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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 février 2006, 05-80.323, Inédit

JURI, 15 février 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638931 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contraire de ceux-ci une image particulièrement négative, tendant ainsi à l'isoler de sa famille, tout en banalisant la nature de leurs rapports qu'il distinguait formellement selon Eric Y... des abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 4 janvier 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis, à l'interdiction définitive d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, 112-2, 4 , 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription de l'action publique pour les faits situés entre le 4 février 1992 et le 17 mai 1995 ;

"aux motifs que, "les dispositions édictées par la loi du 17 juin 1998 portant à dix ans le délai de prescription de certains délits, dont celui de I'article 222-30 du Code pénal, ont vocation à s'appliquer aux faits compris entre le 4 février 1992 et le 17 mai 1995, en permettant à Eric Y... de les dénoncer jusqu'au 18 mai 2008 et en conséquence, à les supposer établis, ces faits n'étaient donc pas prescrits à la date de plainte du 18 juillet 2001" (arrêt p. 6) ;

"alors que le principe de non-rétroactivité de la loi pénale s'oppose à ce qu'une loi relative à la prescription de l'action publique, aggravant la situation du prévenu, s'applique à la répression des infractions commises avant son entrée en vigueur ;

qu'en faisant application des dispositions de la loi du 17 juin 1998, aggravant la situation du prévenu comme portant à dix ans le délai de prescription de l'action publique, à compter de la majorité de la victime, pour les agressions sexuelles commises sur mineur de 15 ans ou par personne ayant autorité, aux faits commis avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Louis X... coupable d'agressions sexuelles par personne ayant autorité sur Eric Y..., mineur de quinze ans né le 18 mai 1980, pour des faits réputés commis entre le 4 février 1992 et le 17 mai 1995, l'arrêt attaqué relève que lesdits faits, qui, pouvant être dénoncés jusqu'au 18 mai 2001 en vertu de la loi du 4 février 1995, n'étaient pas prescrits au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, ne l'étaient pas davantage à la date de la plainte, le 18 juillet 2001, dès lors qu'ils étaient susceptibles d'être en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 1998, poursuivis jusqu'au 18 mai 2008 ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'il résulte de l'article 50 de la loi du 17 juin 1998, qui n'est pas contraire aux textes invoqués au moyen, que les dispositions de l'article 26 de ladite loi, portant à dix ans le délai de prescription de l'action publique de certains délits, tel, lorsque la victime est mineure, celui prévu par l'article 222-30 du Code pénal, et précisant que ce délai ne commence à courir qu'à compter de la majorité de la victime, s'appliquent aux infractions non encore prescrites au jour de son entrée en vigueur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable d'agression sexuelle pour la période allant du 1er janvier 1993 au 18 mai 1995 et du 18 juillet 1998 à courant 1999, en répression l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et lui a interdit, à titre définitif, d'exercer une activité impliquant des contacts avec les mineurs et sur l'action civile, l'a condamné à payer à Eric Y... la somme de 12 000 euros à titre de dommages intérêts ;

"aux motifs que, "Jean-Louis X... n'a pas contesté la qualité de personne ayant autorité sur la personne d"Eric Y..., ce qui ressort de leurs relations parrain-filleul et de leur différence d'âge au moment où ils ont fait connaissance en 1991, mais surtout de la place prépondérante prise rapidement par Jean-Louis X... à l'égard de son filleul ; que son rôle était d'autant plus important qu'il intervenait dans le contexte particulier de la séparation des parents Y..., dont il était au surplus le confident, entre 1992 et 1995, puis d'une affection grave dont a souffert M. Y..., en sorte que Jean-Louis X... a lui-même indiqué qu'il était devenu un fort substitut parental, avec l'assentiment des époux Y..., rôle qu'il n'a cessé d'assumer compte tenu des mauvaises relations dEric Y... et de son père ; qu'au-delà des dénégations de Jean-Louis X..., plusieurs éléments sont à relever : la persistance des accusations d'Eric Y..., notamment dans la description toujours identique, des attouchements et des circonstances dans lesquelles ils intervenaient, quand bien même il a eu du mal à les situer dans le temps pour ce qui concerne le début des faits, ce qui, compte tenu du jeune âge et de la distance dans le temps, n'apparaît pas significatif, l'absence d'exagération dans les accusations d'Eric Y... qui a ainsi toujours indiqué que Jean-Louis X... ne forçait pas ses refus de certains actes, le mal être du jeune homme au cours de cette période, relevé par tout son entourage y compris Jean-Louis X..., l'expert ayant lui-même relevé une fragilité psychologique ancienne pouvant être rapportée à des situations familiales qu'il a connues, mais également des signes patents de souffrance, classiques chez ceux qui ont subi des agressions sexuelles, l'émotion manifestée lors de la relation des faits par un sujet indemne par ailleurs de troubles de type hystérique qui a conduit à la conclusion d'un degré de crédibilité fort, les circonstances des révélations, notamment à son amie qui a décrit dans son témoignage réitéré lors de l'audience devant le tribunal, l'état du jeune homme au moment de ces révélations, son sentiment de culpabilité de cette relation, et sa difficulté à y mettre un terme et qui a relaté une réflexion d'Eric Y... lors d'un rapport intime sur les caresses que lui prodiguait son parrain, les circonstances de la plainte portée, qui a été l'aboutissement d'un long cheminement de la part d'Eric Y..., l'absence de toute réaction de Jean-Louis X..., autre que des pleurs, pour le moins surprenants de la part d'un adulte, sauf à donner un contenu particulier à leur relation, le contenu des courriers de Jean-Louis X... adressés à son filleul dont les connotations sexuelles sont évidentes et notamment le pardon imploré dans une de ces lettres, par celui qui

n'a pas mesuré à sa juste valeur la blessure d'enfance et le désir d'être aimé comme un petit enfant, l'expertise médico-psychologique qui a relevé que Jean-Louis X..., qui a accepté sept fois la fonction de parrain, se situait plutôt en situation de substitut de parent défaillant ; que ces mêmes experts ont relevé également la pauvreté, du fait des capacités du sujet par ailleurs, des arguments avancés pour expliquer les accusations portées contre lui ; qu'ils ont encore révélé des éléments pulsionnels à tonalité sexuelle nette, le sujet apparaissant par ailleurs très contrôlé au cours des entretiens ; que l'ensemble de ces éléments conduit la Cour à retenir la réalité des faits dénoncés par Eric Y..., alors qu'il était âgé de moins de quinze ans, de même que pour ceux survenus alors qu'il était majeur, qu'il situe au cours de l'été 1999, relation dont il a fait part à son amie et que cette dernière n'a d'ailleurs pas mis en doute, la circonstance de contrainte, ici morale, se déduisant de l'ascendance prise par le prévenu envers la victime ; qu'Eric Y... était de l'avis de tout son entourage fasciné par sa personnalité et sous une véritable emprise de son parrain, le choix d'orientation professionnel dans le secteur éducatif étant caractéristique à cet égard du désir d'identification d'Eric Y... ; que Jean-Louis X..., loin de normaliser les relations de son filleul et de ses parents, donnait au contraire de ceux-ci une image particulièrement négative, tendant ainsi à l'isoler de sa famille, tout en banalisant la nature de leurs rapports qu'il distinguait formellement selon Eric Y... des abus sexuels et actes de pédophilie lorsqu'ils abordaient de manière générale le sujet ; que cette emprise a perduré ainsi qu'il résulte de la persistance des relations alors qu'Eric Y..., majeur, avait une relation avec Valérie Z..., significative de la dépendance affective qu'il avait su créer, au point d'avoir une autre relation avec lui, alors qu'il avait révélé à son amie les abus dont il avait été victime et lui avait caché que cette relation existait encore ; que dès lors et au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour, relaxant Jean-Louis X... des faits concernant l'année 1992, retiendra sa culpabilité pour le surplus des faits dont elle reste saisie" (arrêt p. 6 à 8) ;

"alors que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que cet élément constitutif ne peut se déduire de la seule qualité de la personne ayant autorité, qui n'est qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; qu'en déduisant dès lors la circonstance de prétendue contrainte morale de l'ascendance prise par le prévenu sur Eric Y..., c'est-à-dire de la qualité de celui-ci, caractéristique tout au plus d'une circonstance aggravante, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Jean-Louis X... devra payer à Eric Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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