Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
1°) - M. Emmanuel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 6 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction ;
2°) - M. Emmanuel X...,
- Mme Nadège Y..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur, Nino Z..., parties civiles ,
contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la Chambre
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 6 décembre 2011 :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du code civil, des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 82-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la demande de confrontation entre le mis en examen (M. X..., le demandeur) et la jeune victime supposée (Fabrice A...), mesure sollicitée par le conseil du premier ;
"aux motifs que la cour se référait expressément aux quatre motifs de son précédent arrêt du 5 mai 2011, rejetant la demande de nullité de la mise en examen supplétive de M. X... du chef d'agression sexuelle sur la personne de Fabrice A..., commise sur une victime mineure et par personne ayant autorité ;
"alors qu'il est défendu aux juges de se prononcer par voie de disposition générale ou réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en l'espèce, la juridiction d'appel a méconnu ce principe en se bornant à adopter les motifs d'une précédente décision, datée du 5 mai 2011, ayant statué sur la demande de nullité de la mise en examen supplétive de l'intéressé, décision prononcée dans une composition différente de celle dans laquelle l'arrêt attaqué a été rendu" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de l'article 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 82-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la demande de confrontation entre le mis en examen (M. X..., le demandeur) et la jeune victime supposée (Fabrice A...), sollicitée par le conseil du premier ;
"aux motifs que la cour se référait aux motifs de son précédent arrêt du 5 mai 2011, rejetant la demande de nullité de la mise en examen supplétive de M. X... du chef d'agression sexuelle sur la personne de Fabrice A..., commise sur une victime mineure et par personne ayant autorité ;
"alors que la règle selon laquelle tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge est applicable devant les juridictions d'instruction, sauf à priver le mis en examen de la possibilité d'écarter un éventuel renvoi devant la juridiction de jugement ; que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser, à la fin de l'information, de procéder à la confrontation entre le mis en examen et le mineur l'accusant d'agression sexuelle à son encontre, par personne ayant autorité, en rappelant que celle-ci pourrait toutefois être ordonnée par la juridiction de jugement, en cas de renvoi devant elle" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le mis en examen ne saurait se faire un grief du refus de la chambre de l'instruction de faire droit à une demande de confrontation entre le mis en examen et l'une des victimes, pour des motifs partiellement repris au moyen, dès lors que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation et qu'il n'a pas été porté atteinte à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les droits du demandeur demeurant entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la mesure sollicitée ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
II - Sur le pourvoi formé par Mme Y... contre l'arrêt du 23 janvier 2013 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
III - Sur le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt du 23 janvier 2013 :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des
de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, ensemble 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (M. X..., le demandeur) coupable d'une atteinte sexuelle commise ou tentée avec violence, contrainte, menace ou surprise le 23 et le 26 mars 2010, et notamment dans la nuit du 23 au 24 mars 2010, sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans (Yohann B...) comme étant né le 8 août 2003, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, en l'espèce en lui touchant le sexe, les fesses, en le masturbant, avec cette circonstance que les faits avaient été commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
"aux motifs que, à la suite d'un séjour en classe verte organisée entre le 23 et le 26 mars 2010, le jeune Yohann B..., né le 8 août 2003, s'était plaint auprès de sa mère de boutons sur le sexe ; qu'après avoir raconté à ses parents le déroulement du séjour et alors qu'il se trouvait dans son bain, il avait demandé à sa mère la raison pour laquelle son instituteur lui avait « touché le zizi sans sa permission » ; que ses parents avaient alors filmé l'enfant en lui faisant répéter ses propos et que cet enregistrement avaient été remis aux gendarmes qui en avaient donné compte rendu ; que, selon cet enregistrement, son père lui avait demandé ce qu'il s'était passé et le jeune garçon avait pris son sexe dans sa main droite en mimant un geste de masturbation et en expliquant que les faits d'attouchements sur son sexe s'étaient passés à deux reprises ; que toutefois il avait été moins affirmatif quand il s'était agi de préciser si le maître lui avait pris le sexe pour le mettre dans sa bouche, ajoutant qu'il n'aurait jamais sorti son sexe comme cela de son pyjama et qu'il ne voulait pas que son maître agît ainsi, mais qu'il n'avait rien dit car il pensait qu'il allait « le fâcher » ; que devant les gendarmes il avait redit que le maître avait touché « les parties interdites sans nous demander », le zizi et un peu les fesses, « à deux reprises et la main est passée entre les fesses et les doigts ont touché le trou d'où sort le caca », mimant à nouveau les gestes de masturbation ; qu'examiné par les services de l'unité de médecine légale le 26 mars 2010, Yohann avait réitéré les révélations d'abus sexuels de la part de son maître et le docteur C... qui l'avait examiné avait constaté des traces lésionnelles d'origine traumatique sur la verge, compatibles avec la réalisation de mouvements de frottement ou de pressions appuyés, étant précisé qu'une succion forte ne pouvait être exclue ; que Yohann B... avait ainsi dénoncé spontanément, avec constance, l'agression sexuelle dont il avait été l'objet, dans des termes propres au langage des enfants qui ne pouvaient lui avoir été ni dictés, ni même suggérés par des adultes et ce, étant précisé que les analyses médicolégales corroboraient les dires de l'enfant quant à la nature de l'agression qu'il avait subie ;
"alors que l'existence de l'élément constitutif du délit d'agression sexuelle ne peut résulter que d'éléments objectifs, concrets et précis et ne peut se déduire des seules déclarations de la victime corrélées par une analyse médico-légale évoquant une simple possibilité de masturbation, toujours sujette à discussion ; qu'en se bornant à énoncer, pour établir la culpabilité du prévenu, que celui-ci aurait commis sur le jeune garçon une agression sexuelle dont la réalité, prétendument constituée de masturbations et d'attouchements sur les fesses, n'était confortée par aucun élément extérieur, les juges d'appel se sont fondés sur des données purement subjectives émanant de la victime sans aucunement relever des éléments d'appréciation dénués de partialité, si bien que celles-ci sont insuffisantes pour caractériser l'élément matériel exigé par la loi" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de l'homme, des articles 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, ensemble 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (M. X..., le demandeur) coupable d'une atteinte sexuelle commise ou tentée, entre l'année 2002, et l'année 2006, sur la personne d'un mineur de moins de quinze ans (Fabrice A...) comme étant né le 15 avril 1995, en procédant sur lui à des attouchements de nature sexuelle, en l'espèce en lui touchant le corps lors de sa toilette et notamment le sexe, avec cette circonstance que les faits avaient été commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
"aux motifs que Fabrice A..., âgé au moment des faits dénoncés de 7 à 10 ans, avait été interrogé en 2010, tant par les gendarmes que par le juge d'instruction, et avait relaté les jeux, les cadeaux et la proximité qu'il avait avec M. X... devenu son parrain, qu'il avait révélé que ce dernier lui faisait prendre sa douche et le savonnait sur tout le corps, en ce compris le sexe, en rabaissant la peau vers le bas pour pouvoir nettoyer la tête de son sexe; qu'ainsi cet adolescent âgé de bientôt seize ans avait su qualifier exactement les faits en expliquant que le prévenu, lorsqu'il prenait sa douche, lui savonnait tout le corps et lui décalottait le sexe, quand il était apte à faire sa toilette seul depuis longtemps, celui-ci ajoutant qu'il avait pris conscience, avec le recul, du caractère anormal de ce comportement ; que ces faits, que M. X... contestait, avaient été commis non dans un but de soin et d'hygiène, mais avec une intention libidineuse qui caractérisait l'atteinte sexuelle avec surprise sur le corps d'un jeune garçon de dix ans placé sous son autorité en l'absence de ses parents et envers lequel il avait un ascendant certain en sa qualité d'ancien instituteur ; qu'en conséquence, les faits d'agression sexuelle commis par M. X... sur la personne de Fabrice A... étaient parfaitement caractérisés à sa charge ;
"alors que le juge répressif ne peut prononcer une déclaration de culpabilité du chef d'agression sexuelle commise avec surprise, sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait condamner le prévenu du chef d'agression sexuelle aggravée commise, par surprise, sur un mineur de quinze ans par personne ayant autorité, sans caractériser en quoi le fait de participer à la toilette intime d'un jeune garçon qui lui était confié avait pu provoquer un état de surprise anéantissant le consentement du jeune garçon, l'autorité relevée étant une circonstance aggravante de l'infraction et non l'élément constitutif de la surprise" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué qui, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu déduire la contrainte morale subie par les victimes, âgées de moins de dix ans au moment des faits poursuivis, de leur différence d'âge avec le mis en examen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les faits poursuivis, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer leur préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... devra payer à Mme Laure B..., MM. E... et Yohann B..., parties civiles, au titre de article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04638