Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Papeete, Chambre civile 1, 18 octobre 2007, 05/00496
JURI, 18 octobre 2007.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018244248
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] maintenu ses précédentes demandes rappelant : - que son épouse ne démontrait pas avoir quitté le domicile conjugal en raison de son infidélité et que son départ était bien antérieur aux révélations d'abus sexuels [...] ses dires un constat d'huissier en date du 12 octobre 2000 ; Attendu, comme l'a noté le premier juge, que l'abandon du domicile conjugal est antérieur de quelques mois à la révélation des faits d'abus sexuels [...]
Texte intégral
No 662
RGo 496/JAF/05
Grosse délivrée à
le
Expédition délivrée à
le REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 18 Octobre 2007
Madame Isabelle PINET-URIOT, conseillère à la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Madame Nicole X..., née le 10 septembre 1951 à PLOUER-SUR-FRANCE, de nationalité française, commerciale, demeurant Faa'a Pamatai Immeuble Livine à FAA'A ;
Appelante par requête en date du 7 septembre 2005, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 8 du même mois, sous le numéro de rôle 496/JAF/05, d'un jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete (AFFAIRES FAMILIALES) de Papeete le 22 juin 2005 no 783 ;
Représentée par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de PAPEETE ;
d'une part ;
Et :
Monsieur Georges Y..., né le 21 juillet 1952 à LA REOLE (GIRONDE), de nationalité française, commerçant, demeurant uartier Chonsui PIAFAU FAA'A, BP 13601 PUNAAUIA ;
Intimé ;
Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de PAPEETE ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 20 septembre 2007, devant M. ELLUL, Président de chambre, Mme PINET-URIOT et M. MONDONNEIX, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier ; le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Georges Y..., né le 21 juillet 1952 à LA RÉOLE (33), et Z..., Louise X..., née le 10 septembre 1951 à PLOUER SUR RANCE (22), se sont mariés à DINAN (22), le 9 février 1974, sans contrat de mariage préalable ;
Trois enfants, tous désormais majeurs, sont issus de leur union :
- Stéphanie Y... née le 06 mars 1976 à Rodez ; - Laetitia Y... née le 19 septembre 1983 à Papeete ;
- Brice Y... né le 13 novembre 1985 au Mans.
Par requête en date du 6 novembre 2000 Nicole X... a saisi le juge aux affaires familiales de Papeete d'une requête en conciliation invoquant comme grief que le comportement de son mari s'était aggravé au point de rendre intolérable toute poursuite de la vie commune et précisant souhaiter que l'ordonnance de non conciliation intervienne dans la cadre d'une procédure de divorce sur demande acceptée.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 21 février 2001 :
- Nicole X... a été autorisée à résider séparément, la jouissance du domicile conjugal, du mobilier du ménage et du véhicule automobile Peugeot 205 du couple lui étant attribuée, et à poursuivre la procédure ;
- l'exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants alors mineurs, Laetitia et Brice, a été attribuée aux deux parents, avec résidence au domicile de la mère et libre droit de visite et d'hébergement au père ;
- la contribution mensuelle du père a été fixée à 20.000 FCP pour l'entretien et l'éducation de chaque enfant mineur, soit la somme de 40.000 FCP au total.
Par requête enregistrée au greffe le 24 avril 2001, Nicole X... a formé une demande en divorce pour faute, sur le fondement de l'art. 242 du Code civil et a sollicité :
- la fixation de la contribution paternelle mensuelle à l'entretien et à l'éducation des deux enfants majeurs, mais toujours à charge, à la somme de 80.000 FCP par enfant indexée,
- la désignation d'un notaire pour procéder à la liquidation de la communauté,
-le prononcé d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 15.000.000 FCP, au besoin par attribution dans le cadre du partage de la communauté.
Elle a alors d'une part reproché à son conjoint d'avoir entretenu des relations extra-conjugales et d'autre part fait valoir que celui-ci, bien que bénéficiant de la présomption d'innocence, se trouvait en détention provisoire à raison d'agissements à caractère criminel perpétrés au sein même de la cellule familiale sur ses deux filles.
Plusieurs incidents au cours de la procédure ont donné lieu à ordonnances successives, Georges Y... sollicitant notamment la suspension de toute pension alimentaire en raison de son incarcération, l'accord de son conjoint sur un inventaire dressé par ses soins et la restitution de ses effets personnels.
Par ordonnance sur incident du 19 septembre 2001, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de Papeete a en particulier confié l'exercice de l'autorité parentale à la mère seule, chez qui a été fixée la résidence habituelle de l'enfant Brice, et maintenu au même montant la pension alimentaire pour les deux enfants à charge ;
Par ordonnance du 31 mars 2004, Georges Y... a été condamné à verser à Z... ROUILLE la somme de 35.000 FCP par mois au titre du devoir de secours.
Par jugement rendu le 22 juin 2005 le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce aux torts réciproques des époux ;
- ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage ;
- fixé la contribution mensuelle due par le père pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants majeurs à charge à la somme de 40.000 FCP, soit une somme globale de 80.000 FCP par mois;
- donné acte aux parties de leur accord pour que ladite contribution soit versée directement à leurs fils et fille à charge, en ce cas par virement bancaire ou postal, leur mère demeurant cependant créancière principale de la pension alimentaire, pouvant à ce titre exercer toutes voies de recouvrement utiles;
- précisé que cette contribution versée pour chaque enfant sera due tant que celui-ci ne disposera pas d'une autonomie financière pendant la durée de ses études, sous réserve de justification de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le 15 novembre de chaque année et à toute réquisition du parent débiteur ou jusqu'à ce qu'il exerce pendant trois mois de suite une activité dont la rémunération soit égale ou supérieure aux 2/3 du SMIG;
- dit qu'à défaut de production d'un certificat de scolarité au débiteur ou à l'huissier chargé de la procédure de paiement direct s'il y a lieu, la pension alimentaire cessera d'être due au 1er décembre de l'année en cours;
- ordonné la liquidation et le partage de la communauté et commis Monsieur le Président de la chambre des notaires à PAPEETE, aux fins de désigner le notaire pour y procéder ;
- dit que l'époux qui percevra les fruits d'un bien commun en assumera les charges, et sinon que chacun participera au paiement des charges dans la même proportion que les fruits qu'il perçoit, ce jusqu'au partage effectif de la communauté;
- constaté l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire présentée par Nicole X...;
Selon requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 8 septembre 2005 Nicole X... a relevé appel de ce jugement.
Par requête du 28 octobre 2005, Georges Y... a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident ,sollicitant la suppression des aliments mis à sa charge tant en faveur des enfants qu'en faveur de son épouse.
Par ordonnance en date du 17 mars 2006 le conseiller de la mise en état a :
- fixé à 50 000 F CFP par mois et par enfant la contribution de Georges Y... à l'entretien des enfants Laetitia et Brice Y... ;
- dit que ceux-ci devaient adresser à leur père un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel ils percevront cette contribution ;
- dit qu'à défaut Georges Y... devait continuer ses paiements sur le compte de Nicole X...;
- fixé à 40 000 F CFP par mois la somme due par Georges Y... à Z... ROUILLE au titre du devoir de secours;
- dit que les aliments ainsi fixés pour les enfants et l'épouse étaient dus à compter de la signification de la présente ordonnance, les sommes antérieurement fixées restant exigibles.
LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
Z... ROUILLE dans sa requête initiale a demandé à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau :
Prononcer le divorce des époux Nicole X... Georges Y... aux torts exclusifs de M. Georges Y... sur le fondement de l'article 242 du Code Civil ;
Ordonner la mention du jugement du divorce à intervenir en marge des actes d'état-civil concernant les époux X... - Y... ;
Désigner tel Notaire qu'il plaira à l'effet de procéder à la liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme Z... ROUILLE et M. GeorgeS Y... ;
Dire que M. Y... paiera une prestation compensatoire à Mine ROUILLE en capital d'un montant de 15 000 000 FCP si besoin est, par attribution d'une partie de la part devant lui revenir au titre du partage de la communauté ;
Dire que les enfants Laetitia Y... née le 19 septembre 1983 à PAPEETE et Brice Y... né le 13 novembre 1985 au Mans auront leur résidence habituelle au domicile de Mme Nicole X...;
Dire et juger que Mme X... exercera seule les attributs de l'autorité parentale ;
Dire que M. Y... versera une pension alimentaire d'un montant de 80 000 FCP par mois et par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants Laetitia et Brice Y..., avec indexation sur l'indice des prix à la consommation familiale base 100 à la date du jugement à intervenir ;
Condamner l'intimé aux entiers dépens.»
Dans ses conclusions en date du 14 décembre 2006 elle a sollicité :
- qu'il lui soit adjugé de plus fort l'ensemble de ses fins et conclusions ;
- qu'il soit dit et jugé que Georges Y... sera tenu de lui verser une prestation compensatoire qui sera un capital prenant la forme de l'abandon par celui-ci de l'ensemble de ses droits de propriété sur les meubles et immeubles formant la communauté et plus spécifiquement sa part de communauté sur la Villa de CLAIRA et l'appartement de GRUISSAN sis en Métropole ;
- qu'il soit dit et jugé que l'arrêt à intervenir opérera cession forcée en sa faveur et qu'à compter de l'arrêt à intervenir, elle sera seule et unique propriétaire des deux biens précités ainsi que les meubles meublants et qu'elle sera tenue, à partir de cette même date des frais et charges générés par les biens immobiliers en question ;
- la condamnation de Georges Y... à lui payer la somme de 500 000 FCP à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
Au soutien de son appel elle a exposé :
- que Georges Y... a été jugé par la Cour d'Assises de la Polynésie Française le 16 septembre 2005 et a été condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement pour avoir commis des viols sur sa fille, Stéphanie Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans et par ascendant légitime ;
- qu'elle a quitté le domicile conjugal avec ses enfants car la relation conjugale était devenue invivable depuis plusieurs années et qu'elle venait d'apprendre que son mari était parti en France Métropolitaine avec une autre femme ; qu'à cette occasion, sa fille aînée, ne se sentant plus responsable de la survie du couple, a alors osé avouer à sa mère les actes incestueux de son père déclenchant la procédure pénale ;
- qu'elle a été contrainte de travailler le jour où elle a appris l'existence des sévices commis sur ses enfants et a quitté le domicile conjugal ;
- qu'elle est âgée de 55 ans et que son état de santé n'étant pas bon, elle risque, à court terme, de ne plus pouvoir exercer son travail de vente de lingerie à domicile ; qu'elle n'a pas de retraite ; que ses revenus sont peu élevés et variables; que ses dépenses mensuelles sont de l'ordre de 300 000 FCP et ce sans place pour aucune dépense d'agrément ;
- que le couple est propriétaire d'un appartement à GRUISSAN et d'une maison à CLAIRA en Métropole et que Georges Y... a déjà fait la démonstration qu'il était prêt à céder l'ensemble de ses droits de communauté sur ses deux immeubles en faveur de ses enfants.
Dans ses diverses conclusions en réponse Georges Y... a fait valoir :
- que Nicole X... ne contestait toujours pas avoir quitté le domicile conjugal ;
- qu'il convenait de maintenir la contribution fixée par le conseiller de la mise en état à 50 000 F CFP par mois et par enfant ;
- que Nicole X... a bénéficié depuis le 31 mars 2004 d'une pension alimentaire de 35 000 F CFP par mois puis de 40 000 F CFP à compter du 17 mars 2006 au titre du devoir de secours ;
- qu'il est actuellement incarcéré et ne perçoit plus que sa pension de retraite ; que le versement d'une prestation compensatoire est soumis à la condition de la démonstration par le demandeur d'une « disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective » ; qu'en abandonnant le domicile conjugal, Nicole X... a elle même adopté une autre vie, dont rien ne dit d'ailleurs qu'elle était inconfortable puisqu'elle a obtenu seulement au mois de mars 2004 une pension alimentaire alors que la procédure était introduite le 20 avril 2001 ; qu'il est admis que lorsque la disparité dans la situation des époux n'est pas consécutive à la rupture du lien conjugal, il n'y a pas lieu à prestation compensatoire ; que par ailleurs les ressources de sa femme sur l'année 2005 étaient quasi similaires aux siennes.
En conséquence il a demandé à la cour de :
- lui décerner acte qu'il maintenait son entière argumentation développée dans le cadre de l'incident pour ce qui concernait la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et à la fixation d'une prestation compensatoire ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- fixer la contribution alimentaire due Laetitia Y... et à Brice Y... à la somme de 50 000 F CFP par mois et par enfant,
- condamner Z... ROUILLE aux entiers dépens dont distraction d'usage.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2007.
Par arrêt du 31 mai 2007,la Cour ,saisie par le conseil de Georges Y..., a ordonné la révocation de ladite ordonnance ainsi que la réouverture des débats et le renvoi à la mise en état aux motifs que «selon l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'il ne peut en être ainsi que lorsque ayant constitué avocat celui-ci ait été ,dans le strict respect des règles de procédure applicable, averti du délai dans lequel il pourrait faire valoir ses moyens de défense ; que tel n'a pas été le cas de l'espèce dés lors que l'avocat de M. Y... qui n'a pas fait l'objet d'une quelconque injonction n'a appris qu'il était forclos que par la survenance de l'ordonnance de clôture rendue sans qu'il en soit préalablement informé ;
qu'il existe en l'occurrence une cause grave justifiant, en application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la révocation de l'ordonnance de clôture pour recevoir les conclusions datées du 2 mars 2003 mais non déposées et permettre la réplique de son adversaire.. » .
Dans ses conclusions en date du 2 mars 2007 versées aux débats, Georges Y... a maintenu ses précédentes demandes rappelant :
- que son épouse ne démontrait pas avoir quitté le domicile conjugal en raison de son infidélité et que son départ était bien antérieur aux révélations d'abus sexuels ;
- qu'il ne lui avait pas été fourni de justificatifs quant à la situation des enfants ;
- qu'il contestait toujours l'existence d'une disparité entre les époux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2007.
MOTIFS DE L' ARRET
Sur le divorce
Attendu que selon l'article 242 du code civil le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que par arrêt définitif de la cour d'assises de Papeete, Georges Y... été condamné à la peine de 8 ans d'emprisonnement pour avoir commis des viols sur sa fille, Stéphanie Y..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une mineure de moins de 15 ans et par ascendant légitime ;
Attendu que ces faits constituent la violation grave et renouvelée des obligations résultant du mariage ;
Attendu que Georges Y... reproche à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal versant à l'appui de ses dires un constat d'huissier en date du 12 octobre 2000 ;
Attendu, comme l'a noté le premier juge, que l'abandon du domicile conjugal est antérieur de quelques mois à la révélation des faits d'abus sexuels comme l'atteste le constat d'huissier ainsi que la production d'un bail au nom de Nicole X... signé par elle le 25 septembre 2000 (pièce 9) et qu'il n'est ainsi pas établi qu'ils aient été à l'origine du départ de l'épouse du domicile conjuga l;
Que par ailleurs Nicole X... qui indique avoir quitté le domicile conjugal en raison de l'adultère de son mari, fait contesté par ce dernier, ne rapporte pas la preuve de son infidélité, produisant uniquement à l'appui de ses dires une réservation de chambres d'hôtel faisant état de 2 chambres «1 lit double/2 adultes» du 10 au 18 septembre 2000 sans autre précision ; que cet élément n'est corroboré par aucun autre élément de preuve ou commencement de preuve attestant de l'infidélité de l'époux ; que Nicole X..., dans sa requête initiale en date du 6 novembre 2000, a alors seulement motivé sa demande par le fait que «le comportement de Georges Y... s'est aggravé au fil du temps, au point de rendre intolérable toute poursuite de la vie commune» sans d'ailleurs produire de quelconques éléments à l'appui de ses allégations ;
Qu'en cause d'appel Nicole X... n'apporte pas d'éléments nouveaux à l'appui de ses dires ;
Attendu ainsi que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'abandon du domicile conjugal, quoique sans proportion avec le comportement imputé à l'époux mais sans relation prouvée avec celui-ci, constituait aussi une violation grave des obligations résultant du mariage et a prononcé le divorce aux torts partagés des époux.
Sur la contribution à l'entretien des enfants à charge et les demandes relatives à l'autorité parentale
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que le premier juge a fixé la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 40.000 FCFP par enfant à charge ; que le conseiller de la mise en état, saisi sur incident ,a augmenté cette contribution à la somme de 50.000 FCFP ; que le montant de ces contributions n'est plus contesté par Georges Y... et qu'il apparaît justifié compte tenu des ressources de ce dernier constituées d'une retraite mensuelle d'un montant de 278.000 F CFP et adapté aux besoins de deux jeunes adultes chômeurs ;
Attendu qu'il résulte des dernières écritures de l'appelante que Laetitia et Brice Y... sont désormais autonomes ; qu'il y a donc lieu que dire que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ne sera plus due pour l'avenir ;
Attendu que les enfants du couple étant majeurs, la demande de Z... ROUILLE quant à la fixation de leur résidence habituelle à son domicile et à l'exercice de l'autorité parentale est devenue sans objet.
Sur la demande de prestation compensatoire
Attendu qu'en application des articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée entre les conditions de vie respectives et est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Attendu qu'en l'espèce Nicole X... produit aux débats la déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie pour l'année 2005 ; qu'il en résulte qu'elle déclare, en ce compris les pensions alimentaires, un revenu mensuel net de 127.058 FCFP ; que la copie de sa déclaration de revenus démontre qu'elle ne perçoit plus qu'un revenu mensuel de l'ordre de 85.000 FCFP de son activité (au lieu de 200.000 FCFP en début de procédure) outre une pension CPS de 6900 FCP par mois ;
Attendu que le mariage a duré 27 ans et que le couple a eu trois enfants ; qu'il n'a pas été contesté que Nicole X... ne disposait d'aucune formation particulière; qu'elle s'est consacrée à l'éducation des enfants, qu'elle est âgée de 56 ans et qu'il est établi que ses droits à retraite sont minimes ;
Attendu qu'il est constant que Georges Y..., âgé de 55 ans, dispose d'une retraite de l'ordre de 278.000 FCFP par mois ;
Attendu que dans ces conditions il y lieu de réformer le jugement déféré et de fixer eu égard à l'ensemble des éléments du dossier la prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 3.000.000 F CFP qui pourra s'imputer sur la part de communauté de Georges Y... lors du partage de celle-ci ;
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Z... ROUILLE les frais et honoraires qu'elle a exposés en appel et Georges Y... doit être condamné à lui payer la somme de 200.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire présentée par Nicole X... ;
Y ajoutant dit que la contribution due par Georges Y... au titre la contribution à l'entretien et l'éducation de Laetitia et Brice Y... n'est plus due pour l'avenir ;
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Dit qu'à titre de prestation compensatoire Georges Y... sera tenu de verser à Z... ROUILLE un capital d'un montant de TROIS MILLIONS (3.000.000) FRANCS PACIFIQUE, si besoin par attribution d'une partie de la part de communauté devant lui revenir au titre de la liquidation de la communauté ;
Condamne Georges Y... à payer à Z... ROUILLE la somme de DEUX CENTS MILLE (200.000) FRANCS PACIFIQUE sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure de la Polynésie Française
Condamne Georges Y... aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete le 18 OCTOBRE 2007.
Le Greffier Le Président
M. SUHAS-TEVERO J.P. ELLUL