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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 2002, 01-84.221, Inédit

JURI, 20 février 2002. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590033 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] que l'intérêt supérieur de Mélanie n'est pas d'être séparée de façon totale et durable de son père au prétexte que celle-ci souffre psychologiquement de la seule conviction d'avoir été victime d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt n° 351 de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 15 mars 2001, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-29, 131-26 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que confirmant le jugement entrepris la cour d'appel a dit la demanderesse coupable du délit de non représentation d'enfant et l'a condamnée à la peine de trois mois d'emprisonnement ;

"aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la cour d'appel s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation, et en voie de relaxe pour certaine date ; que la cour d'appel constate que l'instruction pour sévices sexuels diligentée à l'encontre du père s'est soldée par une ordonnance de non lieu ; que compte tenu de la personnalité de la prévenue et des circonstances des agissements dont elle est coupable, son refus caractérisé de remettre l'enfant à son père, les dispositions du jugement relatives aux pénalités méritent confirmation ; que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la cour d'appel est seule de nature à permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de X... rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ;

"et aux motifs adoptés que les deux convocations saisissant le tribunal n'y font pas précisément allusion il convient de rappeler que la décision judiciaire fondant la poursuite pour non représentation d'enfant est celle du tribunal de grande instance de Grasse du 28 juin 1993 signifiée le 28 novembre 1993, exécutoire nonobstant appel (instance toujours pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence) ; que le co-titulaire de l'autorité parentale Y... est titulaire d'un droit d'hébergement pour les périodes de vacance ; (...) que pour février 1998 Y... avait à sa disposition la totalité de ses vacances : il avait écrit à ce sujet le 19 janvier 1998 pour permettre à Mélanie de voyager en avion de Lille à Nice le 22 février 1998 et de Nice à Lille le 1er mars 1998 ; que nul ne conteste que l'enfant n'a pas été conduit à voir son père ; (...) que la matérialité des faits est établi pour la seule période des vacances de février 1998 ; qu'à l'encontre de X... qui prétend notamment obtenir un renvoi sans peine ni dépens pour ces seuls faits établis ou seulement un sursis à statuer comme celui prononcé par la cour d'appel de Douai le 4 juin 1998 il convient de rappeler que l'intérêt supérieur de Mélanie n'est pas d'être séparée de façon totale et durable de son père au prétexte que celle-ci souffre psychologiquement de la seule conviction d'avoir été victime d'abus sexuels de la part de son père ; que ce dernier soumis à une procédure pénale demeurée au stade de l'information préparatoire n'a pas été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de rencontrer sa fille ; que par ailleurs le conseiller de la mise en l'état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas écarté l'application des dispositions d'hébergement fixées par le tribunal de grande instance de Grasse ; que X... prétend admettre l'existence d'une possibilité de rencontre entre le père et l'enfant en un lieu neutre sous l'égide d'un organisme associatif spécialisé mais aujourd'hui encore rien n'est venu concrétiser cette offre prétendue ; qu'il n'apparaît pas, en l'absence d'entrave judiciaire que des circonstance exceptionnelles s'opposent à l'application effective de ce droit d'hébergement ; que si avec intelligence et détermination X... prétend protéger sa fille c'est en réalité à cause du conflit sans cesse renaissant qui l'oppose à Y..., le divorce n'étant pas définitivement résolu devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que c'est ainsi qu'au fil des années l'image virtuelle du père a été construite comme celle d'un monstre ; que l'enfant est d'autant plus fort plus proche de sa mère que cette dernière s'est éloignée le plus possible géographiquement de l'ancien mari et père ; qu'ainsi cet enfant doué d'une grande intelligence et d'une vive sensibilité est totalement dépendante psychologiquement et affectivement de sa mère qu'elle entend à son tour protéger ; que cet état n'est pas de nature à gommer la responsabilité pénale de la prévenue ; qu'une peine d'emprisonnement sans sursis paraît seule à même de convaincre le refus persistant de X... concernant la nécessité de restaurer des liens entre la fille et son père ;

"alors, d'une part, qu'en l'absence de décision exécutoire le délit de non représentation d'enfant ne saurait être constitué ; qu'il résulte du dossier et des conclusions de la demanderesse que le jugement du 28 juin 1993 ayant dit que l'autorité parentale s'exerçait en commun par les deux parents sur l'enfant et que le père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement avait fait l'objet d'un appel la procédure étant toujours pendante ; qu'en se fondant sur le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 juin 1993 signifié le 28 novembre 1993, les juges du fond qui affirment que ce jugement était exécutoire nonobstant appel, tout en relevant que l'instance était pendante, sans préciser d'où il résultait que ce jugement ayant statué sur le divorce et les mesures accessoires, lesquelles n'étaient pas des mesures provisoires exécutoires nonobstant appel, était exécutoire, n'ont dès lors pas légalement justifié leur décision ;

"alors, d'autre part, qu'il résultait du jugement du 28 juin 1993 que l'autorité parentale s'exerçait en commun par les deux parents sur l'enfant dont la résidence était fixée au domicile de la mère, le père ayant à sa charge pou exercer son droit de visite et d'hébergement les frais de voyage de l'enfant ; qu'en retenant que le père avait écrit le 19 janvier pour permettre à l'enfant de voyager en avion de Lille à Nice le 22 février 1998 et de Nice à Lille le 1er mars 1998, que l'enfant n'a pas été conduit à voir son père, sans constater que le père avait pris en charge les frais de voyage par avion de l'enfant en envoyant les billets, la cour d'appel qui relève seulement que le père avait envoyé une lettre indiquant les dates de départ et de retour de l'enfant n'a par la même pas caractérisé le délit et violé les textes susvisés ;

"alors enfin qu'il résulte du jugement du 28 juin 1993 ayant accordé au père un droit de visite et d'hébergement qu'il avait été mis à sa charge les frais de voyage de l'enfant ; qu'il appartenait dès lors au père de venir prendre l'enfant au domicile de la mère ; qu'en retenant que le père avait écrit le 19 janvier pour permettre à l'enfant de voyager en avion de Lille à Nice le 22 février 1998 et de Nice à Lille le 1er mars 1998, que l'enfant n'a pas été conduit à voir son père, que la demanderesse n'a pas représenté Mélanie à Y..., les juges du fond qui n'ont pas constaté que le père était venu prendre l'enfant en vue d'exercer son droit d'hébergement, la mère n'ayant de ce chef aucune obligation, n'ont de ce fait pas caractérisé l'infraction et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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