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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-82.395, Inédit

JURI, 11 juillet 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01798. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035193874 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] criminelle par l'expert, aucune tendance à la fabulation ou la mythomanie n'a été mise en évidence) et faisant état d'un comportement et d'une gestuelle, lors de son récit, compatibles avec des faits d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Taoufik X... ,



contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AISNE, en date du 4 mars 2016, qui, pour viol, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

























La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 juin 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, MM. Stephan, Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;



Avocat général : M. Bonnet ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



Sur le rapport de M. le conseiller Raybaud, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



I Sur la recevabilité du pourvoi formé le 9 mars 2016 par M. X... personnellement :



Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait par l'entremise de son avocat le 8 mars 2016, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par le demandeur le 8 mars 2016 ;



II Sur le pourvoi formé le 8 mars 2016 :



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 du code pénal, 310, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viol sur la personne de Mme A... B... et l'a condamné à une peine de douze ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;



"aux motifs que, sur le crime de viol commis au préjudice de Mme A... B... le 30 mars 2012 à [...] reproché à M. Taoufik X... ; que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé M. X... pour le crime viol par lui commis sur la personne de Mme B... le 30 mars 2012 à [...], en raison des éléments à charge suivants :

- les déclarations circonstanciées de la partie civile (notamment quant à l'existence d'une pénétration vaginale pénienne imposée), réitérée lors de l'audience criminelle par cette dernière, qui a toujours indiqué n'avoir pas été consentante pour ledit acte, précisant s'être vue assener, au préalable, des coups sur le visage et le corps, à la suite de quoi elle s'était "laissée faire",

- les constatations médico-légales effectuées, le 31 mars 2012, dans la matinée par M. C..., médecin, exerçant au centre hospitalier de [...], faisant état de multiples hématomes, sur le visage et les membres ainsi que des pétéchies sur le haut du corps de Mme B..., lequel expert, a confirmé, notamment lors de l'audience criminelle, la compatibilité des traces relevées avec les propos tenus par la partie civile, excluant, en cela, tout consentement de la part de cette dernière,

- les investigations menées, tant lors de l'enquête de flagrance que sur commissions rogatoires, auprès des services du centre hospitalier et de l'entourage amical voire social de la partie civile, à l'issue desquelles il est constant que cette dernière est arrivée, à [...], en état de choc important et visiblement paniquée de ce qui venait de se produire,

- les observations, faites notamment lors de l'audience criminelle, par l'expert gynécologue lesquelles ne permettent pas d'exclure la possibilité d'une relation sexuelle forcée, compte tenu du caractère compilant de l'hymen de la jeune femme ayant accouché et de la "lubrification" du vagin de celle-ci résultant de la période de fin de règles, lors des faits allégués,

- les expertises génétiques ayant notamment permis de retrouver d'une part un mélange constitué de l'ADN de M. X... et de Mme B... sur le dos, les épaules et le cou de cette dernière et d'autre part l'ADN de M. X... sur les deux tâches du pantalon porté par Mme B... lors de son arrivée aux urgences de l'hôpital, l'une à l'intérieur du haut de la fesse droite et l'autre à l'extérieur du bas de la fesse droite (ceci sur les découpage effectués sur les tâches pour lesquelles notamment la recherche de spermatozoïdes a été positive), conclusions confortant les propos tenus par la partie civile,

- le contexte de révélation des faits, tel que rapporté par l'officier de police judiciaire lequel a notamment expliqué que diverses personnes avaient été destinataires des confidences de Mme B... quant à l'existence d'un viol de la part de l'individu s'étant introduit dans son appartement le 30 mars 2012, ceci en soirée, après 22 heures, lesquels témoins (MM. D... E..., F...  , voire, lors de l'audience criminelle, M. Brice G...) l'ont confirmé devant la cour et le jury,

- la non-contestation par l'accusé lui-même, lors de l'audience criminelle, d'être l'individu s'étant introduit, sans le consentement de la partie civile, dans l'appartement de cette dernière et parallèlement les déclarations de ce dernier qui n'a cessé d'exciper de l'existence d'un consentement de la part de Mme B... lors d'une relation sexuelle intervenue selon ses dires, préalablement à l'épisode de violences qu'il a totalement reconnu devant la cour et les jurés, et ceci sans pouvoir justifier de son passage, soit en fin de matinée soit en début d'après-midi, à l'appartement de M. B..., faisant état, d'une conduite en véhicule de la part d'un surnommé "H...", non identifié,

- les conclusions de l'expertise psychologique de Mme B... excipant d'un récit concernant les faits apparaissant comme psychologiquement cohérent et authentique (pour laquelle, au surplus, ainsi que cela a été souligné lors de l'audience criminelle par l'expert, aucune tendance à la fabulation ou la mythomanie n'a été mise en évidence) et faisant état d'un comportement et d'une gestuelle, lors de son récit, compatibles avec des faits d'abus sexuels ; que ces éléments, discutés contradictoirement lors des débats ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations menées par la cour et les jurés, préalablement aux votes sur les questions ;



"1°) alors que le débat devant la cour d'assises est oral ; qu'en se référant dans la feuille de question aux investigations menées tant lors de l'enquête de flagrance que sur commission rogatoire, sans préciser que les faits constatés lors de ces enquêtes avaient été discutés au cours des débats, la cour d'assises a méconnu le principe susvisé ;



"2°) alors que la feuille de motivation doit comporter les éléments de fait ayant convaincu de la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à l'existence de l'élément de contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision ;



"3°) alors qu'en se bornant à faire état dans la feuille de motivation des observations de l'expert gynécologique qui ne permettaient « pas d'exclure la possibilité d'une relation sexuelle forcée », la cour d'assises n'a pas caractérisé les éléments à charge relatifs à la commission par l'accusé d'actes de pénétration sexuelle imposés, et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;



Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, les énonciations de la feuille de motivation établissant que tous les éléments du dossier, incluant ceux de l'enquête comme ceux de l'information, ont été discutés contradictoirement lors des débats, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 131-30-2 du code pénal, préliminaire et 365-1 du code de procédure pénale ;



"en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction du territoire français à titre définitif ;



"alors que la cour d'assises doit respecter les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal qui excluent la possibilité de prononcer la peine d'interdiction du territoire français dans certains cas ; qu'en s'abstenant de tout examen de la situation propre de l'accusé permettant de s'assurer qu'il ne rentrait pas dans le champ de protection prévu par ces dispositions, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision" ;



Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'assises l'ait condamné, en application des articles 131-30, 131-30-2 et 221-11 du code pénal, à l'interdiction définitive du territoire français, dés lors qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président, après la lecture des questions, a invité toutes les parties à s'expliquer sur la possibilité, en cas de déclaration de culpabilité, de prononcer une interdiction du territoire français, au regard notamment des dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal; qu'aucune observation n'a été formulée sur ce

point ;



Qu'ainsi le moyen manque en fait ;



Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;



I Sur le pourvoi formé le 9 mars 2016 :



LE DECLARE IRRECEVABLE ;



II Sur le pourvoi formé le 8 mars 2016 :



LE REJETTE ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR01798
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