[...] que les soeurs Z... ne connaissaient pas Clarisse C... et ignoraient tout de ses démarches ; que, par ailleurs, les faits dénoncés présentent de nombreuses similitudes quant aux circonstances des abus sexuels [...]
Cassation partielle sans renvoi
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2008, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit et les observations complémentaires formulées au nom de Liliane X..., épouse Y..., venant aux droits du demandeur, décédé en cours d'instance ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité et l'a condamné pénalement et civilement ;
" aux motifs que les premiers juges ayant parfaitement motivé la culpabilité du prévenu dans les infractions reprochées, la cour, par adoption de motifs, confirme le jugement déféré à ce titre ;
" et aux motifs adoptés que Roger X... a toujours contesté l'intégralité des faits pour lesquels il a été mis en examen et maintient cette position à l'audience ; que, cependant, plusieurs éléments parfaitement probants permettent de rentrer en voie de condamnation ; qu'en effet, Clarisse C... a dénoncé, par lettre du 12 février 2001 adressée au procureur de Chalon-sur-Saône, les faits dont Roger X... s'était rendu coupable sur sa personne ; qu'elle n'a, dès lors, jamais varié dans ses différentes déclarations qui ont toutes été identiques ; que Céline Z... puis Natacha Z... ont ensuite, par un dépôt de plainte du 22 mars et 30 mars 2001, dénoncé de leur côté des faits similaires ; que les soeurs Z... ne connaissaient pas Clarisse C... et ignoraient tout de ses démarches ; que, par ailleurs, les faits dénoncés présentent de nombreuses similitudes quant aux circonstances des abus sexuels ; qu'en effet, les victimes avaient des âges très voisins au moment des faits ; que ces derniers étaient souvent commis pendant des jeux, certains liés à des situations où Roger X... faisait l'hypnose aux fillettes qui simulaient un endormissement ; que les trois victimes entretenaient avec Roger X... des relations comparables, à savoir celles de petites filles avec un ami de leurs familles respectives, et gardait à ce titre souvent les enfants ; que, s'agissant de Céline et Natacha, elles ont été confiées plus régulièrement à Roger X... en août 1988, pendant que leur mère se rendait au chevet de leur propre grand-père gravement malade ; qu'elles se trouvaient donc dans un contexte particulier de fragilité qui rend encore plus crédibles leurs déclarations ; qu'elles n'ont, pas plus que Clarisse C..., jamais varié dans leurs déclarations tout au long de leurs auditions, qu'elles les ont soutenues au cours de la confrontation ; que l'information a également permis d'établir que Clarisse C... avait parlé des faits subis à deux de ses amis successifs, Christophe A...et Emile B..., ce que ces derniers confirment ; qu'il est également établi que Céline et Natacha Z... avaient parlé à leurs parents de l'attitude de Roger X..., que ces derniers l'ont appelé pour lui interdire de les revoir ; qu'enfin, les expertises des victimes diligentées dans le cadre de l'instruction dressent d'elles, surtout s'agissant de Céline Z... et Clarisse C..., le portrait de jeunes femmes très fragilisées psychologiquement, avec des symptômes typiques de personnes ayant été abusées sexuellement ; que l'ensemble de ces éléments permet de déclarer Roger X... coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
" alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant le prévenu coupable en s'appropriant les motifs du jugement entrepris qui ne précisait ni en quoi avaient consisté les agressions sexuelles ni si les faits avaient été commis par usage de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise ni en quoi ces faits avaient été commis par abus d'autorité, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs de l'infraction par l'article 222-27 du code pénal ni la circonstance aggravante d'abus d'autorité visée à l'article 222-30 dudit code, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reproduits au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, infirmant le jugement entrepris sur ce point, condamné Roger X... à verser à Natacha Z... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts et à Céline Z... celle de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, en augmentant leur évaluation par rapport au tribunal ;
" alors qu'en vertu de l'article 515, alinéa 2, du code de procédure pénale, les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent réformer un jugement au profit de la partie civile non appelante ; que, dès lors que les parties civiles n'avaient pas interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en ce qu'il avait condamné le prévenu à verser la somme de 5 000 euros à Natacha Z... et celle de 7 000 euros à Céline Z..., la cour d'appel, qui a augmenté le montant des dommages-intérêts qui devaient leur être alloués, a méconnu l'article précité " ;
Vu l'article 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré, saisis des seuls appels du prévenu et du ministère public, ne peuvent réformer le jugement au profit de la partie civile non appelante et intimée ;
Attendu qu'en première instance, après avoir déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention, le tribunal a alloué, à titre de dommages-intérêts, aux parties civiles Céline Z... et Natacha Z..., les sommes respectives de 7 000 euros et de 5 000 euros ; que, statuant sur les seuls appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel a, réformant sur l'action civile, alloué, en réparation de leur préjudice, à Céline Z... la somme de 15 000 euros et à Natacha Z... celle de 10 000 euros ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris ayant condamné Roger X..., prévenu, aux dépens ;
" alors qu'aux termes de l'article 800-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les parties ; qu'ainsi, en condamnant le prévenu à supporter les dépens, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement ayant déclaré Roger X... coupable d'agressions sexuelles sur mineures de quinze ans par personne ayant autorité, l'a condamné aux dépens ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 mars 2008, en ses seules dispositions ayant condamné Roger X... aux dépens et à payer à Céline et à Natacha Z... les sommes respectives de 15 000 euros et de 10 000 euros ;
DIT que les dommages-intérêts dus par la succession de Roger X... à Céline et Natacha Z... seront respectivement fixés à 7 000 euros et à 5000 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que l'action publique est éteinte ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.