[...] témoignage imposé par la maman (à C...) est une forme de maltraitance psychologique de l'enfant ; qu'il indique aussi que les dessins de C..., faits à la demande de sa mère, n'illustrent pas des abus sexuels [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Valérie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2014, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 226-10 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable de dénonciation calomnieuse et en répression, l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article 226-10 alinéa 2, du code pénal, la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision devenue définitive de relaxe ou de non-lieu déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne concernée ; que l'alinéa 3, de ce même article ajoute que le tribunal saisi des poursuites sur dénonciation calomnieuse dans tous les autres cas apprécie la pertinence des accusations portées par le dénonciateur ; que M. Y... rappelle que Mme X... a déposé plainte à son encontre à deux reprises ; la première fois, le 11 septembre 2007, plainte classée sans suite, et la deuxième fois le 25 avril 2008, avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction ; que sa citation directe en date du 22 février 2008, concernait bien la 1re plainte mais que la décision de non-lieu intervenue à la suite de la 2e plainte déposée sur les mêmes faits rend applicable les dispositions de l'article 226-10 alinéa 2 ; que la citation directe en date du 4 mars 2008, qui, seule, saisit la juridiction vise expressément et uniquement la 1re des deux plaintes et le classement sans suite subséquent ; qu'il appartenait à M. Y... de faire citer Mme X... une nouvelle fois à la suite de la décision de non-lieu pour voir appliquer les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 226-10 du code pénal ; que la cour déboutera en conséquence M. Y... en ce chef de demande et dit que seul l'alinéa 3, de l'article 226-10 du code pénal est applicable au cas d'espèce ; que la cour rappellera qu'en droit elle doit se placer au jour de la dénonciation pour apprécier la pertinence des faits dénoncés et juger de la bonne ou mauvaise foi du dénonciateur et notamment la connaissance qu'a l'auteur de la fausseté de la dénonciation faite ; que cependant et pour déterminer la connaissance exacte de la nature des faits de la part du dénonciateur, la cour se doit de prendre en considération des éléments de la procédure qui a abouti au non-lieu définitif prononcé en faveur de M. Y... et a débouté Mme X... en toutes ses demandes ; que la cour constate tout d'abord qu'il résulte du procès-verbal des gendarmes qui ont visionné la cassette remise par Mme X... que « C... est fatiguée, elle cligne des yeux souvent et se les frotte de temps en temps ; parfois elle ne semble pas réceptive aux questions de sa mère, elle demande à sa mère les raisons de ce film ; elle demande également à deux reprises à sa mère de cesser le film » ; que, par ailleurs, les questions de Mme X... induisent les réponses de sa fille ; que la cour constate aussi que C... a indiqué aux gendarmes ne jamais avoir vu son père nu ; que le dessin, représentant son père, effectué à la demande du docteur Z... ne comporte pas de sexe alors que celui fait à la demande de Mme X... en comporte un très gros ; qu'il est acquis que ces dessins, remis par Mme X... à la police, n'ont pas été faits de manière spontanée mais à la demande de Mme X... » ; que la cour relève aussi que le docteur Z..., psychiatre, indique que C... se complait dans un récit qui fait plaisir à sa mère » ; que la cour relève que dans le cadre d'une décision en date du 30 octobre 2007, le juge aux affaires familiales écrivait, sur demande de Mme X..., de voir supprimer tout droit de visite et d'hébergement du père : « les conditions de recueil de la parole de C... et les éléments résultant des investigations menées par les spécialistes de l'enfance ne permettent pas de donner crédit aux allégations dénoncées par Mme X... à l'encontre de M. Y... ; que la cour constate aussi que Mme X..., dans le cadre de son audition par les services de gendarmerie, indique que M. Y... est un grand manipulateur hors pair, un pervers qui visionne des photos à caractère pédophile et pornographique sur son ordinateur ; que la cour rappellera que les gendarmes ont conclu leur enquête en disant que les faits dénoncés par Mme X... semblaient uniquement dictés sur le droit de visite et de garde du père » ; que la cour relève surtout que le docteur A... écrit : « je remarque à la lecture des différents documents que Mme X... semble avoir transformé la réalité de certains faits afin que ceux-ci puissent être interprétés d'une certaine façon ; par son impossibilité à concevoir les relations père-fille et par sa façon de faire coléreuse et vindicative, elle sabote tout en fait dont le déroulement des différents aspects de la prise en charge spécialisée » ; que la cour relève aussi qu'à plusieurs reprises, Mme X... est intervenue auprès du docteur A... pour lui demander de corriger certains éléments de courriers à transmettre au juges des affaires familiales, le docteur B... parlant de harcèlement de la part de Mme X... envers le docteur A... ; le même docteur B... parle d'induction maternelle envers C... dans le cadre de la relation des faits objets de la plainte qu'elle a déposée contre M. Y... » ; que la cour retiendra enfin que dans le cadre de l'ordonnance de non-lieu, le juge indique que : « ce témoignage imposé par la maman (à C...) est une forme de maltraitance psychologique de l'enfant ; qu'il indique aussi que les dessins de C..., faits à la demande de sa mère, n'illustrent pas des abus sexuels mais attestent de l'intrusion des inquiétudes maternelles dans l'imaginaire de l'enfant » ; que la cour dira en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme X... connaissait dès l'origine la fausseté des accusations faites à l'encontre de M. Y..., accusations suggérées et même induites à sa fille C..., faites uniquement pour faire priver celui-ci d'un droit de visite et d'hébergement sur sa fille qu'il venait d'obtenir ; que la cour dira en conséquence que M. Y... rapporte la preuve de la mauvaise foi de Mme X... au moment de la dénonciation et infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ; qu'en conséquence, Mme X... sera déclarée coupable des faits de dénonciation calomnieuse, faits commis à Mauguio le 1er septembre 2007 ;
" 1°) alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant qu'en droit la cour doit se placer au jour de la dénonciation pour apprécier la pertinence des faits dénoncés et juger de la bonne ou mauvaise foi du dénonciateur et notamment la connaissance qu'a l'auteur de la fausseté de la dénonciation faite, mais que cependant et pour déterminer la connaissance exacte de la nature des faits de la part du dénonciateur, elle se doit de prendre en considération des éléments de la procédure qui a abouti au non-lieu définitif prononcé en faveur de M. Y... et a débouté Mme X... en toutes ses demandes, la cour d'appel s'est contredite ;
" 2°) alors que, lorsque les faits dénoncés ont fait l'objet d'un classement sans suite, les juges sont tenus d'apprécier la pertinence de l'accusation en se plaçant à la date de la dénonciation sans pouvoir se fonder sur des faits postérieurs ; qu'en se fondant sur des éléments de la procédure qui a abouti au non-lieu définitif et par conséquent sur des faits postérieurs à la dénonciation, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du code pénal ;
" 3°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le délit de dénonciation calomnieuse n'est caractérisé que si cette dénonciation est spontanée ; qu'en retenant la culpabilité de la prévenue du chef de dénonciation calomnieuse sans se prononcer sur le caractère spontané de celle-ci et alors que la prévenue faisait valoir dans ses conclusions qu'elle se trouvait contrainte par l'obligation de dénoncer les atteintes sexuelles révélées par un mineur de quinze ans, dont la méconnaissance est sanctionnée par l'article 434-3 du code pénal, la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées par la prévenue et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 4°) alors que, l'intention requise pour l'infraction de dénonciation calomnieuse consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; que cette connaissance doit s'apprécier au moment où la dénonciation a été portée, les événements postérieurs étant sans incidence sur cette appréciation ; qu'en l'espèce, pour retenir l'intention de la prévenue, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la non-réitération des déclarations par l'enfant devant les enquêteurs, sur les conclusions des enquêteurs, sur la décision du juge aux affaires familiales, sur une expertise pratiquée sur l'enfant suite à la dénonciation, sur le changement de position du pédopsychiatre, intervenu après le dépôt de la plainte, qui avait pourtant auparavant donné du crédit aux révélations de l'enfant, sur les motifs de l'ordonnance de non-lieu ; qu'en se fondant ainsi de façon déterminante sur des faits postérieurs à la plainte, la cour d'appel a violé l'article 226-10 du code pénal " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a porté plainte le 11 septembre 2007, contre son ancien concubin, M. Y..., du chef d'atteintes sexuelles sur l'enfant mineur issu de leur relation ; que cette plainte ayant été classée sans suite le 11 décembre 2007, le mis en cause a fait citer directement son auteur devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; que Mme X... a saisi le juge d'instruction, à raison des mêmes faits, par la voie d'une plainte assortie de constitution de partie civile déposée le 25 avril 2008 ; que l'information ouverte sur cette plainte a été clôturée par une ordonnance de non-lieu le 7 mai 2010, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction le 19 octobre 2010 ; que le tribunal saisi de l'action en dénonciation calomnieuse ayant, par jugement du 26 janvier 2012, renvoyé la prévenue des fins de la poursuite, les parties ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ; Attendu que, pour infirmer le jugement, et déclarer Mme X... coupable du délit de dénonciation calomnieuse en raison de la plainte déposée le 11 septembre 2007, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en procédant à une appréciation souveraine des éléments résultant d'investigations postérieures au dépôt de la plainte ou apparus après ce dépôt, elle a pu en déduire, sans méconnaître les dispositions de l'article 226-10 du code pénal, le défaut de pertinence des accusations et la connaissance qu'en avait, dès ce moment, leur auteur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.