[...] son encontre ; qu'il affirmait ne s'être jamais montré nu devant Danielle, alors que cette décrivait la cicatrice qu'il avait sur le ventre ; que confronté avec Mme Z..., il persistait à nier tout abus sexuel [...]
Cassation partielle
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 222-22, 222-29-1 du code pénal, préliminaires, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles imposées à un mineur de 15 ans durant 2001 et 2002, à Amilly, sur la personne Danielle Y..., puis l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement, dont deux années avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans, qu'à indemniser la partie civile ;
" aux motifs que les faits de la cause sont exactement rapportés dans le jugement auquel la cour se réfère expressément ; que l'enquête menée après les révélations faites par la jeune Danielle Y... a permis d'établir la réalité de violences et atteintes sexuelles qu'elle a subies entre 1997 et 2002 ; qu'à cette période, Danielle Y... résidait avec sa mère, Mme Evelyne Z..., au domicile deM. Herbert A... à PARIS dans un appartement de 17 m2 ; que le couple Z...-A...s'alcoolisait quotidiennement et entraînait la jeune Danielle dans les bars où elle consommait de façon régulière de l'alcool, ce qu'a reconnu sa mère ; que durant cette même période, Danielle, petite fille de 7 à 10 ans, étant victime d'attouchements de la part d'hommes fréquentés par sa mère et M. A... et de violences de la part de sa mère (M. A... étant par ailleurs le meurtrier de son propre père, Y...) ; qu'à leur arrivée dans le Loiret à AMILLY, Mme Z... et Danielle Y... ont vécu au domicile de M. Alain B..., l'enfant disposant dans l'appartement d'un cagibi sans fenêtre, faisant office de chambre à l'étage, jouxtant la chambre des " parents " et les sanitaires ; qu'il n'est pas contesté que les hommes invités lors des soirées alcoolisées montaient à l'étage pour aller aux toilettes ; que Danielle Y... affirme que ces hommes en profitaient pour procéder à des attouchements sur sa personne ; que sa mère a reconnu avoir trouvé le prévenu M. X... le pantalon baissé auprès de sa fille, laquelle avait la culotte baissée, entrain de tenter de la pénétrer ; que Mme. Z... a admis avoir à cette occasion giflé M. X... mais n'a pas déposé plainte ; qu'il est de fait établi que M. X... était fréquemment au domicile de M. B...et apportait régulièrement alcool, cigarettes et nourriture ; que Danielle Y... déclarait que sa mère lui envoyait des hommes sans lui dire précisément ce qu'elle devait leur faire, mais la frappait pour qu'elle obéisse et subisse les viols en silence ; que Mme Z..., après avoir démenti les déclarations de sa fille Danielle, finissait par reconnaître lors d'une confrontation, qu'elle avait dit la vérité ; qu'elle confirmait les agressions subies à Paris chez M. A... et également les viols commis à AMILLY par MM. X...et ...C...; que M. B...expliquait avoir hébergé Mme Z... et sa fille Danielle 4 à 5 ans à compter de l'automne 1998, mais avoir ignoré ce qui s'était passé sous son toit ; qu'il confirmait cependant que M. X... montait seul à l'étage, dans la chambre de Danielle, que des cris de l'adolescente s'en suivaient et que sa mère montait alors pour la gronder ; que M. X... contestait les accusations portées à son encontre ; qu'il affirmait ne s'être jamais montré nu devant Danielle, alors que cette décrivait la cicatrice qu'il avait sur le ventre ; que confronté avec Mme Z..., il persistait à nier tout abus sexuel ; que Danielle Y... ajoutait qu'à l'issue des soirées arrosées qui se déroulaient à AMILLY, les hommes étaient invités à monter la rejoindre après qu'elle se soit lavée et qu'elle ait annoncé être prête ; que la jeune fille est décrite par l'A. S. E. à qui elle a été confiée depuis le 23 novembre 2003, comme une adolescente perturbée s'arrachant les cheveux et vivant dans un milieu carencée, alcoolique et maltraitant ; que le Dr D...estimait la mineure crédible, profondément culpabilisée, subissant un conflit de loyauté vis à vis de sa mère ; que les troubles présentés par la jeune fille, du type auto-mutilation ou tentative d'autolyse, sont de nature à conforter les accusations qu'elle porte ; que l'expertise médicale de la victime réalisée dans le cadre de l'information par le Dr E..., constatait un hymen normal mais deux petites irrégularités symétriques, pouvant être cicatricielles ou constitutionnelles ; qu'il excluait la possibilité d'une pénétration vaginale profonde avec la verge, sans écarter la possibilité d'une pénétration avec un doigt ou d'un pénis butant contre l'hymen, ce qui paraissait compatible avec les cicatrices osseuses ; que le Dr F..., qui a procédé à l'examen médico-psychologique, soulignait l'existence de " moyens de défense psychiques dominés par le clivage ", l'absence de structure fabulatoire du récit, l'absence de surenchère victimiste et l'absence de complaisance et de recherche de bénéfices annexes ; qu'elle apparaissait crédible et ne faisait aucune confusion entre les personnes mises en cause ; que M. X... maintenait ses dénégations devant la cour, estimant que la jeune fille avait tout " monté " avec sa mère ; que l'hypothèse d'un complot ne repose sur aucun élément ; que la jeune fille a toujours maintenu ses accusations. ; que les variations dans ses déclarations tiennent à son jeune âge et à la multiplicité des agressions subies et des protagonistes et à la succession des interrogatoires, sans que sa crédibilité ne soit entachée ; que l'examen gynécologique ne remet pas en cause ses accusations ; que s'il est difficile d'établir qu'il y ait eu viol en raison de la variation des propos de Danielle Y..., les déclarations de sa mère appuient les dires de la jeune fille selon lesquels il y a eu des attouchements ; que le défaut de consentement de Danielle Y... résulte des témoignages de la mère et de M. B..., qui entendait crier la jeune fille ; que les déclarations parfaitement circonstanciées de Mme Z... ne suffisent pas à remettre ses aveux en question ; que devant les premiers juges, elle a maintenu ses accusations détaillées à l'encontre de M. X..., allant même au delà de ce qu'avait pu révéler sa propre fille ; que les faits reprochés à M. X... d'atteintes sexuelles avec violence, surprise, menace ou contrainte sur mineure de 15 ans sont donc bien établis ; qu'il convient de confirmer sa culpabilité ;
" 1°) alors qu'en retenant que Danielle Y... et Mme Z... affirmaient toutes deux que cette dernière avait surpris M. X... le pantalon baissé auprès de Danielle Y..., laquelle avait la culotte baissée, en train de tenter de la pénétrer, et qu'à cette occasion, Mme Z... avait giflé M. X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si la fausseté de cette affirmation résultait de ce que Mme Y... affirmait que les faits s'étaient déroulés dans sa chambre, tandis que Mme Z... affirmait que les mêmes faits s'étaient déroulés dans sa propre chambre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'en déclarant M. X... coupable d'agressions sexuelles sur le fondement des déclarations Danielle Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n'avait jamais imputé à M. X... le moindre fait d'agressions sexuelles, mais des faits de viols dont les juges du fond ont constaté qu'ils étaient faux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... sur le seul fondement des déclarations de Danielle Y..., dont elle a d'ailleurs constaté qu'elles étaient en grande partie fausses, sans relever aucun élément objectif matériellement vérifiable de nature à corroborer de telles affirmations, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24, alinéa 3, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans, comportant une obligation de soins et une obligation d'indemnisation de la victime ;
" aux motifs que les faits sont d'une gravité extrême, tant dans leur durée dans le temps que par rapport à l'âge de la victime au moment de leur commission ; que la victime est une enfant maltraitée, prostituée et alcoolisée par sa propre mère, dès l'âge de 8-9 ans ; qu'il convient donc de prononcer une peine significative ; que M. X... a déjà été condamné à 6 reprises ; que dans le cadre de l'expertise psychiatrique de M. X..., les Drs H...et I... concluaient que " l'infraction qui lui est reprochée peut être mise en rapport avec une certaine anormalité, un égocentrisme manifeste et l'intoxication alcoolique chronique qui amenuise le sens moral et exacerbe les pulsions " ; que l'expertise psychologique de M. X... par le Dr Michel G...révèle un quotient intellectuel à la limite de la déficience et des difficultés liées à la détérioration due à l'alcoolisme ; que la personnalité est présentée comme état-limite, la vie pulsionnelle est immature ; qu'en conséquence, il sera condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, comportant obligations de soin et de réparation du préjudice ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X..., qui n'était pas jugé en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme, à énoncer que les faits étaient d'une extrême gravité, qu'il convenait donc de prononcer une peine significative, que M. X... avait déjà été condamné à six reprises et que la personnalité du prévenu était présentée comme état-limite, l'avis pulsionnel étant immature, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si toute autre sanction était manifestement inadéquate, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle aggravée à l'égard de Danielle Y..., l'arrêt, pour le condamner à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, a méconnu le texte sus-visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 28 mai 2013, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, et le cas échéant, à l'article 132-19 du code pénal dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.