Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mai 2012, 11-80.097, Inédit
JURI, 10 mai 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025993540
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] conséquences de maltraitance ayant généré une insécurité très importante et un sentiment d'abandon et précise que ces troubles ont pu être aggravés par les agressions sexuelles dénoncées ; que les abus sexuels [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emmanuel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2010, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentairtes produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-22 du code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X...coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Léa Y...et l'a condamné à la peine de six ans d'emprisonnement, avant de se prononcer sur l'action civile ;
" aux motifs que si M. X...a toujours maintenu ses dénégations initiales tant devant les services d'enquête que lors de l'instruction, il a toutefois, sur la fin, admis avoir pu toucher les parties intimes de Léa au cours de « parties de catch » ; que l'étude de sa personnalité ne révèle aucun élément de perversité pouvant venir à l'appui des accusations portées contre lui ; que l'expert soulignait cependant que son refus de dépasser l'enfance lui permettait de tout justifier ; que si Léa Y...a varié dans ses déclarations relatives au mis en examen quant à la teneur exacte de leurs relations et s'est rétractée à deux reprises, donnant quatre versions différentes relatives à ses pratiques sexuelles précoces, elle a cependant toujours justifié ces revirements auprès de ses divers interlocuteurs par l'unique crainte de voir ses déclarations mener M. X...en détention ; qu'il convient par ailleurs de souligner ainsi que l'a noté le docteur Z...que Léa vivait dans la crainte d'être abandonnée par sa mère, laquelle était partagée entre sa volonté de protéger sa fille et celle de conserver sa relation avec M. X...; qu'il y a lieu de relever que le prévenu n'hésitait pas à menacer Léa Y...à faire appel à l'Aide sociale à l'enfance en cas de refus d'obéissance de cette dernière ou, à l'opposé, de lui faire de multiples cadeaux et à l'emmener en voyage ; mais que surtout les déclarations de Léa Y..., malgré leur indéniable fragilité, ont en partie été corroborées par celles de sa mère, de ses frères Smithy et Franck, de ses soeurs Lucie et Dana, de Frédéric A...et par celles, totalement impartiales, des deux éducatrices qui ont, pour l'une, fait état du caractère pour le moins malsain des relations entre M. X...et la jeune Léa, rapportant une confidence de F. B...qui s'était plainte auprès d'elle de M. X...qui s'enfermait dans la chambre conjugale avec Léa et, pour l'autre, D. C..., a été témoin de faits matériellement constitutifs d'agressions sexuelles ; qu'enfin, M. X...n'a pas hésité à violer les obligations de son contrôle judiciaire pour la soustraire à son lieu de placement en fin de procédure ; que ces faits, qui ont donné lieu à condamnation, confortent également les dires de Léa, qui, avec de très grandes difficultés, a tenté de dénoncer des relations qui n'étaient pas celles d'un beau-père à l'égard de la fille de sa compagne ; qu'il faut également relever qu'une forme de contrainte résultait du traitement privilégié dont bénéficiait Léa (cadeaux, voyages
) que M. X...était en mesure de lui retirer à tout moment si la mineure ne se comportait pas comme il l'attendait, mais aussi de la peur que M. X...inspirait à L. Y...et dont cette dernière était capable de faire état, notamment lors de l'incarcération de ce dernier ; que, dès lors, M. X...doit être déclaré coupable des faits à raison desquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ;
" alors que tout jugement ou arrêt en matière correctionnelle doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'ainsi, en déclarant M. X...coupable des faits reprochés sans s'expliquer sur la force probante des déclarations de la partie civile, dont les nombreux revirements avaient pourtant motivé la relaxe en première instance, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X...à payer à Léa Y..., représentée par son administrateur ad hoc, l'association Thémis, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que le docteur Z...retient aux termes de son expérience que les troubles du comportement présents sur Léa Y...sont notamment les conséquences de maltraitance ayant généré une insécurité très importante et un sentiment d'abandon et précise que ces troubles ont pu être aggravés par les agressions sexuelles dénoncées ; que les abus sexuels dont a été victime Léa se sont multipliés pendant deux ans alors qu'elle n'était encore qu'une enfant déjà fortement marquée par un contexte familial difficile et de précédentes agressions sexuelles ; que, dès lors, la réparation de 8 000 euros mise en compte n'est pas excessive ;
" alors que seul donne droit à réparation le dommage certain directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les agressions sexuelles dénoncées ont pu aggraver les troubles du comportement de Léa Y..., enfant déjà marquée par un contexte familial difficile et de précédentes agressions sexuelles ; qu'en procédant à la réparation d'un tel préjudice, dont la certitude n'est pas avérée, la cour d'appel a méconnu les articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X...à la peine de six ans d'emprisonnement et a décerné à son encontre mandat de dépôt ;
" aux motifs que les agressions sexuelles dont M. X...s'est rendu coupable ont été commises sur la fille de sa compagne entre sa 11ème et 13ème année ; que M. X...connaissait la fragilité psychologique de sa très jeune victime et qu'il n'a pas hésité à utiliser tous les moyens de pression pour parvenir à ses fins ; que son casier judiciaire porte mention de 31 condamnations dont 1 en date du 14 octobre 1986 à 8 mois d'emprisonnement prononcée notamment pour coups ou violences volontaires avec ITT supérieure à 8 jours sur un avocat ou officier public ministériel ; qu'eu égard à l'extrême gravité des faits et à la personnalité de M. X..., il y a lieu de le condamner à 6 ans d'emprisonnement ferme et de décerner à son égard mandat de dépôt afin de garantir sa représentation en justice eu égard à l'importance de cette peine ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'ainsi, en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement de six ans, sans caractériser ni la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ;
" 2°) alors que le juge correctionnel ne peut décerner mandat de dépôt à l'encontre du condamné à une peine correctionnelle que par une décision spéciale et motivée et lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté ; qu'ainsi, en décernant un mandat de dépôt à l'encontre de M. X...à seule fin de garantir sa représentation en justice eu égard à l'importance de la peine prononcée, sans préciser les éléments de l'espèce justifiant l'existence d'un risque de non-représentation et, partant, le prononcé d'une mesure particulière de sûreté, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 465 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué suffisent à établir que la gravité de l'infraction commise par M. X...et sa personnalité rendent nécessaire la peine prononcée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, et que les éléments de l'espèce justifient, à titre de mesure particulière de sûreté, la délivrance d'un mandat de dépôt à son encontre ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;