[...] laisser le mineur partir avec son père ; que depuis des années, en effet, elle oppose une résistance acharnée à l'exercice du droit de visite, son dernier argument en date étant des brimades ou abus sexuels [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sylvie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 3 décembre 2012, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-2, 122-7, 227-5 et 227-19 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable des faits visés à la prévention comme ayant été commis à Fos-sur-Mer du 3 au 31 juillet 2010 et en répression, l'a condamné à une amende de 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'à propos du droit de visite accordé à M. Y... pendant le mois de juillet 2010, ¿ il s'agit, cette fois, de la première moitié des vacances scolaires les années paires, ce qui est le cas de l'année 2010, Mme X..., par ailleurs, a bien compris que l'acte introductif d'instance comporte une erreur matérielle en ce sens qu'on lui reproche de n'avoir pas laissé s'exercer le droit de visite prévu pour la période allant du 3 au 31 juillet 2010, et non du 3 juillet au 31 juin ; qu'elle n'a pas soulevé d'incident à ce propos, mais elle a fait plaider la force majeure en affirmant qu'elle ne pourrait être tenue pour responsable du comportement de l'enfant qui, au moment de prendre l'avion, a manifesté son aversion de façon démonstrative, et qu'elle ne peut pas non plus surmonter le refus du commandant de bord de le laisser embarquer ; que cependant, la résistance du mineur n'est pas, en la circonstance, constitutive d'une excuse légale, ni d'un fait justificatif, car il appartenait, à la prévenue de faire usage de son autorité, pour amener celui-ci à se conformer à la décision du juge aux affaires familiales ; qu'il n'en va autrement qu'en présence de circonstances exceptionnelles démontrées, et qui n'auraient constitué un obstacle insurmontable ; qu'or, dans le cas présent, non seulement Mme X... ne démontre pas une telle situation, mais de surcroît, la genèse de cette affaire met en relief son mauvais vouloir évident à laisser le mineur partir avec son père ; que depuis des années, en effet, elle oppose une résistance acharnée à l'exercice du droit de visite, son dernier argument en date étant des brimades ou abus sexuels subis par l'enfant mais qui n'ont pas été démontrés ; que la vérité est qu'elle tolère de la part de celui-ci, un comportement rendant impossible l'exercice du droit de visite ; qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris sur la culpabilité de la prévenue et de déclarer Mme X... coupable des faits visés à la prévention comme ayant été commis à Fos-sur-Mer du 3 au 31 juillet 2010, étant précisé que le lieu de commission de l'infraction est bien Fos-sur-Mer, où l'enfant à séjourné, et non Marignane : que par contre, une relaxe partielle doit intervenir pour tous les autres faits visés à la prévention ; qu'en second lieu, la peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve prononcée contre Mme X... n'apparaît pas susceptible de vaincre ses réticences dans la mesure où son casier judiciaire porte mention de trois précédentes condamnations avec sursis avec mise à l'épreuve, qui n'ont en rien modifié son comportement ; qu'une peine d'emprisonnement ne ferait que renforcer l'obstination de l'intéressée ; qu'il convient donc de prononcer à son encontre une peine d'amende d'un montant dissuasif, et qui tient compte de son refus persistant à exécuter la décision du juge civil ; que le montant de l'amende sera donc fixé à 5 000 euros ; que sur l'action civile, il convient de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant précisé que M. Y... n'est pas appelant, et ne peut donc demander la réformation du jugement entrepris dans un sens plus défavorable à Mme X... ; que cette dernière sera condamnée au paiement d'une nouvelle indemnité de 350,00 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et qui s'ajoutera à celle à laquelle elle a déjà été condamnée en première instance ;
"1°) alors que dès lors qu'elle prononçait une relaxe pour la période de prévention du 2 au 10 avril 2010, correspondant au refus d'embarquer de Tristan sur le vol pour les vacances de Pâques, adoptant ainsi l'argumentation de Mme X... qui invoquait la circonstance exceptionnelle tirée du refus de Tristan de monter à bord et de l'appareil et du refus du commandant de bord de le laisser embarquer, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer pour la période du 3 au 31 juillet 2010, que le refus de l'enfant ne constituait pas une circonstance exceptionnelle exonératoire de responsabilité pénale au profit de la personne obligée de représenter l'enfant au bénéficiaire du droit de garde ;
"2°) alors qu'en retenant que la prévenue n'apporterait pas la preuve de l'existence d'un cas de force majeure sans répondre au moyen de défense distinct tiré de l'état de nécessité de ne pas exposer Tristan au risque de danger imminent de subir de nouvelles agressions sexuelles de la part de son père, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que la résistance du mineur à l'égard de celui qui le réclame constitue, pour celui qui a l'obligation de le représenter, une circonstance exceptionnelle justificative du délit de non-représentation de mineur de l'article 227-5 du code pénal ; qu'après avoir constaté le « comportement de l'enfant qui, au moment de prendre l'avion, a manifesté son aversion de façon démonstrative », la cour d'appel ne pouvait considérer que cette « résistance du mineur n'est pas, en la circonstance, constitutive d'une excuse légale, ni d'un fait justificatif » sans méconnaître la portée légale de ses propres constations en méconnaissance des dispositions susvisées ;
"4°) alors que de même en énonçant que la prévenue aurait dû « faire usage de son autorité, pour amener celui-ci à se conformer à la décision du juge aux affaires familiales » sans préciser son comportement à l'intérieur de l'aéroport de Marseille-Marignane, et plus précisément encore à la porte d'embarquement, pour permettre à la Cour de cassation de vérifier si celle-ci a insisté pour que l'enfant embarque à bord de l'avion qui devait l'emmener à Paris le 3 juillet 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"5°) alors qu'en se fondant sur la prétendue « genèse de cette affaire depuis des années » sans caractériser le comportement de la prévenue au moment précis de l'embarquement litigieux de Tristan, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale ;
"6°) alors qu'en déclarant la prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus des pilotes de laisser l'enfant monter à bord de l'appareil à l'embarquement du vol du 3 juillet 2010 ne constituait pas une circonstance exceptionnelle exonératoire de responsabilité pénale du chef de non-représentation d'enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"7°) alors qu'en déclarant la prévenue coupable du délit de non-représentation d'enfant sans rechercher, comme elle y était invitée, si la crise de tétanie qui a justifié son examen par un médecin urgentiste de l'aéroport de Marseille le 3 juillet 2010 avant l'embarquement ne constituait pas une circonstance exceptionnelle exonératoire de responsabilité pénale du chef de non-représentation d'enfant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;