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Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Eric X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 6 juillet 2016, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 juin 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, sur l'action civile et en ce qu'il a constaté l'inscription de M. Eric X...au FIJAIS et, le réformant sur la peine, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs qu'avant de dénoncer les faits, Mme Aurélie Y... en a parlé à son chef cuisinier, à une salarié et à son petit ami ; que ce dernier a été surpris par l'état dans lequel elle était, ne l'ayant jamais vue ainsi ; que ce n'est qu'après en avoir ainsi parlé à des proches, et après que son père en avait parlé à son chef cuisinier et à M. X..., qu'elle a déposé plainte ; que ses propos ont été constants sur le déroulement des faits, tant auprès des enquêteurs, que des personnes auprès de qui elle s'est épanchée ou devant l'expert psychologue qui l'a examinée ; qu'elle les a confirmés en confrontation avec le prévenu ; que l'expert psychologue qui l'a examinée a noté des troubles évocateurs d'un traumatisme à caractère sexuel, avec notamment un malaise à l'idée d'être isolée dans une pièce avec un homme, ce qui semble bien découler des faits dénoncés ; que si, comme l'a souligné le conseil du prévenu, les gendarmes ont noté que sur l'enregistrement vidéo juste après les faits dénoncés Mme Y... a un comportement jugé « normal », cette attitude ne s'oppose pas à ce qu'elle ait été en même temps choquée et traumatisée, nombre de victimes de ce type d'abus cachant leur désarroi par crainte du regard des autres ; qu'il convient d'ajouter que la jeune fille était salariée de celui qu'elle dénonce comme son agresseur et que de ce fait il lui était difficile d'avoir une attitude opposante à son encontre ; que quant au fait qu'elle ait déclaré que dans la chambre elle avait pensé que la porte était fermée, alors qu'il suffisait de baisser la poignée comme l'a établi le supplément d'information, elle a indiqué avoir demandé à son patron s'il était nécessaire d'utiliser la carte magnétique pour ouvrir cette porte et a pu, dans un état de stress et de méconnaissance de ce type d'ouverture, penser à tort que cette porte ne s'ouvrait pas directement ; que l'absence de découverte de traces de l'ADN de M. X...sur le soutien-gorge de Mme Y... ne peut conduire à en conclure qu'il n'a pas touché ce soutien-gorge ; qu'en effet, il a pu ne pas laisser de trace malgré un contact même pendant un certain temps, ou laisser une trace insuffisante pour être exploitée, ou simplement la recherche a pu ne pas être effectuée au bon endroit du vêtement ; que dès lors, cet examen n'établit pas sa culpabilité, mais n'établit pas non plus son innocence ; que les salariés de l'hôtel restaurant exploité par M. X...décrivent un homme aimant plaisanter, une ambiance agréable et familiale et n'imaginent pas qu'il ait pu commettre les faits, comme l'a fait observer l'avocat de M. X...; que cependant il n'est pas rare que des abus sexuels soient commis dans un univers familial ou de proximité affective ou professionnelle, et les proches des intéressés sont le plus souvent surpris lors de leur révélation ; que dès lors, tous ces arguments ne peuvent remettre en cause la parole constante de Mme Y... tant auprès des enquêteurs que des personnes à qui elle s'est confiée, et alors que l'expertise psychologique a relevé des éléments appuyant ses dires ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité concernant les faits commis à son égard ; que la circonstance aggravante de faits commis par une personne ayant autorité sur la victime est établie, M. X...étant son employeur, et Mme Y... ayant une situation particulièrement précaire de stagiaire ; que concernant Mme Kelly A..., il est remarquable de noter qu'elle n'a pas déposé plainte de sa propre initiative, mais au cours d'une audition effectuée parce que Mme Y... avait parlé d'elle aux enquêteurs ; que cette plainte a été déposée alors qu'elle ne travaillait plus chez M. X..., donc à une époque où elle n'était plus sous son autorité ; que cette situation pouvait favoriser sa parole et la crédibilise dans la mesure où elle pouvait choisir de ne rien dénoncer, n'ayant aucun intérêt à le faire ; que certaines dépositions de salariés la décrivent comme menteuse ; que de plus elle a évoqué un fait qu'elle a qualifié d'agression sexuelle de la part de M. X...sur Mme Y... dans la cuisine, alors que celle-ci a déclaré que cela ne s'était pas passé, tout en pensant que Kelly A...avait pu confondre avec des chatouilles ; que si ces éléments pourraient conduire à mettre en doute sa parole, l'expert psychologue a fait état de la honte qu'elle éprouvait à la suite de l'agression dénoncée, son incapacité à envisager des rapports sexuels la poitrine dénudée, ou l'impression d'être observée par son agresseur lorsqu'elle se trouve nue ; que ces comportements et sentiments donnent de l'authenticité à ses accusations ; qu'enfin, il convient de noter la similitude des faits dénoncés par Kelly A...et par Mme Y... ; que dès lors, les conditions de la révélation des faits, la similitude des faits dénoncés, et les conséquences traumatiques relevées par l'expert psychologue, conduisent à prendre en compte les accusations et à confirmer la culpabilité de M. X...pour les faits reprochés à l'encontre de Kelly A...; que là encore la circonstance aggravante de personne ayant autorité est établie pour les mêmes motifs ; que s'agissant de la peine, il convient de relever la gravité des faits, puisqu'ils ont été commis dans l'univers professionnel, sur deux jeunes stagiaires, dont l'une était mineure, qui étaient donc sous son autorité ; que cette fragilité de la situation des victimes, qui constitue une circonstance aggravante, aurait pu les conduire à ne pas dénoncer les faits, et facilite leur commission par leur auteur, ce qui rend les faits d'autant plus répréhensibles ; qu'eu égard à ces éléments, mais aussi en prenant en considération l'absence de tout antécédent judiciaire du prévenu, qui est inséré socialement, la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis prononcée en première instance paraît adaptée, mais il n'y a pas lieu de l'assortir d'une mise à épreuve, un sursis simple étant suffisant ; qu'eu égard à la nature des faits et à la peine encourue, son inscription au FIJAIS sera confirmée, étant obligatoire ; qu'enfin la restitution des scellés n'étant pas sollicitée, ils seront confisqués ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme Y... et de Kelly A...et déclaré M. X...responsable de leur préjudice ; qu'aucune des deux parties civiles n'étant appelante, elles ne peuvent solliciter un montant supérieur aux montants alloués par le jugement ;
" 1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en affirmant, pour entrer en voie de condamnation pour les faits reprochés à l'égard de Mme Y... que « ce n'est qu'après en avoir parlé à des proches, et après que son père en avait parlé à son chef cuisinier et à M. X..., qu'elle a déposé plainte », que « ses propos ont été constants sur le déroulement des faits, tant auprès des enquêteurs, que des personnes auprès de qui elle s'est épanchée ou devant l'expert psychologue qui l'a examinée », qu'« elle les a confirmés en confrontation avec la prévenue » et que ni le fait que « les gendarmes ont noté que sur l'enregistrement vidéo juste après les faits dénoncés Mme Y... a un comportement jugé « normal » », ni le fait qu'« elle ait déclaré que dans la chambre elle avait pensé que la porte était fermée, alors qu'il suffisait de baisser la poignée comme l'a établi le supplément d'information », ni « l'absence de découverte de traces de l'ADN de M. X...sur le soutien-gorge », ne peuvent « remettre en cause la parole constante de Mme Y... tant auprès des enquêteurs que des personnes à qui elle s'est confiée, et alors que l'expertise psychologique a relevé des éléments appuyant ses dires » et que « le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité concernant les faits commis à son égard » sans avoir relevé ni les atteintes sexuelles prétendument commises par le prévenu et ni caractériser en quoi ces atteintes auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en se bornant à affirmer, pour entrer en voie de condamnation pour les faits poursuivis à l'égard de Kelly A...qu'« il convient de noter la similitude des faits dénoncés par Kelly A...et par Mme Y... ; que dès lors, les conditions de la révélation des faits, la similitude des faits dénoncés, et les conséquences traumatiques relevées par l'expert psychologue, conduisent à prendre en compte les accusations et à confirmer la culpabilité de M. X...pour les faits reprochés à l'encontre de Kelly A...» sans avoir relevé ni les atteintes sexuelles prétendument commises par le prévenu et ni caractériser en quoi ces atteintes auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., hôtelier restaurateur, a été poursuivi du chefs d'agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, sur deux stagiaires de son établissement, Mme Y... et Kelly A..., mineure ; que par jugement en date du 15 avril 2015, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer, sur la culpabilité, le jugement lui étant déféré, condamner M. X...à une peine de huit mois d'emprisonnement et prononcer sur les intérêts civils, l'arrêt retient notamment, concernant Mme Y..., que la jeune femme a déclaré avoir été victime d'attouchements sur la poitrine après que le prévenu, lui ayant proposé une visite des chambres de l'hôtel, se soit placé sur elle en lui immobilisant les jambes alors qu'elle était tombée sur un lit ; que les juges énoncent, concernant Kelly A..., que celle-ci a indiqué avoir été victime de faits similaires, après que M. X...lui ait demandé de l'accompagner dans une pièce pour y chercher des produits d'entretien ; qu'ils concluent que les conditions de la révélation des infractions, la concordance des déclarations des victimes et les éléments des expertises psychologiques les concernant conduisent à retenir les accusations des deux jeunes femmes et la culpabilité du prévenu ;
Qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. Eric X...devra payer à Mme Kelly A...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juillet deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.