[...] psychiatrique lequel n'a relevé chez elle ni provocation bien qu'elle soit une femme « lookée » et libérée ni trouble de la personnalité mais des symptômes psycho-traumatiques en relation avec les abus sexuels [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gabriel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2014, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 222-22 et 222-27 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Gabriel X...coupable d'agression sexuelle et, en répression, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement sans sursis et, sur l'action civile, l'a condamné à verser une somme de 4 000 euros à Mme Y... à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que Mme Y... a fait des déclarations constantes, circonstanciées et exemptes de toute surenchère tant devant les enquêteurs que devant l'expert psychiatrique et les a maintenues lors de sa confrontation avec M. X...; qu'elle avait immédiatement et en termes identiques évoqué les faits auprès de deux collègues de travail dont M. Z...qui ne saurait être considéré comme un témoin à charge puisqu'il a établi une attestation en faveur du prévenu ; que le contexte tant de la révélation à sa hiérarchie face à la découverte d'une autre victime potentielle et pour mettre fin à une rumeur erronée et rétablir la réalité des faits qu'elle avait subis que de la plainte déposée sur incitation de l'inspecteur du travail exclut toute idée de complot ou de vengeance ; que les tentatives de M. X...qui a, seulement deux jours après le dépôt de plainte, mandaté une agence de détective privé, pour discréditer Mme Y... échouent face aux constatations de l'expert psychiatrique lequel n'a relevé chez elle ni provocation bien qu'elle soit une femme « lookée » et libérée ni trouble de la personnalité mais des symptômes psycho-traumatiques en relation avec les abus sexuels et a noté un sentiment de honte, tel que déjà évoqué par M. Z...relatant que Mme Y... s'était demandée si elle devait changer ; que des faits, même à connotation sexuelle, ne supposent pas nécessairement que leur auteur soit pervers ou atteint de déficience dans la sphère relationnelle ou professionnelle de sorte que les attestations de moralité versées aux débats par le prévenu sont inopérantes au regard du processus de vérité, encore que les éléments de personnalité relevés par l'expert constituent généralement un barrage à la reconnaissance d'un passage à l'acte de cette nature ; qu'il convient, toutefois, de rappeler que devant M. Z...le prévenu a admis avoir fait des propositions à sa collègue et l'avoir touchée à l'épaule ce qui rejoint le témoignage de M. B...selon lequel M. X...n'a pas nié les faits mais les a qualifiés de jeu ; que, pour étayer ses dénégations, M. X...soutient qu'il n'était pas présent sur le parking de Nailloux dans le créneau horaire indiqué par Mme Y... ; que force est de constater qu'il ne démontre pas davantage qu'en première instance qu'il se trouvait jusqu'aux environs de 16 heures 30 à la maison de retraite de Mazières, l'attestation établie plus de dix-huit mois après les faits par M. C...n'étant pas circonstanciée et surtout faisant référence à un horaire de départ habituel et incompatible, compte tenu du temps nécessaire pour parcourir la distance, avec son heure prétendue d'arrivée sur le parking de Nailloux ; que l'impossibilité matérielle de commettre les faits ne résulte pas davantage de l'affirmation de M. Z...selon laquelle il n'a jamais rencontrés les parties à Nailloux où il est présent tous les jours entre 15 heures 30 et 16 heures, dès lors que l'examen des disques chronotachygraphes a établi que Mme Y... n'y était arrivée qu'à 16 heures 21 ; que cet examen effectué par les gendarmes a démontré que M. X...avait mis son bus en fonctionnement à 16 heures 45 pour un départ à 16 heures 50 ce qui n'implique nullement qu'il n'était pas présent sur le parking avant 16 heures 45, Mme Y... ayant d'ailleurs précisé qu'il était arrivé avec un quart d'heure à l'avance et que les faits avaient pu durer une quinzaine de minutes, toute victime ayant une tendance naturelle à quantifier à la hausse le temps de son agression ; qu'il n'est pas utilement contredit par une analyse réalisée à une date indéterminée dans des conditions inconnues par « ACTIA » faisant apparaître des sigles particuliers et non explicités sur un relevé qui correspondrait au disque utilisé par Mme Y... pour la journée du 30 mai 2011, mais qui est curieusement reporté sur un devis semble-t-il établi par l'entreprise de transport au profit du collège de Nailloux le 26 avril 2011 ; qu'ainsi même en l'absence de témoins directs assez rares dans ce type de faits, il existe des présomptions suffisamment sérieuses et concordantes et notamment deux témoins indirects pour établir la réalité des actes commis par M. X...qui a agi par surprise dans un espace clos face à une victime qui avait toujours réussi à se faire respecter des hommes faisant partie de son entourage professionnel ;
" 1°) alors que, pour contester les faits qui lui étaient reprochés, M. X...avait produit un procès-verbal de constat d'huissier relatant les conditions dans lesquelles la société Keolis Garonne avait remis à l'huissier les documents relatifs à l'emploi du temps de Mme Y... ; que l'huissier a notamment rapporté que lui avait été remis une impression de la carte à puce de Mme Y..., effectuée sur « un ticket portant la date du jour et l'heure 08 : 32 UTC et mentionnant le conducteur, Y... épouse D...Carmen, qu'il convenait de rajouter deux heures aux informations contenues cdsur ce ticket et que Mme Y... avait conduit entre 15 heures 46 et 16 heures 21 ; que la cour d'appel ne pouvait considérer, pour juger que l'impossibilité matérielle de commettre les faits n'était pas démontrée, que M. X...se fondait sur une analyse réalisée « à une date indéterminée dans des conditions inconnues par ACTIA, sans rechercher si les conditions d'émission de ce ticket et sa signification étaient établis par le procès-verbal de constat d'huissier à l'appui duquel le ticket était produit ;
" 2°) alors qu'il incombe à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer son innocence ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que M. X...n'avait pas rapporté la preuve qu'il n'était pas présent sur le parking de Nailloux dans le créneau horaire indiqué par Mme Y..., faute de présenter des attestations suffisamment précises concernant des faits pourtant anciens ;
" 3°) alors que, subsidiairement, l'agression sexuelle n'est caractérisée que si l'atteinte sexuelle a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que la surprise ne saurait être déduite d'un simple trait de personnalité de la victime ni du lieu où les actes reprochés auraient été commis ; que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir la surprise, se borner à considérer que le prévenu « a agi par surprise dans un espace clos face à une victime qui avait toujours réussi à se faire respecter des hommes faisant partie de son entourage professionnel », sans justifier en quoi le prévenu aurait surpris le consentement de Mme Y... ;
" 4°) alors que l'agression sexuelle n'est caractérisée que si l'auteur de l'atteinte sexuelle avait conscience de l'absence de consentement de la victime ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. X...coupable d'agression sexuelle sans constater qu'il avait conscience de l'absence de consentement de Mme Y... " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.