[...] Madame Chrystelle X... soutient d'une part que les relations entre Kyllian et ses propres parents ont cessé lorsqu'elle a appris que l'enfant avait été victime d'abus sexuels de la part de Monsieur Fabrice [...]
Enquête
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre A
ARRÊT No 1380
R. G : 11/ 08056
Mlle Chrystelle Lysiane Paule X...
C/
M. Jean-Paul X...
Mme Michelle Y... épouse X...
Enquête sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Juin 2012
devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
avant dire droit, contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur Marc JANIN, pour le président empêché
****
APPELANTE :
Mademoiselle Chrystelle Lysiane Paule X...
née le 29 Janvier 1969 à NANTES (44) (44000)
...
44100 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP BAZILLE JEAN-JACQUES,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 009041 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
Monsieur Jean-Paul X...
né le 07 Décembre 1947 à COUERON (44220)
...
44100 NANTES
assisté de Me Catherine ROUSSEL, avocat
Madame Michelle Y... épouse X...
née le 03 Juin 1947 à NANTES (44000)
...
44100 NANTES
assistée de Me Catherine ROUSSEL, avocat
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame Jean-Paul X... ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes d'une demande de fixation d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petit-fils Kyllian, né le 27 août 2003, de leur fille, Madame Chrystelle X....
Par jugement du 3 novembre 2011, le juge aux affaires familiales a :
- dit que les époux Jean-Paul X... pourront exercer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de Kyllian la première fin de semaine de chaque mois du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures, hors vacances scolaires, sauf à reporter l'exercice de ce droit à la fin de semaine suivante s'ils " participent à leur fanfare ", à charge pour eux de prévenir la mère au moins quinze jours à l'avance, ainsi que pendant une semaine au cours des mois de juillet et d'août chaque année, hors les périodes de congés de la mère, à charge pour eux de prévenir la mère de leur choix au début du mois de mai, et encore durant deux jours consécutifs entre le jour de Noël le le Jour de l'An, hors fin de semaine,
- dit que ce droit de visite et d'hébergement ne pourra s'exercer qu'en dehors de la présence de Monsieur Fabrice Z...,
- dit que les époux Jean-Paul X... auront la charge de prendre et reconduire l'enfant au domicile de sa mère et qu'ils supporteront la totalité des frais exposés à l'occasion de l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement,
- rejeté les autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Madame Chrystelle X... aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à distraction au profit du conseil des époux Jean-Paul X....
Madame Chrystelle X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2011.
Par ses dernières conclusions du 18 juin 2012, elle demande à la cour :
- d'ordonner l'audition de Kyllian,
- d'ordonner une enquête sociale ou une expertise médico-psychologique,
- de sursoir à statuer pour le surplus dans l'attente,
- d'infirmer le jugement,
- de rejeter les prétentions de époux Jean-Paul X...,
- subsidiairement, d'accorder à ceux-ci un droit de visite médiatisé le 1er samedi de chaque mois de 14 heures à 17 heures,
- de les condamner à régler à son conseil une somme de 1. 700, 00 en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- de les condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 11 juin 2012, les époux Jean-Paul X... demandent à la cour :
- débouter Madame Chrystelle X... de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à distraction au profit de leur conseil,
- de dire qu'il y a lieu à la distraction sollicitée,
- de condamner Madame Chrystelle X... à leur payer une somme de 1. 000, 00 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de la condamner aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
Le ministère public a, par avis déposé le 25 mai 2012, dit s'en rapporter à la décision de la cour.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 juin 2012.
Kyllian a demandé, par avocat, à être entendu dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'audition de l'enfant :
L'article 388-1 du Code civil permet au mineur capable de discernement d'être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.
La procédure relative au droit de visite et d'hébergement de ses grands-parents à l'égard de Kyllian le concerne à l'évidence.
En revanche, son aptitude au discernement visée par la loi s'apprécie nécessairement de manière subjective, au regard des intérêts en cause.
Il est manifeste que la question du droit de visite et d'hébergement des époux Jean-Paul X... à l'égard de leur petit-fils Kyllian s'inscrit directement dans le contexte des relations entre leur fille et eux-mêmes, dont les divers aspects échappent très vraisemblablement à la compréhension spontanée de l'enfant, âgé de tout juste neuf ans.
Or d'une part il résulte des écritures des parties que Kyllian est né d'une relation entre Madame Chrystelle X... et Monsieur Fabrice Z..., qui avait été l'époux de la soeur de sa mère, et qui ne l'a pas reconnu, eu égard aux liens familiaux selon Madame Chrystelle X....
D'autre part, les époux X... ont déposé plainte contre Madame Chrystelle X... pour non représentation d'enfant au motif qu'ils n'ont pu exercer le droit de visite et d'hébergement prononcé par le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire ; une médiation pénale serait actuellement en cours devant le délégué du procureur de la République de Nantes.
Kyllian ne peut, dans ces circonstances particulières, être considéré comme doué du discernement autorisant son audition dans la présente procédure ; c'est pourquoi sa demande d'audition, comme celle formée par sa mère, Madame Chrystelle X..., seront rejetées.
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Selon l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit.
Madame Chrystelle X... soutient d'une part que les relations entre Kyllian et ses propres parents ont cessé lorsqu'elle a appris que l'enfant avait été victime d'abus sexuels de la part de Monsieur Fabrice Z... alors qu'il se trouvait sous la garde des époux X..., avec lesquels Monsieur Z... continue d'entretenir des relations, et d'autre part que ces derniers font eux-mêmes preuve d'une légèreté de moeurs qu'elle réprouve et à laquelle elle ne souhaite pas que son fils soit confronté, enfin que Kyllian refuse actuellement de se rendre chez ses grands-parents.
Le juge aux affaires familiales a écarté les allégations de Madame Chrystelle X..., considérant qu'elles n'étaient pas établies, les enquêtes relatives aux accusations portées contre Monsieur Z... ayant fait l'objet de classement sans suite et les époux X... s'engageant au surplus à ne pas mettre Kyllian en contact avec celui-ci, et les grands-parents maternels ayant quant à eux reçu les agréments nécessaires pour exercer la profession d'assistants maternels, le juge relevant de surcroît que Madame Chrystelle X... ne contestait pas avoir profité elle-même, avec Kyllian, de leur accueil après la naissance de l'enfant, et le leur avoir confié lorsqu'elle avait repris son activité professionnelle.
Il est vrai que la plainte déposée par Madame Chrystelle X... en octobre 2007 contre Monsieur Z... a été classée sans suite ; il est vrai également que les époux X... sont agréés en qualité d'assistants maternels, et ils produisent diverses attestations de parents disant leur satisfaction de leur avoir confié leur enfant.
Mais la cour relève d'autres considérations tirées de l'examen des pièces produites par les parties.
D'une part, selon Madame Renée Y..., tante de Madame Chrystelle X... du côté maternel, Monsieur Guillaume A..., son cousin, et Madame Nathalie B..., qui se présente comme étant une amie de celle-ci depuis 1997, les époux X... considéraient Kyllian comme un " bâtard " et Madame B... ajoute qu'ils avaient fait courir des rumeurs selon lesquelles leur fille avait été violée, ou alors avait séduit l'ex mari de sa soeur.
Il ressort d'autre part des attestations de Monsieur Roger C... et de Madame Irène D..., voisins de Madame Chrystelle X..., que Kyllian exprime et montre un refus de se rendre chez ses grands-parents, et de celles de Madame Anne-Claude X...- Z... et de Mademoiselle Maiwenn X..., soeurs de Madame Chrystelle X..., qu'au contraire Kyllian a montré son souhait de revoir ses grands-parents maternels, mais aussi qu'il en était " empêché ", la première ajoutant que sa propre fille était attristée de ne pouvoir voir son " cousin/ demi-frère ".
Il convient dans ces conditions, avant dire droit, de faire procéder à une enquête sociale et dans l'immédiat, à titre provisoire, de dire qu'il n'y a pas lieu à droit de visite et d'hébergement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience :
Rejette les demandes d'audition de l'enfant Kyllian ;
Avant dire droit,
Ordonne une enquête sociale avec mission de recueillir des renseignements sur les conditions dans lesquelles Monsieur et Madame Jean-Paul X... pourraient exercer un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leur petit-fils Kyllian et dire si, à son avis, l'intérêt de l'enfant pourrait faire obstacle à l'exercice d'un tel droit ;
Désigne Madame Catherine E..., ...-44400 Rezé, pour y procéder ;
Dit que le rapport d'enquête devra être déposé au greffe de la cour, 6ème chambre, avant le 15 décembre 2012 ;
Dit que les frais de l'enquête seront avancés par le trésor public ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'enquêteur commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la mise en état rendue sur la requête de la partie la plus diligente ;
A titre provisoire, dit n'y avoir lieu à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par Monsieur et Madame Jean-Paul X... à l'égard de Kyllian ;
Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état à son audience du 24 janvier 2013 ;
Réserve la décision sur les frais irrépétibles et les dépens.