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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 13-83.884, Inédit

JURI, 15 octobre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR04900. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029606952 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] psycho-émotionnelle « comme si sa croissance avait été stoppée par l'évènement traumatique » et chez Lise Marie X... les symptômes d'un état de stress post-traumatique pouvant être évocateur d'un abus sexuel [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :



- M. Cédric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre spéciale des mineurs, en date du 4 avril 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 513 et 591 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'au versement de la somme de 12 000 euros à chacune des deux victimes à titre de dommages-intérêts ;

" alors qu' aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce la cour indique avoir entendu en dernier l'avocat du prévenu et de la civilement responsable ; que ces mentions sont impuissantes à justifier que le prévenu ou son avocat aurait été entendu en dernier ; qu'en procédant ainsi la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, l'avocat du prévenu qui était également celui du civilement responsable, a eu la parole le dernier ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des règles de preuve et du principe de la présomption d'innocence ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'agression sexuelle, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'au versement de la somme de 12 000 euros à chacune des deux victimes à titre de dommages-intérêts ;

" aux motifs qu'en dépit des dénégations du prévenu, des déclarations des grands-parents qui insistent sur l'impossibilité matérielle de la réalisation de tels faits, de la tardiveté des dénonciations, d'un prétendu complot orchestré par la mère des plaignantes, la cour estime que les faits divulgués par Lise Marie et Anne-Sophie X... se sont bien réalisés ; qu'en dépit des apparentes invraisemblances quant au déroulement de ces agressions (commission des faits dans le salon de la maison des grands-parents alors qu'il est avancé, mais non démontré qu'il y avait toujours du monde, ou dans une chambre fermée à clé alors que les grands-parents soutiennent, mais sans en rapporter la preuve que toutes les portes de la maison étaient dépourvues de clés), les deux jeunes filles sont restées constantes tout au long de la procédure dans leur dénonciation des faits ; qu'elles ont décrit des scènes similaires et un même comportement de leur agresseur qui leur a demandé de n'en parler à personne ; que l'ancienneté des faits et l'imprécision quant à leur datation ne permet pas de conclure de manière péremptoire à leur incompatibilité matérielle ; qu'au surplus, cette prétendue impossibilité de survenance des faits ne peut qu'être considérée comme exclusive d'un complot orchestré pour accuser à tort le prévenu ; qu'il apparaît dans un second temps que les conclusions de l'expert psychologue qui a examiné chacune des plaignantes corroborent leurs dénonciations ; qu'ainsi, Mme Y... a conclu à l'absence de facteurs de nature à influencer leurs dires ; qu'elle a relevé chez Anne-Sophie X... une immaturité psycho-émotionnelle « comme si sa croissance avait été stoppée par l'évènement traumatique » et chez Lise Marie X... les symptômes d'un état de stress post-traumatique pouvant être évocateur d'un abus sexuel ; que son récit semblait réel et cohérent ; qu'au surplus, il est établi qu'entre le 1er et le 6 septembre 2010, Anne-Sophie X... a été hospitalisée pour un épisode anxio-dépressif sur fond de stress posttraumatique survenu dans le cadre de la procédure judiciaire et la réapparition d'évènements qu'elle avait tenté d'oublier ; qu'en outre, Anne-Sophie et Lise Marie X... ont évoqué des sentiments de peur, de honte, de culpabilité et le besoin d'être reconnues en tant que victimes, éléments que l'on retrouve dans la plupart des affaires de cette nature ; qu'il apparaît enfin dans un troisième temps qu'Anne-Sophie X... a révélé à l'une de ses amies, bien avant la dénonciation des faits, qu'elle avait été victime des agissements de son demi-frère ; qu'ainsi Raphaelle Z... déclare avoir reçu les confidences d'Anne-Sophie X... et a produit des lettres, écrites en 2005 et 2006, dans lesquelles elle lui expliquait que son demi-frère l'avait touchée, quasiment violée, salie, et qu'il avait tué quelque chose en elle ; que de même, elle s'était confiée plus tard à Laetitia A... qui l'avait trouvée alors très affectée à l'évocation des faits ; qu'ainsi, la constance et la concordance des faits dénoncés par les deux jeunes filles, les conclusions de l'expert psychologue, le mal être des deux jeunes plaignantes, les confidences que l'une d'elles a faites à son amie, les conditions enfin de révélation des faits, exclusives de toute mise en scène, établissent la réalité des agressions dénoncées ;

" 1°) alors que toute décision doit contenir les motifs propres à justifier son dispositif ; qu'à ce titre, les juges sont notamment tenus de se prononcer en tenant compte de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats et discutés devant eux ; qu'en se prononçant sans tenir compte des éléments de contexte rapportés par le prévenu et en ignorant l'argumentation produite par celui-ci à l'encontre des éléments à charge invoqués contre lui, tirés d'une part de l'existence d'un grave conflit successoral entre les enfants des deux mariages de leur père qui venait de décéder, d'autre part de l'absence de date certaine de lettres prétendument « anciennes » produites par Mme Z..., la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision ;

" 2°) alors que toute personne mise en cause dans une procédure pénale a le droit au respect de la présomption d'innocence ; qu'un tel principe implique de n'entrer en voie de condamnation que lorsqu'aucun doute n'existe quant à la commission des faits par le prévenu ; que ce principe suppose en outre de faire peser la charge de la preuve sur la partie poursuivante ; qu'en faisant état des incertitudes quant à l'établissement des faits et en considérant que le prévenu ne produisait aucun élément suffisant à lever ces incertitudes, les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve et ce faisant violé le droit au respect de la présomption d'innocence" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu à verser à chacune des deux parties civiles la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;

" aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, des expertises des deux parties civiles, la cour n'estime pas utile d'ordonner de nouvelles expertises ; que les pièces produites aux débats permettent d'évaluer le préjudice de chacune d'elles et de leur allouer, à chacune, la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

" alors que toute décision doit contenir les motifs propres à justifier son dispositif ; que si l'évaluation du préjudice subi par la victime relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, ces derniers sont toutefois tenus de motiver leur décision afin de mettre en mesure les juges de cassation de vérifier que les dommages-intérêts n'ont pas été alloués en méconnaissance des dispositions légales ; qu'il revient notamment à la Cour de cassation de contrôler l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués ainsi que le respect du principe de la réparation intégrale, qui exclut l'octroi de dommages-intérêts punitifs ; qu'en indiquant le montant des dommages-intérêts sans préciser quels chefs de préjudice ceux-ci venaient indemniser, cette information ne se trouvant pas en outre dans les conclusions des parties civiles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler le respect des règles et principes énoncés ci-dessus ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à Mme Anne Sophie X... et à Mme Lise Marie X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR04900
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