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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2016, 15-81.547, Inédit

JURI, 8 juin 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR02493. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032682155 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] indiqué qu'elle était en pleurs lorsqu'elle évoquait ces faits ; - que la jeune fille est également décrite par les éducateurs et experts comme étant en grande souffrance, ce qui peut être évocateur d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ORNE, en date du 6 février 2015, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt civil du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, §, 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 349, 353, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a prononcé des condamnations au profit des parties civiles ;

" aux motifs que la cour d'assises a été convaincue de la culpabilité de l'accusé M. X... en raison des éléments suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge exposés au cours des délibérations de la cour et du jury : (…) ;
1) faits commis à l'égard de A...Y...:
- que la jeune fille a déclaré de façon constante avoir eu de multiples relations sexuelles (vaginales, anales, et fellations) avec son père ; son discours à l'audience est apparu très authentique ;
- que la fausse accusation à l'égard d'un camarade d'internat peut s'expliquer par la difficulté de dénoncer son père, ce que les experts psychologues ont envisagé ;
- que l'examen gynécologique de A...montre que celle-ci a subi une défloration ancienne ;
- que Mme Y...tenait à jour les cycles menstruels de ses filles ;
- que si M. X... a pu prétendre que A...était attirée par les garçons, ceci ne ressort ni des déclarations de l'équipe éducative, ni de celles des amis de la jeune fille ; il n'a de fait pu être trouvé de garçon ayant eu un quelconque rapport sexuel avec elle à cette époque ;
- que de même, M. X... a indiqué que les accusations de sa fille étaient motivées par sa volonté de quitter le foyer familial, ce qui n'est corroboré par aucune déclaration ;
- que les équipes éducatives et enseignantes ont au contraire remarqué que A...souhaitait avant tout protéger sa petite soeur B...;
- que A...s'est confiée, en pleurs, à. l'une de ses amies, avant de dénoncer les faits ;
- qu'elle a donné des précisions qui ne peuvent avoir été inventées : les faits se sont produits soit dans la chambre parentale, soit dans le bureau, que M. X... fermait à clé, soit dans la voiture ; que Mme Y...a pu confirmer avoir constaté que son conjoint et A...s'étaient une fois enfermés dans le bureau, alors que les autres enfants n'avaient pas le droit d'y pénétrer ; qu'elle a ajouté que M. X... utilisait parfois des préservatifs, un " gel à la fraise ", un " truc vibrant ", et qu'il lui avait fait visionner des films pornographiques ; qu'il a effectivement été retrouvé dans un meuble fermé à clé des films pornographiques, un flacon de gel destiné à parfumer le sperme, un godemiché ; que M. X... a reconnu avoir jeté un vibromasseur ; que Mme Y...a quant à elle déclaré que son compagnon n'utilisait plus de préservatifs, et qu'elle n'avait jamais vu le liquide aromatisé ; que les autres enfants du couple ne connaissaient pas la présence de ces objets ; qu'elle a indiqué que son père avait une tache au niveau du pubis, ce qui a été confirmé par les examens médicaux ; qu'aucun des frères et soeurs n'était au fait de la présence de cette tâche, tous confirmant que leurs parents étaient pudiques et ne se montraient pas nus ; que M. X... a commencé par nier un certain nombre de faits qui ont pu être ensuite vérifiés ; qu'il a indiqué ne pas pratiquer la fellation et la sodomie, ce que sa compagne a démenti, il a nié avoir une tache au niveau du sexe, ce que le médecin a démenti ;
- que l'audition des éducateurs de la jeune fille, et les expertises médicopsychologiques, ont révélé que A...était en grande souffrance, que cela pouvait être une conséquence des faits dénoncés, et qu'il n'y avait aucune raison de douter de ses déclarations ; que les actes de pénétrations sexuelle, les fellations et sodomies, sont donc suffisamment établis ;
- que compte tenu du jeune âge de la victime quand les faits ont débuté (dix ou onze ans), on doit exclure tout consentement de celle-ci ; qu'il est plausible, comme le soutient la jeune fille, que celle-ci ait dans un premier temps été surprise ; que la contrainte morale exercée par M. X..., qualifié par les experts de psychorigide et narcissique, doit également être relevée ; qu'il est également établi que M. X... pouvait faire preuve de violence à l'égard de ses enfants, comme ont pu le constater les éducateurs ; que M. X... a de fait été condamné pour avoir commis des violences sur sa fille A...; qu'il faut enfin relever qu'un revolver a été découvert sous le matelas de la chambre parentale ; qu'il n'est donc pas contestable que les faits ont été commis avec violence, contrainte ou surprise ;
- que la minorité de la victime au jour des faits n'est pas discutée, comme il n'est pas discuté que M. X... est bien le père biologique de A...Y..., qu'il a reconnue, même s'ils ne portent pas le même nom ;
2) faits commis à l'égard de C...Y...:
- que C...Y...a également déclaré de façon réitérée avoir subi des pénétrations sexuelles de la part de son père ; qu'elle aussi est apparue authentique ;
- qu'elle a pu en parler à ses amis qui ont indiqué qu'elle était en pleurs lorsqu'elle évoquait ces faits ;
- que la jeune fille est également décrite par les éducateurs et experts comme étant en grande souffrance, ce qui peut être évocateur d'abus sexuels ; qu'il est à noter que ces troubles se sont développés au moment des faits et amplifiés au moment de leur révélation ; aucun élément ne laisse supposer que le souhait de l'adolescente était de quitter sa famille, bien au contraire ;
- qu'une défloration ancienne a également été relevée par les gynécologues, alors qu'il n'a été trouvé aucun petit ami ayant pu avoir des relations sexuelles avec elle ; que C...a indiqué que son père lui avait donné de l'argent après leur dernier rapport sexuel ; que les éducateurs l'ont de fait remarqué, alors qu'il était extrêmement rare que la jeune fille reçoive de l'argent de sa famille, très peu fortunée ;
- que la similitude des faits dénoncés par C...par rapport à ceux dénoncés par A..., alors que les deux jeunes filles étaient en conflit, rend leurs déclarations crédibles ; que les actes de pénétrations sexuelles apparaissent donc là encore établis ;
- que le jeune âge de la victime quand les faits ont commencé (douze ans), sa personnalité fragile, la violence habituelle du père à son égard (C...a dû être hospitalisée en mai 2007 suite à des violences paternelles), excluent tout consentement de la jeune fille ; que la surprise lors des premiers faits, la contrainte morale, et la violences sont donc caractérisées ;
- que la minorité de la victime au jour des faits n'est pas discutée, comme il n'est pas discuté que M. X... est bien le père biologique de C...Y..., qu'il a reconnue, même s'ils ne portent pas le même nom ;
- que les faits de viols sur mineures de quinze ans par ascendant sont donc constitués et la décision de première instance doit être confirmée quant à la déclaration de culpabilité ;

" 1°) alors qu'en cas de condamnation, la motivation des arrêts d'assises consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu le jury ; qu'à cet effet, la feuille de motivation doit comporter les éléments de fait ayant convaincu de la réunion de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la feuille de motivation, qui est l'exacte réplique de la motivation de l'arrêt pénal de la cour d'assises, indique, au titre des éléments constitutifs des infractions de viol que la cour avait été convaincue de la culpabilité de M. X... par les dénonciations des victimes, la crédibilité des témoignages et des variations dans les déclarations de l'accusé, sans s'expliquer sur les éléments de violence, contrainte, menace ou surprise à défaut desquels aucune de ces deux infractions n'est constituée ; qu'en se prononçant de la sorte, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment l'article 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable ;

" 2°) alors que, si même l'appréciation souveraine des faits, par laquelle une cour d'assises se convainc de la culpabilité de l'accusé ne peut faire l'objet d'aucune contestation, il n'en demeure pas moins que la cour d'assises est tenue, au titre de son obligation de motivation, de mettre en évidence les raisons pour lesquelles il lui est apparu que l'infraction poursuivie était constituée de sorte à ce que l'accusé puisse comprendre les raisons de sa condamnation ; qu'elle ne peut, pour ce faire, qualifier un fait sans s'expliquer sur l'ensemble des éléments, ayant emporté sa conviction et l'ayant amenée à condamner l'accusé ; qu'en se bornant à énoncer en l'espèce pour reconnaître la culpabilité de M. X..., que la dénonciation de la partie civile avait été précise et constante et que M. X... avait varié dans ses déclarations et avait été peu crédible dans ses explications successives ; l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés, et notamment l'article 365-1 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble le droit au procès équitable " ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR02493
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