No DOSSIER No 04/00183 X... Fabrice Du 27 AVRIL 2006
A l'audience publique ordinaire de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion siégeant au Palais de Justice 166 rue Juliette Dodu, du jeudi VINGT SEPT avril DEUX MILLE SIX, tenue pour les Appels Correctionnels.
A été rendu l'arrêt ci-après prononcé par Monsieur le Y... Monsieur CREZE.
En présence du Ministère Public Monsieur Z... et du greffier Madame GUILLERMIN.
E N T R E
X... Fabrice né le samedi 28 décembre 1974 à SAINT DENIS (974), de André et de, NARIANIN Marie Céline, de nationalité française, demeurant 18, allée André Gide Zac II 97420 LE PORT, prévenu, libre sous contrôle judiciaire le 15/03/2003, Appelant, Comparant,
Assisté de Maître ANILHA, avocate au barreau de Saint Denis. PREVENU DE : AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS
E T
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Saint Denis, appelant incident,
A... Marie Micheline Es-qualité de représentante légale de sa fille mineure A... Marie Jo, demeurant 5, Avenue Mgr Romero appt 45 - ANATOLE FRANCE - 97420 LE PORT, Partie civile, non appelante, comparante, assistée de Maître GAILLARD Agnès, avocate au barreau de Saint Denis.
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 février 2006 et renvoyé au 20 AVRIL 2006.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS
Monsieur CREZE, Y... de chambre, Y...,
Monsieur B..., Madame NOEL, Conseillers, assesseurs,
Qui ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré.
En présence de Monsieur Z... C... du
Procureur Général, au banc du Ministère Public,
Et assistés de Madame GUILLERMIN greffier
Ou'
Monsieur Le Y... en son rapport ;
Le Prévenu en son interrogatoire,
L'avocate de la partie civile, Maître GAILLARD en ses observations ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Maître ANILHA, avocate de la défense en sa plaidoirie.
La défense ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant terminés, Monsieur le Y... a avisé les parties présentes que l'arrêt serait rendu le 27 AVRIL 2006
Et ledit jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit.
Fabrice X... est prévenu d'AGRESSION SEXUELLE IMPOSEE A UN MINEUR DE 15 ANS, courant 1997, à LE PORT 974, infraction prévue par les articles 222-29 1 , 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1, 222-48-1 du Code pénal
LA COUR
Rappel des faits
Le 08 avril 2003, Mme D..., assistante sociale du collège Titan au
Port, signalait au Procureur de la République des faits d'abus sexuels dénoncés par une élève Marie Jo A... âgée de 15 ans, et qu'elle aurait subi 7 ans auparavant, alors qu'elle était âgée de 8 ans.
La jeune fille expliquait à l'assistante sociale qu'elle était alors en CP ou en CE1 et que les faits dénoncés se seraient produits jusqu'en CM1.
La jeune fille disait en premier lieu avoir subi des attouchements sexuels de la part du fils de sa marraine :
un soir alors que je dormais, il est venu à côté de moi ; il est venu sur moi, il a mis sa main sur ma bouche et m'a touché partout. Il a voulu me déshabiller, mais je me suis débattue de toutes mes forces et il s'est arrêté...
Elle en aurait parlé à sa mère qui aurait téléphoné à la mère du garçon pour lui faire part de sa décision de ne plus accepter son fils à son domicile.
Cette relation n'a pas été reprise par la jeune fille au cours de ses auditions, et n'a fait l'objet d'aucune investigation.
Marie Jo A... évoquait ensuite d'autres agissements qu'elle aurait subis de la part d'un ami de la famille nommée Fabrice X..., alors qu'elle était âgée de 8 ou 9 ans. Il s'agit d'attouchements qui se seraient répétés plusieurs fois chez ce jeune homme :
il demandait à ma mère de m'envoyer chercher quelque chose chez lui et quand sa copine n'était pas là, il en profitait ; il me touchait partout sur mon corps, il fermait la porte à clef ; il me demandait de toucher son sexe pour le masturber (comme elle l'aurait compris plus tard).
Le jeune homme aurait recommencé plusieurs fois, l'interceptant devant l'école, et lui demandant de venir chez lui. Elle précisait
que le garçon lui aurait à plusieurs reprises mis les doigts dans le sexe et aurait joué avec. Il lui aurait également proposé de l'argent pour qu'elle le laisse faire.
Elle évoque également une tentative de pénétration dans les termes suivants, toujours repris par l'assistante sociale :
un après-midi, il est venu à la maison, ma mère dormait dans sa chambre, elle était fatiguée et avait des boules quiès dans les oreilles ; Fabrice a commencé à me toucher, il m'a poussée, il m'a retournée et a dit qu'il voulait me prendre par derrière ; il a fait descendre ma culotte et a commencé à faire entrer son sexe. Je me suis débattue de toutes mes forces là aussi, et il n'a pas pu aller jusqu'au bout précise-t-elle.
Marie Jo n'en parlait à sa mère qu'au début de l'année 2003, à l'âge de 15 ans, et celle-ci ne l'avait pas crue, d'autant qu'elle avait une bonne opinion de Fabrice X..., jeune homme qu'elle avait aidé à sortir de la délinquance et à préparer des examens, et qui avait fréquenté tour à tour ses deux autres filles.
Marie Jo en avait voulu à sa mère de ne pas la croire, et leurs relations se seraient tendues au point que la jeune fille quittait le domicile maternel le 8 mars 2003 pour être hébergé chez la mère d'une amie.
Au cours de l'enquête et de l'information, Marie Jo A... maintenait ses accusations à l'encontre de Fabrice X..., y compris l'accusation de viol lors d'une confrontation devant les enquêteurs de la police. Fabrice X... niait l'intégralité des faits reprochés, déclarant ne comprendre strictement rien aux accusations de la jeune fille. Il précisait qu'il avait eu des relations sexuelles tout à fait consenties avec les deux soeurs aînées de Marie Jo qui étaient bien plus âgée qu'elle ; il ne voyait pas pourquoi il aurait été faire du
mal à une petite fille dont la mère au surplus l'avait beaucoup aidé. L'expertise psychiatrique de M. X... le décrivait comme un sujet narcissique, immature, suffisamment manipulateur pour exploiter et abuser autrui ; l'expert indiquait que le manque d'analyse de la situation, le besoin de satisfaire ses désirs dans l'immédiat et l'égocentricité sont en relation avec l'infraction reprochée. Il concluait à l'absence de trouble psychique, la non dangerosité, l'accessibilité à une sanction pénale et la réadaptabilité.
L'expertise psychologique de M. X... le décrivait comme un sujet ne présentant ni de déficiences mentales, ni de psychose, possédant un bon contrôle de lui-même, et ayant du mal à trouver un équilibre familial, et éprouvant une profonde angoisse d'abandon. L'expert précisait que l'intéressé investissait dans son rôle éducatif et parvenait peu à peu à prendre sa place de père.
L'examen psychologique de Marie Jo A... la décrivait comme une adolescente dotée d'une bonne intelligence, sans trouble particulier du caractère ni hystérie. Il y est précisé que Marie Jo avait dû manquer de repères identificatoires dans son milieu familial (père absent, difficultés relationnelles avec sa mère, fratrie éclatée).
Selon ce psychologue, la crédibilité des révélations de Marie Jo ne peut être mise en doute ; il n'y aurait pas de tendance à l'affabulation ou à la mythomanie chez la jeune fille qui n'aurait pris conscience que beaucoup plus tard de ce qu'elle avait été utilisée comme objet sexuel.
Au terme de l'information, Fabrice X... faisait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour avoir, au Port, courant 1997, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Marie Jo A..., avec cette circonstance que ces faits ont été commis sur une mineure
de moins de 15 ans.
Décision du tribunal correctionnel
Par jugement contradictoire du 14 mai 2004, le tribunal correctionnel de Saint-Denis déclarait Fabrice X... coupable des faits reprochés et le condamnait à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois, avec obligation d'indemniser la victime. Sur l'action civile, il condamnait M. X... à verser à la partie civile la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts.
Procédure d'appel
M. Fabrice X... interjetait appel de cette décision le 17 mai 2004 ; le ministère public formait appel incident le même jour.
Une citation à comparaître était délivrée au prévenu le 02 février 2006, et dont celui-ci accusait réception le 04 février 2006.
La partie civile accusait réception de sa citation le 07 février 2006.
À l'audience du 23 février 2006,un renvoi contradictoire était ordonné au 20 avril 2006.
Devant la chambre des appels correctionnels, M. X... persistait dans la dénégation des faits qui lui sont reprochés.
Entendue à la barre, Marie Jo A... maintenait intégralement ses accusations à l'encontre de Fabrice X... Elle sollicitait la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public soulevait au cours des débats la prescription triennale de l'action publique en matière délictuelle, les faits ayant été commis en 1997 et les poursuites engagées en 2003. Il prenait in fine des réquisitions tendant à la confirmation de la peine prononcée en première instance.
M. Fabrice X... sollicitait sa relaxe.
Sur quoi, la cour
Sur la prescription de l'action publique
Au terme de l'article 8 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique en matière délictuelle est de 3 années révolues. Cependant le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706 û 47 du code de procédure pénale parmi lesquels les agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans visées par l'article 222 û 29 du code pénal a été porté à 10 ans par la loi du 9 mars 2004.
Cette nouvelle disposition qui aggrave les conditions de la prescription n'est pas applicable concernant des faits survenus en 1997, alors que la prescription était théoriquement acquise en l'an 2000.
Et il y a donc lieu de se référer à l'ancienne rédaction de l'article 8 du code de procédure pénal issu de la loi du 17 juin 1998 aux termes de laquelle : le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222 û 27 à 222 û 30 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Ainsi, la prescription de l'action publique est suspendue pendant la minorité de la victime sans qu'il soit nécessaire d'attendre pour agir l'échéance de sa majorité.
En effet, la loi du 17 juin 1998 dispose en son article 50 que ces dispositions sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de son entrée en vigueur.
En l'espèce, les faits visés par la prévention, présumés survenus en 1997, n'étaient pas prescrits lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998.
Il y a donc lieu de rejeter l'exception de prescription soulevée par le ministère public.
Sur la culpabilité
En l'absence de témoignages directs et de constatations matérielles ou médicales pour établir des faits survenus 8 années avant leur dénonciation, la cour ne dispose que des accusations réitérées de Marie Jo A... à opposer aux dénégations constantes du prévenu.
Compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits dénoncés, du temps écoulé entre ceux- ci et leur dénonciation, ainsi que de l'imprécision quant aux circonstances de temps et de lieux qui en découle, les enquêteurs n'ont pu rattacher le récit de la jeune fille à de quelconques éléments matériels susceptibles d'en renforcer la crédibilité.
Au cours de l'enquête et de l'information, aucune investigation n'a par ailleurs été menée concernant les faits initialement dénoncés par la jeune fille et se rapportant aux agissements prétendument commis par "le fils de la marraine" de l'intéressée, lequel n'a jamais été entendu sur leur véracité.
En l'absence de tels éléments, la crédibilité accordée aux déclarations de la jeune Marie Jo A... par l'expert psychologue ne peut suffire à compenser l'absence de preuve.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la relaxe du prévenu au bénéfice du doute.
Sur la constitution de partie civile
Du fait de la relaxe du prévenu, il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Mme Marie Micheline A..., ès qualité de représentante légale de sa fille Marie Jo A...
Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en dernier ressort :
Déclare les appels recevables.
Rejette l'exception de prescription soulevée par le ministère public.
Infirme le jugement entrepris.
Renvoie M. Fabrice X... des fins de la poursuite sans peine ni dépens.
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de Mme Marie Micheline A... en qualité de représentante légale de sa fille Marie Jo A...
Dit que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Lecture donnée par le Y... CREZE, la minute du présent arrêt a été signée par le Y... et le Greffier Mme GUILLERMIN, présent lors du prononcé. LE GREFFIER,
LE Y...,