[...] gynécoIogue pédiatrique qui a effectué un examen médical de Jade A...dont elle a restitué le contenu dans un écrit destiné à une équipe pluridisciplinaire prenant en charge des mineurs victimes d'abus sexuels [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fabrice A...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 1er juillet 2016, qui, pour viols et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et une interdiction professionnelle définitive ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mondon ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de Me RÉMY-CORLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 6, § 3, d), de la Convention européenne des droits de l'homme, 312, 325, 326 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal du tirage des jurés et des débats a rejeté la demande de renvoi de l'affaire si le témoin Mme Mireille X..., médecin, ne comparaissait pas, et en conséquence prononcé la culpabilité de M. Fabrice A...et sa condamnation ;
" aux motifs que les avocats de M. A...ont sollicité, un renvoi de la présente affaire du fait de l'absence de Mme Mireille X..., gynécoIogue pédiatrique qui a effectué un examen médical de Jade A...dont elle a restitué le contenu dans un écrit destiné à une équipe pluridisciplinaire prenant en charge des mineurs victimes d'abus sexuels ; qu'elle a été entendue ultérieurement sur délégation par un juge d'instruction en Belgique à qui elle a communiqué des notes manuscrites relatives à cet examen ; qu'une expertise sur pièces a été ordonnée sur demande de la défense présentée ce 9 juin dans la perspective de la présente audience, qui a été confiée à un expert judiciaire médecin légiste ; que ce médecin est venu rendre compte de ses opérations à l'audience et répondre aux questions des parties ; que si tout accusé a notamment le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge au sens de l'article 6 paragraphe 3d de la Convention européenne des Droits de l'homme, il apparaît que ce témoin domicilié en Belgique justifie d'un motif d'absence sérieux d'ordre médical ; qu'au vu de l'instruction orale à laquelle il a été procédé à ce stade d'avancement de débats, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; qu'il convient en outre de préciser que M. A...mis en examen depuis mars 2010 n'a jamais sollicité de confrontation avec ce témoin auparavant ; que dès lors l'absence, dûment justifiée de Mme X...à laquelle il a été remédié dans toute la mesure du possible à ce stade tardif du procès ne saurait caractériser une atteinte au droit au procès équitable qui impose par ailleurs que l'accusé soit jugé dans un délai raisonnable ;
" alors que le témoin a l'obligation de comparaître ; que tout accusé a notamment le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu à renvoi dès lors que « l'audition de ce témoin (Mme X...) n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité » quand la feuille de motivation, justifiant le prononcé de la culpabilité et de la peine, relevait que la culpabilité de M. A...du chef de viols sur Jade A...était établie particulièrement en raison des « constatations médicales du Mme X..., gynécologue pédiatrique faisant état d'une anomalie de l'hymen compatible selon la déposition du M. Y..., expert judiciaire avec une pénétration digitale adulte », la cour d'assises a violé les dispositions précités " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le docteur Mireille X..., témoin cité devant la cour d'assises en sa qualité de médecin ayant examiné la victime, Jade A..., en Belgique, a fait savoir qu'elle n'était pas en état de comparaître pour un motif médical et a fourni des justificatifs ; qu'avisé de son absence, le président a, avant l'audience, ordonné une expertise médicale portant sur les constatations du docteur X...; que l'expert commis, le docteur Y..., a remis un rapport qui a été communiqué aux parties et a déposé devant la cour ; que la défense ayant sollicité le renvoi de l'affaire, en raison de l'absence du docteur X..., la cour, après avoir sursis à statuer, a accepté le motif d'excuse et rejeté la demande de renvoi, en retenant notamment qu'au vu de l'instruction menée à l'audience, l'audition de ce témoin n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la feuille de motivation reprenne, parmi les éléments à charge, les constatations médicales faites par le docteur X..., dès lors que, d'une part, l'opportunité d'accorder un renvoi relève de l'appréciation souveraine de la cour, d'autre part, nonobstant l'absence de ce témoin à l'audience, les constatations du docteur X...ont pu faire l'objet d'une discussion contradictoire lors des débats, notamment lors de l'audition du docteur Y..., en sa qualité d'expert chargé de les exposer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311, 316 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour a refusé de faire droit à la demande de donner acte de manifestations d'opinion de l'un des assesseurs et a rejeté la demande de renvoi à une audience ultérieure, et a en conséquence prononcé la culpabilité de M. A...et sa condamnation ;
" aux motifs qu'à ce moment, Mes Jugnet et Gallo défenseurs de l'accusé, ont déposé des conclusions demandant à la cour de leur donner acte des manifestations d'opinion de l'un des juges assesseurs qui a posé les questions suivantes : « après les actes, M. A...vous demandait-il le silence ou vous demandait-il pardon ? » « Pendant les actes qu'il commettait, M A..., était-il transformé ou restait-il le même ? » La cour après avoir entendu le ministère public, les parties et leurs avocats, l'accusé ayant eu la parole le dernier, a délibéré sans le concours des jurés et la Présidente a prononcé l'arrêt suivant ; que les avocats de M. A...ont déposé des conclusions aux fins qu'il leur soit donné acte de ce que l'un des juges assesseurs aurait manifesté son opinion en posant à la partie civile Annouck Z... les questions suivantes : « après les actes, M. A...vous demandait-il le silence ou vous demandait-il pardon ? » puis « Pendant les actes qu'il commettait, M. A..., était-il transformé ou restait-il le même ? » ; que lesdites questions qui ont été posées lors de l'audition de la partie civile renvoyaient directement aux propos juste précédents de cette dernière ; que dans ce contexte, ils ne traduisaient pas une par le juge assesseur d'une opinion préconçue sur les faits incriminés au point de vue de la culpabilité de l'accusé (…) ; que les avocats de M. A...sollicitent le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure aux motifs que la partialité de la cour résulterait de l'arrêt rendu précédemment rejetant une demande de donné-acte, que l'arrêt querellé a été rendu conformément aux règles applicables, qu'il est motivé et qu'il pourra le cas échéant faire l'objet de la voie de recours prévue à l'article 316 du code de procédure pénale ; qu'en procédant ainsi la cour a respecté les dispositions applicables au procès pénal et à un impératif d'impartialité ; qu'il convient dès lors de rejeter la demande de renvoi sollicitée ;
" 1°) alors que les assesseurs et les jurés, s'ils peuvent poser des questions, ont le devoir de ne pas manifester leur opinion ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par les avocats de M. A...que l'un des juges assesseurs avait manifesté son opinion en posant à la partie civile Annouck Z... les questions suivantes : « après les actes, M A...vous demandait-il le silence ou vous demandait-il pardon ? » puis « Pendant les actes qu'il commettait, M. A..., était-il transformé ou restait-il le même ? », la formulation même des questions prenant pour fait acquis la culpabilité de M. A...; qu'en retenant qu'il n'y avait pas de manifestation d'opinion aux motifs inopérants que ces phrases renvoyaient à celles prononcées par Mme Z..., la cour d'assises a violé les dispositions précitées ;
" 2°) alors que l'accusé a le droit d'être jugé de façon impartiale ; que le président ne peut, par ses propos ou son comportement manifester une opinion préconçue sur la culpabilité ; qu'en refusant de prononcer le renvoi demandé alors même que les conseils de M. A...avaient relevé que l'un des juges assesseurs avait tenu des propos manifestant son opinion quant à la culpabilité de M. A..., la cour d'assises a violé les dispositions précitées " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, lors d'une audience, la défense a présenté une demande de donné-acte de ce que l'un des assesseurs avait manifesté son opinion en posant les questions suivantes à la partie civile : " après les actes, M. A...vous demandait-il le silence ou vous demandait-il pardon ? ", " pendant les actes qu'il commettait, M. A...était-il transformé ou restait-il lui-même ? " ; qu'elle a, pour le même motif, sollicité le renvoi de l'affaire ;
Que, par arrêts incidents, la cour a rejeté la demande de donné-acte ainsi formulée et la demande de renvoi en estimant que ces questions, renvoyant directement aux déclarations faites par la partie civile, ne caractérisaient aucune atteinte à l'impartialité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.