Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2014, 13-81.710, Inédit
JURI, 7 mai 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR01705.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028919218
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] touché le trou d'où sort le caca », mimant à nouveau les gestes de masturbation ; qu'examiné par les services de l'unité de médecine légale le 26 mars 2010, Yohann avait réitéré les révélations d'abus sexuels [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Emmanuel X...,
- Mme Nadège Y..., en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, Nino Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I -Sur le pourvoi de Mme Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi de M. X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, ensemble 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (M. X..., le demandeur) coupable d'une atteinte sexuelle com-mise ou tentée avec violence, contrainte, menace ou surprise le 23 et le 26 mars 2010, et notamment dans la nuit du 23 au 24 mars 2010, sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans (Yohann A...) comme étant né le 8 août 2003, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, en l'espèce en lui touchant le sexe, les fesses, en le masturbant, avec cette circonstance que les faits avaient été commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
"aux motifs que, à la suite d'un séjour en classe verte organisée entre le 23 et le 26 mars 2010, le jeune M. A..., né le 8 août 2003, s'était plaint auprès de sa mère de boutons sur le sexe ; qu'après avoir raconté à ses parents le déroulement du séjour et alors qu'il se trouvait dans son bain, il avait demandé à sa mère la raison pour laquelle son instituteur lui avait « touché le zizi sans sa permission » ; que ses parents avaient alors filmé l'enfant en lui faisant répéter ses propos et que cet enregistrement avaient été remis aux gendarmes qui en avaient donné compte rendu ; que, selon cet enregistrement, son père lui avait demandé ce qu'il s'était passé et le jeune garçon avait pris son sexe dans sa main droite en mimant un geste de masturbation et en expliquant que les faits d'attouchements sur son sexe s'étaient passés à deux reprises ; que, toutefois, il avait été moins affirmatif quand il s'était agi de préciser si le maître lui avait pris le sexe pour le mettre dans sa bouche, ajoutant qu'il n'aurait jamais sorti son sexe comme cela de son pyjama et qu'il ne voulait pas que son maître agît ainsi, mais qu'il n'avait rien dit car il pensait qu'il allait « le fâcher » ; que devant les gendarmes il avait redit que le maître avait touché « les parties interdites sans nous demander », le zizi et un peu les fesses, « à deux reprises et la main est passée entre les fesses et les doigts ont touché le trou d'où sort le caca », mimant à nouveau les gestes de masturbation ; qu'examiné par les services de l'unité de médecine légale le 26 mars 2010, Yohann avait réitéré les révélations d'abus sexuels de la part de son maître et le docteur B... qui l'avait examiné avait constaté des traces lésionnelles d'origine traumatique sur la verge, compatibles avec la réalisation de mouvements de frottement ou de pressions appuyés, étant précisé qu'une succion forte ne pouvait être exclue ; que M. A... avait ainsi dénoncé spontanément, avec constance, l'agression sexuelle dont il avait été l'objet, dans des termes propres au langage des enfants qui ne pouvaient lui avoir été ni dictés, ni même suggérés par des adultes et ce, étant précisé que les analyses médicolégales corroboraient les dires de l'enfant quant à la nature de l'agression qu'il avait subie ;
"alors que l'existence de l'élément constitutif du délit d'agression sexuelle ne peut résulter que d'éléments objectifs, concrets et précis et ne peut se déduire des seules déclarations de la victime corrélées par une analyse médico-légale évoquant une simple possibilité de masturbation, toujours sujette à discussion ; qu'en se bornant à énoncer, pour établir la culpabilité du prévenu, que celui-ci aurait commis sur le jeune garçon une agression sexuelle dont la réalité, prétendument constituée de masturbations et d'attouchements sur les fesses, n'était confortée par aucun élément extérieur, les juges d'appel se sont fondés sur des données purement subjectives émanant de la victime sans aucunement relever" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, ensemble 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (M. X..., le demandeur) coupable d'une atteinte sexuelle com-mise ou tentée, entre l'année 2002 et l'année 2006, sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans (Fabrice C...) comme étant né le 15 avril 1995, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, en l'espèce en lui touchant le corps lors de sa toilette et notamment le sexe, avec cette circonstance que les faits avaient été commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
"aux motifs que M. C..., âgé au moment des faits dénoncés de sept à dix ans, avait été interrogé en 2010, tant par les gendarmes que par le juge d'instruction, et avait relaté les jeux, les cadeaux et la proximité qu'il avait avec M. X... devenu son parrain, qu'il avait révélé que ce dernier lui faisait prendre sa douche et le savonnait sur tout le corps, en ce compris le sexe, en rabaissant la peau vers le bas pour pouvoir nettoyer la tête de son sexe; qu'ainsi cet adolescent âgé de bientôt seize ans avait su qualifier exactement les faits en expliquant que le prévenu, lorsqu'il prenait sa douche, lui savonnait tout le corps et lui décalottait le sexe, quand il était apte à faire sa toilette seul depuis longtemps, celui-ci ajoutant qu'il avait pris conscience, avec le recul, du caractère anormal de ce comportement ; que ces faits, que M. X... contestait, avaient été commis non dans un but de soin et d'hygiène, mais avec une intention libidineuse qui caractérisait l'atteinte sexuelle avec surprise sur le corps d'un jeune garçon de dix ans placé sous son autorité en l'absence de ses parents et envers lequel il avait un ascendant certain en sa qualité d'ancien instituteur ; qu'en conséquence, les faits d'agression sexuelle commis par M. X... sur la personne de M. C... étaient parfaitement caractérisés à sa charge ;
"alors que le juge répressif ne peut prononcer une déclaration de culpabilité du chef d'agression sexuelle commise avec surprise, sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu du chef d'agression sexuelle aggravée commise, par surprise, sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité, sans caractériser en quoi le fait de participer à la toilette intime d'un jeune garçon qui lui était confié avait pu provoquer un état de surprise anéantissant le consentement du jeune garçon, l'autorité relevée étant une circonstance aggravante de l'infraction et non l'élément constitutif de la surprise" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. Emmanuel X... devra verser aux époux A..., parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01705