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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 août 2017, 17-83.460, Inédit

JURI, 23 août 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02193. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035463799 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] éléments résultant des enquêtes de personnalité ; que la vie personnelle chaotique de Mme Y...depuis les faits dénoncés ne suffit pas à priver son discours de crédit, étant observé que la survenance d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

Ayoub X...





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 20 avril 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de viol ;



Vu le mémoire produit ;



Attendu que le 16 février 2012, Mme Y..., née le 8 juin 1992, s'est présentée au commissariat d'Epinay sur Seine pour dénoncer des faits de viols qu'elle aurait subis courant avril 2008, alors qu'elle était âgée de 15 ans, mettant en cause Ayoub X...et Luc Z...; que ceux-ci ont été mis en examen des chefs de viol et de complicité de viol avant de bénéficier d'une ordonnance de non lieu ; que le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance ;



En cet état ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,



" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte des pièces et de l'instruction, des charges suffisantes contre Ayoub X...d'avoir à Genevilliers courant avril 2008 par violence, contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., prononcé sa mise en accusation et l'a renvoyé devant la Cour d'assises des mineurs de la Seine Saint-Denis,



" aux motifs qu'il résulte de l'information que Mme Y...a dénoncé une relation sexuelle pénienne vaginale, en dépit de son refus expressément et visiblement manifesté, imposé par Ayoub X...avec l'aide active de Luc Z..., courant avril 2008 alors qu'elle était âgée de 15 ans ; qu'à décharge des mis en examen, il est constant qu'ils ont contesté les faits dénoncés, qu'il n'est fait état d'aucun témoin direct des faits et qu'aucune constatation immédiate n'a été effectuée pour étayer les déclarations de Mme Y...; que la cour relève cependant que les circonstances de dénonciation des faits suite à un entretien avec une infirmière scolaire le 9 février 2012 à laquelle Mme Y...s'et ouverte de son incompréhension relative à la distorsion entre les suites données à un épisode de violence dont elle avait été victime et l'absence de suite donnée à des faits de viol qu'elle a alors exposés ; que ces circonstances n'étayent pas l'hypothèse d'une volonté de vengeance délibérée, pour un motif du reste qui serait indéterminé à l'encontre de Luc Z..., un ancien petit ami avec lequel elle n'avait plus de relation sentimentale depuis plusieurs années et Ayoub X...dont elle ne savait rien, les seules informations partielles recueillies s'étaient d'ailleurs révélées pour partie inexactes ; à l'exception d'une nuance apportée dans sa seule première audition s'agissant des conditions de la fin du rapport sexuel déjà en cours avec son ami, la relation des faits rapportés par Mme Y...est constante et particulièrement circonstanciée auprès de tous ses interlocuteurs ; qu'elle a notamment été en mesure, suggérant un souvenir traumatique, de faire état de la tenue qu'elle portait et qu'elle a dit ne jamais avoir pu reporter depuis, et de reconnaître sur photographie avec une configuration différente la chambre du lieu des faits dénoncés, reconnue comme étant celle du rapport sexuel évoqué avec Luc Z...par les deux mis en examen ; que si la tardiveté de la plainte relevée par la défense est une donnée habituelle en matière de faits de viol sur des mineurs au point que le législateur prévoit un délai de prescription particulièrement long, il convient de relever en l'espèce que dès 2010, Mme Y...avait déjà précédemment confié de tels faits à Mme A..., conseiller d'éducation de son lycée et à sa belle-soeur ; que la belle-soeur de Mme Y...précise que celle-ci lui était apparue sincère, qu'elle n'avait pas mis en doute sa parole et pris en compte la volonté de la jeune fille de ne pas informer sa famille ; que la cour constate par ailleurs que Mme A... indique que c'est après avoir expliquer qu'il fallait déposer plainte que la jeune fille s'est rétractée et que le comportement général de celle-ci à une période postérieure aux faits, a incité ce personnel de l'établissement à ne faire pas de signalement à l'époque ; qu'il importe de constater que cette absence de transmission de l'information n'a pas été validée par le proviseur qui a souligné dans son signalement que cette carence n'avait pas permis d'aider cette mineure qui s'était mise en danger plusieurs fois depuis 18 mois ; que la variation des dates des faits dénoncés relevée par l'avocat de Ayoub X...ne concerne que les tiers qui ont rapporté indirectement les confidences de Mme Y...laquelle laquelle a toujours fixé les faits dans ses déclarations en procédure au cours du mois d'avril 2008 ; que les termes de la conversation MSN avec Luc Z...telle que retranscrite en date du 16 octobre 2019 étayent précisément et sans réelle ambiguïté les accusations de Mme Y...: « si c passé franchement sur ma marqué sa ma laissé des traces lotre foi mon gars il mdi ué djois déposé un papier reste dans fa voiture jvoi il va dan une cité il mlaiss toute seul j'avaii peur ki fasse ske tu ma fait aprei jai vu ke nn fin compren moi » ; qu'il en va de même de la réponse de Luc Z...: « mais jtai un gamin » ; que les deux expertises psychologiques de Mme Y...ne relèvent aucune tendance à l'affabulation et relèvent dans des conditions et temps différents mais développées précisément, des symptômes évocateurs d'abus sur une hospitalisation rapportée par le premier expert ne saurait induire une atténuation de ses conclusions ni celles très détaillées du second expert ; que face à ces éléments, il y a lieu de relever que les mis en examen ont eu des déclarations fluctuantes et contradictoires sur les faits puisque Luc Z...a longuement nié sans explication s'être rendu chez le père de Ayoub X..., lieu des faits dénoncés et alors même que ce dernier le reconnaissait, avant de finir par l'admettre ; que la réalité de la relation sexuelle consentie initiale avec Luc Z...est donc établie ; que Ayoub X...a admis avoir considéré Mme Y...comme une « fille facile » alors qu'il ne la connaissait pas en avril 2008 et que son ami Luc Z...lui avait proposé de venir chez son père avec elle, ce qui est de nature à conforter le traitement dévalorisant alors infligé à l'adolescente tel qu'elle le dénonce ; qu'il est relevé enfin que Ayoub X...a particulièrement varié sur la période de ses premières relations sexuelles évoquées à 18 ans ou 14 ans, susceptible de correspondre justement à la période des faits dénoncés ; que les appréciations élogieuses de la famille des deux mis en examen sur ceux-ci, celle de Luc Z...reprenant à son compte la réputation de « fille facile » à l'encontre de la partie civile, sont fortement atténuées pour la période des faits dénoncés par les éléments résultant des enquêtes de personnalité ; que la vie personnelle chaotique de Mme Y...depuis les faits dénoncés ne suffit pas à priver son discours de crédit, étant observé que la survenance d'abus sexuels dans prise en charge thérpeutique est de nature par ailleurs à induire des troubles dans la vie personnelle ; que l'ensemble de ces considérations constitue en conséquence des charges suffisantes à l'encontre de M. X...du chef de viol et à l'encontre de Luc Z...du chef de complicité de viol, pour avoir demandé à Mme Y...d'avoir eu une relation sexuelle avec son ami Ayoub X...et pour l'avoir retenue contre son gré dans la chambre pour que celui-ci parvienne à ses fins sous ses yeux ; que l'ordonnance sera donc infirmée et les mis en examen renvoyés de ces chefs devant la cour d'assises des mineurs de la Seine-Saint-Denis ;



" 1°) alors que l'exigence de motivation de l'arrêt de mise en accusation implique que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et rappelé la procédure suivie, reproduise les éléments à charge et à décharge retenus par le juge d'instruction ; que le juge d'instruction avait prononcé un non-lieu faute d'éléments suffisants à charge à l'encontre de Ayoub X...; qu'en ne reproduisant pas l'ensemble des éléments à décharge retenus par le juge d'instruction, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;



" 2°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que dans son mémoire, Ayoub X...soulignait diverses incohérences dans les déclarations de la partie civile, et le fait que la crédibilité de son récit pouvait être mise en cause dès lors qu'elle faisait preuve d'une mémoire très sélective, se souvenant par exemple de sa tenue vestimentaire le jour des faits, mais pas de l'entretien avec Mme A..., la CPE, ou encore prétend avoir dénoncé les faits à cette dernière en 2008 ou en 2009 alors qu'elle ne l'a fait qu'en 2010 ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle du mémoire de Ayoub X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;



Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Ayoub X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol ;



Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;



Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;



Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 177, 181, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,



" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le contrôle judiciaire continuera à produire ses effets à l'encontre de Ayoub X...jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises en application de l'article 181 du code de procédure pénale,



" aux motifs que les effets du contrôle judiciaire continueront à s'appliquer en application de l'article 181 du code de procédure pénale ;



" alors que l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ; que lorsque, à la suite d'un non-lieu, il a été mis fin au contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction ne peut donc pas ordonner son maintien ; que la chambre de l'instruction a relevé que le juge d'instruction, ayant prononcé un non-lieu, avait prononcé la mainlevée du contrôle judiciaire ; qu'en jugeant toutefois que le contrôle judiciaire continuerait à produire ses effets jusqu'à la comparution de l'accusé devant la cour d'assises, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées " ;



Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale ;



Attendu que, selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf, en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire ;



Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a

maintenu Ayoub X...sous contrôle judiciaire ;



Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance de

non-lieu rendue le 18 janvier 2016 par le juge d'instruction avait mis fin au

contrôle judiciaire de l'intéressé, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;



D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;



Par ces motifs :



CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 avril 2017, mais en ses seules dispositions ayant ordonné le maintien sous contrôle judiciaire de M. X...jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;



Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Germain, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



ECLI:FR:CCASS:2017:CR02193
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