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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 2007, 07-80.912, Inédit

JURI, 24 avril 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639026 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] années 1986, quand elle était âgée de 11 ans, tandis qu'elle présentait des troubles psychologiques graves depuis l'âge de 7, 8 ans, d'où il s'ensuivait qu'elle avait certainement déjà subi des abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle BOULLOCHE et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilbert,

- Y... Nadège, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 7 décembre 2006, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises des VOSGES sous l'accusation de viols et viols aggravés et qui a confirmé le non-lieu prononcé par le juge d'instruction à l'égard de Georges Y..., mis en examen des mêmes chefs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi de Nadège Y... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien code pénal, 575, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu contre Georges Y... des chefs de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, viols accompagnés d'actes de torture ou de barbarie ;

"aux motifs qu'en faveur d'une possible commission des faits reprochés à Georges Y..., il convient de retenir la crédibilité des déclarations de Nadège Y... au sujet des viols commis par Romuald Y... et de Gilbert X... qui se sont révélés être réels ;

que, par ailleurs, la résurgence de faits traumatisants à l'occasion d'un travail thérapeutique apparaît également concevable ; que ceci peut expliquer la relative imprécision des faits dénoncés initialement, puis les détails donnés ultérieurement au cours de l'instruction ; qu'enfin, les troubles psychiatriques profonds présentés par la partie civile sont réels et compatibles avec les faits décrits ; qu'en revanche, l'enquête menée n'a pas permis de retrouver les lieux où les viols auraient été commis compte tenu de l'imprécision des éléments donnés par Nadège Y... ; que de même, les recherches effectuées auprès des patrons de bars n'ont pas permis d'établir que Georges Y... se rendait dans ces établissements accompagné de sa fille ; que les imprécisions des déclarations quant aux auteurs des viols n'ont pas rendu possible leur identification ; que s'il est établi que Nadège Y... présentait souvent des traces de coup, aucun enseignant, ni personne de son entourage, ne semblent avoir remarqué des marques anormales, que ce soit dans son enfance ou lors de son adolescence ; qu'enfin, les troubles ressentis par Nadège Y... peuvent aussi s'expliquer au regard des agressions physiques commises par les deux autres mis en examen et de la qualité de ces derniers, le frère pour l'un, le substitut du père pour l'autre ; qu'au regard de ces éléments, le magistrat instructeur a estimé, à juste titre, qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes à l'encontre de Georges Y... d'avoir commis les faits pour lesquels il avait été mis en examen ;

"alors qu'en relevant, d'une part, la crédibilité des déclarations de Nadège Y..., notamment au regard des autres abus dénoncés imputés à Romuald Y... et à Gilbert X..., en constatant, d'autre part, la réalité des troubles psychiatriques graves présentés par Nadège Y... qui étaient compatibles avec les sévices invoqués, en estimant, par ailleurs, que la relative imprécision des faits était compréhensible eu égard au fait que les faits traumatisants avaient resurgi à l'occasion d'un travail thérapeutique, mais en décidant cependant qu'au regard de l'imprécision des déclarations de Nadège Y... en ce qui concerne les lieux et les auteurs des faits, c'était à juste titre que le magistrat instructeur avait estimé qu'il ne résultait pas de charges suffisantes à l'encontre de Georges Y..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés ;

"alors que, d'autre part, la demanderesse faisait valoir dans son mémoire que les faits imputés à Romuald Y... ne s'étaient produits que dans les années 1986, quand elle était âgée de 11 ans, tandis qu'elle présentait des troubles psychologiques graves depuis l'âge de 7, 8 ans, d'où il s'ensuivait qu'elle avait certainement déjà subi des abus sexuels avant ceux commis par son frère ; qu'en estimant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à l'égard de Georges Y..., que les troubles ressentis par Nadège Y... pouvaient aussi s'expliquer au regard des agressions physiques commises par les deux autres mis en examen, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la demanderesse sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer la décision de non-lieu prononcée par le juge d'instruction à l'égard de Georges Y..., la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par celle-ci, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis les crimes de viols et viols aggravés pour lesquels il avait été mis en examen, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

II - Sur le pourvoi de Gilbert X... :

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Gilbert X..., pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 et 227-25 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé un sportif (Gilbert X..., le demandeur), membre d'un club d'athlétisme, devant la cour d'assises pour des faits de viols sur mineure de quinze ans commis du 1er septembre 1989 au 31 mai 1990, et pour des mêmes faits perpétrés du 1er juin 1990 au 1er septembre 1991 sans la circonstance aggravante de la minorité ;

"aux motifs que le mis en examen avait reconnu avoir eu des relations sexuelles avec la jeune fille et ne pas s'être posé de question sur son consentement, sachant par ailleurs qu'elle n'était pas bien puisqu'il avait été informé de ce qu'elle s'était entaillée le poignet volontairement ; que c'était d'ailleurs pour cette raison que la mère de Nadège Y... lui avait demandé de l'entraîner ; qu'il connaissait son jeune âge pour être l'ami de la famille depuis quelques années et pour avoir lui-même des petits-enfants sensiblement du même âge, si bien que Gilbert X... ne pouvait se méprendre sur l'absence de consentement réel de la jeune fille ;

que celle-ci considérait le mis en examen comme un second père et se trouvait au moment des faits dans une relation de confiance à l'égard de cet homme avec lequel elle s'entraînait régulièrement à la course ; que si elle avait tenté d'opposer lors du premier rapport une certaine résistance, elle s'était ensuite résignée ; que les passages à l'acte avaient pu se réaliser parce que Nadège Y... était enfermée, du fait d'une relation du même type imposée par son frère, dans une situation d'emprise aux lourdes conséquences post-traumatiques ne lui ayant pas permis d'opposer un moyen interne ou externe aux pressions psychologiques ou physiques exercées par son agresseur ; que si le mis en examen ignorait l'existence de cette relation, il ne pouvait qu'avoir conscience de l'extrême vulnérabilité de cette jeune fille de sorte que son comportement caractérisait l'existence d'une contrainte ;

"et aux motifs que, en ce qui concernait les dates durant lesquelles les faits s'étaient déroulés, Nadège Y... avait toujours déclaré qu'elle était âgée de quatorze ans lors de la commission du premier viol, que les faits avaient duré un an ou deux et qu'ils avaient cessé à la fin de l'année 1991 ou au début de l'année 1992 (D67/D1) ; que Gilbert X... avait reconnu que sa liaison avec Mme Z... avait duré quatre ans et avait déclaré avoir mis fin aux relations qu'il entretenait avec la mère et la fille au même moment ;

que, dans son journal secret, Mme Z... (D77) avait fait état de sa relation avec Gilbert X... à compter du 4 septembre 1987 et avait indiqué au juge d'instruction que celle-ci avait cessé en 1990 ou 1991 ;

"alors que, d'une part, l'agression sexuelle définie à l'article 222-22 du code pénal n'est consommée que si l'atteinte sexuelle a été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise et ne saurait résulter de la seule vulnérabilité de la victime ou de la circonstance d'autorité attribuée au mis en examen ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir (concl. pp. 4 et 5) qu'il résultait des pièces de la procédure, et notamment des déclarations de la partie civile, que celle-ci n'avait jamais fait l'objet de violences et que les relations sexuelles dénoncées n'avaient pas davantage été imposées sous la contrainte, puisque la jeune fille se rendait seule à l'athlétisme pour le rencontrer ; qu'il observait que l'absence totale de consentement de la jeune fille n'était pas établie ; qu'ainsi la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que le comportement de l'exposant caractérisait l'existence d'une contrainte parce que la jeune fille le considérait comme un second père et que ce dernier ne pouvait ignorer son état d'extrême vulnérabilité, dès lors que ces seuls éléments constituaient des circonstances aggravantes de l'infraction mais non un élément constitutif ;

"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait arbitrairement fixer la date de la première relation sexuelle au 1er septembre 1989, à une époque où la jeune fille était âgée de moins de quinze ans comme née le 1er juin 1975, à partir des affirmations de la victime indiquant qu'elle avait quatorze ans lors du premier viol et que les faits se seraient reproduits pendant un ou deux ans et auraient cessé à la fin de l'année 1991 ou au début de l'année 1992, et de celles de sa mère précisant dans son journal intime que sa liaison avec le demandeur, d'une durée de quatre années reconnue par l'intéressé, avait débuté le 4 septembre 1987 et aurait cessé en 1990 ou 1991, sans tenir compte du fait qu'il résultait des pièces de la procédure que la première inscription de la jeune fille au club d'athlétisme local portait sur la saison sportive de novembre 1990 à juin 1991 et que la partie civile avait toujours précisé que les faits s'étaient produits au cours d'un entraînement sportif ; qu'ainsi les approximations retenues par la chambre de l'instruction sur la durée des relations sexuelles entre la partie civile et le mis en examen, soit un ou deux ans, et sur la date de la cessation de ces relations, soit 1990 ou 1991, constituent une incertitude réelle sur le point de départ des relations dénoncées et sur l'âge de la partie civile, empêchant de retenir la circonstance de la minorité" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gilbert X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de Nadège Y... :

Le DECLARE irrecevable ;

II - Sur le pourvoi de Gilbert X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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