[...] affirmations, d'autre part, des troubles psychologiques tels que prise de poids pathologique, insomnie, cauchemars troubles du comportement, correspondant aux troubles observés sur les victimes d'abus sexuels [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 4 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 144-2, 145, 145-1, 145-3, 147-1, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du mis en examen pour une durée de six mois ;
" aux motifs qu'il n'est allégué aucun élément nouveau depuis l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 septembre 2016, ayant statué sur la détention de M. Michel X... ; que notamment, il n'est nullement justifié par les pièces médicales versées au dossier d'une incompatibilité entre l'état de santé de l'intéressé et ses conditions de détention ; qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué, il est suivi médicalement en détention et pourrait, si nécessaire, être transféré dans une structure adaptée ; qu'il convient de rappeler que, saisie de l'unique objet du contentieux de la détention, la cour ne saurait se prononcer sur la pertinence des charges pesant sur l'intéressé sauf à s'assurer de l'existence d'indices rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen à la commission des infractions ; que de tels indices résultant, notamment, des déclarations de Mélina Y..., réitérées en particulier lors d'une confrontation, déclarations que tendent à corroborer les expertises, tant médicale que psychologique, dont la fillette, âgée de huit à onze ans à l'époque des faits reprochés, de douze lors de leur dénonciation, a fait l'objet et dont il résulte qu'elle présente, d'une part, des traces d'une défloration ancienne, conforme à ses affirmations, d'autre part, des troubles psychologiques tels que prise de poids pathologique, insomnie, cauchemars troubles du comportement, correspondant aux troubles observés sur les victimes d'abus sexuels ; que contrairement à ce que soutient le conseil de M. X... dans son mémoire, les déclarations initiales de Mélina Y... n'ont pas été démenties par les éléments de l'information ; qu'en particulier, il ne ressort ni de l'expertise psychologique ni de ses auditions qu'elle ait acquis ses connaissances sexuelles précoces par le biais d'internet ; que l'hébergement proposé par le frère de l'intéressé, en Haute-Loire, est insuffisant à éviter le risque de pression sur la fillette en l'état des explications de M. X..., pas plus, eu égard à la sanction encourue pour des faits de viols aggravés en récidive légale et en l'absence de toute attache affective, qu'à garantir sa représentation en justice ; qu'enfin, et même si les derniers actes remontent à décembre 2013, s'agissant de viols sur une fillette âgée de huit à onze ans, les faits reprochés ont, par leur gravité, les circonstances de leur commission et le préjudice psychologique subi par la victime, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; que la seule lecture du procès-verbal de confrontation du 13 juillet 2015, confrontation au cours de laquelle la partie civile, âgée de treize ans, a clairement exprimé sa révolte et sa souffrance, démontre si besoin en était que ledit trouble n'est pas éventuel et qu'il n'est pas près d'être apaisé ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de :
- pression sur les témoins et les victimes,
- non représentation ;
s'agissant de mesures,
- qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles,
- qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la prolongation de la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :
- empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille,
- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice,
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
- qu'en conséquence l'ordonnance sera confirmée ; qu'en l'espèce, la poursuite de l'information est nécessaire pour clôturer la procédure qui est dans l'attente du retour d'une commission rogatoire et procéder à une expertise médicale ; enfin que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois ;
" 1°) alors qu'en vertu des articles 137, 144, 144-2 du code de procédure pénale, les juges qui ordonnent ou prolongent la détention provisoire sont tenus de motiver spécialement leur décision par l'énonciation des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; que pour rejeter la demande de mise en liberté du mis en examen qui invoquait son état de santé était incompatible avec la prolongation de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction, après avoir exposé les charges retenus à son encontre, énonce : « qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de :
- pression sur les témoins et les victimes,
- non représentation ;
s'agissant de mesures :
- qui laissent intacts tous les moyens de communication possibles,
- qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif » ;
qu'en se prononçant ainsi, sans motiver spécialement sa décision par l'énonciation des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du placement sous contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que toute décision de justice doit être motivée et se suffire à elle même, que les juges ne peuvent motiver leur décision par voie de référence ; qu'en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des article 144, 147-1 du code de procédure pénale, les juges devant lesquels une personne en détention provisoire invoque son état de santé incompatible avec la détention provisoire, ne peuvent, pour refuser la mise en liberté sollicitée, se contenter d'énoncer, sans s'en expliquer plus amplement que : « il n'est allégué aucun élément nouveau depuis l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 septembre 2016 ayant statué sur la détention de M. X... ; que, notamment, il n'est nullement justifié par les pièces médicales versées au dossier d'une incompatibilité entre l'état de santé de l'intéressé et ses conditions de détention ; qu'ainsi qu'il a déjà été indiqué, il est suivi médicalement en détention et pourrait, si nécessaire, être transféré dans une structure adaptée... » ; qu'en se référant à une précédente décision et aux pièces médicales du dossier, sans analyser ces dernières, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif ;
" 3°) alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale ; lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que ces indication particulières ne se confondent pas avec les motifs de prolongation de la détention provisoire visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; que pour prolonger la détention provisoire du mis en examen, une nouvelle fois, après dix-neuf mois de détention, l'arrêt attaqué énonce que : « la poursuite de l'information est nécessaire pour clôturer la procédure qui est dans l'attente du retour d'une commission rogatoire et procéder à une expertise médicale ; enfin que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois » ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire du mis en examen qui faisait valoir que sa demande d'expertise médicale en date du 18 juin 2015 avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet conformément à l'article 81 du code de procédure pénale, et avait déjà été évoquée dans la précédente ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 10 août 2015, de même que le retour annoncé de la commission rogatoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs propres justifier le dispositif " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, s'est déterminée sans insuffisance ni au moyen de simples références, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants et 145-3 du code de procédure pénale, s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et a souverainement apprécié la durée prévisible d'achèvement de la procédure au regard tant des mesures d'information en cours, que de celle susceptible d'être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.