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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 novembre 2015, 14-84.009, Inédit

JURI, 4 novembre 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR04640. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031450345 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] doigts, il l'a forcée à lui faire une fellation ; que l'expert psychologue l'ayant examinée ne décèle chez elle aucun signe de mythomanie ou de fabulation mais retrouve les marques évocatrices d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Sofien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2014, qui, pour agression sexuelle et vol aggravé, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs que le tribunal correctionnel a parfaitement explicité le contexte et les conditions dans lesquels M. X...a, le 1er janvier 2011, à Dijon, imposé, par la contrainte et par la violence, à Mme Lola Y...un rapport sexuel, l'emmenant, de nuit, dans un endroit retiré, et la forçant, en lui maintenant la tête par les cheveux à lui faire une fellation, tandis qu'il la caressait et la léchait, indiscutablement contre sa volonté, lui dérobant, en outre, son portable ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. X...coupable des deux délits à raison desquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel ; que compte tenu de l'extrême gravité des faits, M. X...ayant, violemment et sans aucune retenue, assouvi son désir sexuel sur une jeune fille déjà fragilisée par la vie, il convient de porter à cinq ans sa peine d'emprisonnement seule sanction de nature à lui faire prendre conscience de l'importance du préjudice moral qu'il a causé à sa victime et à le dissuader de réitérer, l'intéressé n'ayant, à l'audience, exprimé aucune excuse à l'intention de celle-ci ni aucun remord ; que pour assurer l'effectivité de cette sanction, il y a lieu de décerner mandat de dépôt contre l'appelant ;

" et aux motifs adoptés que le 1er janvier 2011, vers 3 heures du matin, M. Robert Z...et Mme Lola Y..., deux amis, alors qu'ils sortaient d'un bar, furent abordés par MM. A..., B... et X..., qui leur volèrent différents objets, tandis que ce dernier, entraînant Mme Lola Y...à l'écart, l'agressa sexuellement et obtint d'elle une fellation ; que MM. A...et B... ont reconnu le vol d'un téléphone portable, d'un portefeuille et de différents objets, sur la personne de M. Robert Z...et dans le sac à main de Mme Lola Y...; que M. X...a contesté l'agression sexuelle qui lui est reprochée, tandis qu'il résulte des déclarations précises et constantes de Mme Lola Y..., que celui-ci l'a contrainte à s'écarter du groupe et à le suivre dans un recoin d'une petite rue où, après avoir pénétré son sexe de ses doigts, il l'a forcée à lui faire une fellation ; que l'expert psychologue l'ayant examinée ne décèle chez elle aucun signe de mythomanie ou de fabulation mais retrouve les marques évocatrices d'abus sexuels ; que M. X..., après avoir nié tout rapport sexuel, allégua finalement que celui-ci avait bien eu lieu, mais que Mme Lola Y...y avait consenti ; que le tribunal cependant peine à croire qu'une jeune femme, même sous l'effet de l'alcool, ait pu accepter une telle relation avec un homme rencontré dans la rue quelques minutes plus tôt, en sorte qu'il doit être déclaré coupable de ce délit, ainsi que du vol du téléphone portable de la jeune femme, qu'il a avoué ;

" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel affirme confirmer le jugement en estimant que le prévenu a imposé à la partie civile, une fellation et l'a caressé et léchée ; qu'il résulte des termes du jugement que les premiers juges ont considéré que les faits de fellation et de pénétration digitale étaient établis, dès lors, a-t-il ajouté, que le prévenu les avaient reconnus, même s'il niait les avoir imposés à la partie civile ; qu'en l'état de motifs contradictoires, ne permettant pas de savoir pour quels actes le prévenu est déclaré coupable, outre la fellation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que, et subsidiairement, le tribunal correctionnel estime que les agressions sexuelles, à savoir la fellation et la pénétration digitale sont établies, notamment aux motifs que le prévenu a reconnu les faits, même s'il a affirmé que la partie civile était consentante ; qu'en l'état de tels motifs, quand il résulte de l'ordonnance de renvoi et des notes d'audience que le prévenu avait seulement admis que les relations sexuelles avaient pris la forme d'une fellation, en s'appropriant les motifs du jugement qui soutient qu'il a reconnu les faits de pénétration digitale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors qu'il ressort de l'article 222-22 du code pénal que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en considérant que le prévenu avait forcé la partie civile à lui faire une fellation, en lui maintenant la tête, sans dire en quoi cet acte devait être considéré comme constitutif de violence ou de contrainte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

" 4°) alors qu'en n'indiquant pas en quoi la partie civile aurait été contrainte à quitter le groupe, pour partir dans une ruelle avec le prévenu, en se contentant de constater qu'arrivés dans la ruelle, le prévenu avait pratiqué une pénétration digitale sur la partie civile et en affirmant finalement que les juges avaient « peine à croire » à des relations consenties dans un si court laps de temps, la cour d'appel qui s'approprie les motifs de ce jugement, n'a pas caractérisé la violence, la contrainte ou la menace visés par l'article 222-22 du code pénal, au moment de la pénétration digitale qu'il retenait, ni au moment où le prévenu aurait amené la partie civile à quitter le groupe et a ainsi privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agression sexuelle et de vol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans ;

" aux motifs que compte tenu de l'extrême gravité des faits, M. X...ayant, violemment et sans aucune retenue, assouvi son désir sexuel sur une jeune fille déjà fragilisée par la vie, il convient de porter à cinq ans sa peine d'emprisonnement seule sanction de nature à lui faire prendre conscience de l'importance du préjudice moral qu'il a causé à sa victime et à le dissuader de réitérer, l'intéressé n'ayant, à l'audience, exprimé aucune excuse à l'intention de celle-ci ni aucun remord ; que pour assurer l'effectivité de cette sanction, il y a lieu de décerner mandat de dépôt contre l'appelant ;

" alors qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis, sans avoir au préalable expliqué en quoi la personnalité du prévenu justifiait une peine d'emprisonnement et en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate et en outre, en lui reprochant de ne pas s'être excusé en méconnaissance de son droit de contester les faits en appel et de la présomption d'innocence, n'a pas légalement justifié son arrêt " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR04640
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