la date de commission des faits.

En conséquence, les faits dénoncés pour avoir été commis en 1994 pour les plus récents, étaient prescrits à la date de la plainte déposée par Lionel C... en 2002.

La prescription de l'action publique emporte prescription de l'action civile, qui ne peut être portée devant le juge répressif, lorsque l'action publique est déjà éteinte par prescription au moment où elle est exercée.

PAR CES MOTIFS

La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels recevables,

Vu l'article 6 du code de procédure pénale,

Constate l'extinction de l'action publique et de l'action civile par l' effet de la prescription

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, Y..., et Madame A... B... présent lors du prononcé.

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