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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 février 2012, 11-88.497, Inédit

JURI, 29 février 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025434318 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] A... se sont prescrits le 19 février 2000 ; que le 16 février 1999, Romain A... , alors qu'il résidait à Bordeaux, a adressé au parquet de Bordeaux une lettre pour dénoncer les abus sexuels dont il avait [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Léonide X...,
- M. Bruno
Y...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 28 octobre 2011, qui les a renvoyés devant la cour d'assises des mineurs de Paris sous l'accusation, le premier de viols aggravés, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées, et le second de viols aggravés ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

I-Sur le pourvoi de M. X... :

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8 du code de procédure pénale, 43, 202 et 203, 213, 214 et 215 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... pour des faits de viols et agressions sexuelles commis sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité ;

" aux motifs que les faits d'agressions sexuelles commis par M. X... sur M. A... se sont prescrits le 19 février 2000 ; que le 16 février 1999, Romain A..., alors qu'il résidait à Bordeaux, a adressé au parquet de Bordeaux une lettre pour dénoncer les abus sexuels dont il avait été victime sur le bateau le «... » ; qu'entendu par les services de police de Bordeaux qui ne pouvaient lui opposer une incompétence territoriale, il a porté plainte par procès-verbal du 6 avril 1999 à l'encontre de M. X... ; que cette plainte ayant régulièrement interrompu la prescription des faits susvisés, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de ce chef ;

" 1°) alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement du point de vue du fait l'existence de charges de culpabilité, leurs arrêts sont déclarés nuls en cas d'absence, d'insuffisance ou de contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt prononce la mise en accusation de M. X... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés commis sur Romain A..., Benoît B..., Jean-Baptiste C..., Fabien D..., Martin E..., mineurs de 15 ans, après s'être borné à relater successivement les déclarations contradictoires des parties, notamment lors des confrontations organisées entre eux, sans indiquer de quels éléments il déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité justifiant la saisine de la juridiction de jugement et sans motiver à cet égard sa décision de mise en accusation, privant ainsi cette décision de toute base légale ;

" 2°) alors que comme le soutenait M. X..., s'agissant des faits d'agression sexuelle prétendument commis sur Romain A..., les diligences accomplies par des autorités incompétentes n'ont pu interrompre la prescription, acquise au regard de la loi en vigueur le 19 février 2000, c'est-à-dire bien avant la saisine du procureur de la République de Fort-de-France pour ouverture d'une information, le 7 mai 2001 ; qu'en considérant que l'interruption de la prescription résultait d'une plainte par un procès-verbal du 6 avril 1999 établi par les services de police de Bordeaux n'ayant aucune compétence territoriale au regard de l'article 43 du code de procédure pénale (la résidence de la victime n'étant pas un chef de compétence), au motif inopérant qu'ils n'auraient pas pu opposer cette incompétence, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;

" 3°) alors qu'à défaut de s'expliquer sur le moyen d'incompétence ainsi soulevé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de fondement légal à sa décision ;

" 4°) alors qu'une plainte simple sans constitution de partie civile n'a pas d'effet interruptif de prescription ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; que la cassation interviendra sur ce point sans renvoi " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a retenu à bon droit que les faits n'étaient pas atteints par la prescription de l'action publique et a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises des mineurs sous l'accusation de viols aggravés, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 8 du code de procédure pénale, 202 et 203, 214, 215 du même code, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. X... du chef d'agressions sexuelles commises sur la personne de Benoît B... ;

" aux motifs que les faits d'agressions sexuelles dénoncés par Benoît B... à l'encontre de M. F... et de M. Léonide X... se sont prescrits le 14 septembre 1997 soit antérieurement à la plainte de Rémy G... déposée le 13 novembre 1998 et à sa plainte du 12 février 2002 ; qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu de ce chef au profit de M. F... et de M. X... ;

" alors que la chambre de l'instruction qui constate que les faits d'agression sexuelle éventuellement commis sur Benoît B... par M. X... étaient prescrits et qui déclare prononcer un non-lieu de ce chef, au profit de Léonide X..., s'est ouvertement contredite en prononçant dans son dispositif la mise en accusation de M. X... pour agressions sexuelles commises sur Benoît B..., et a privé sa décision de motifs ; que la cassation interviendra sans renvoi " ;

Vu les articles 214, 215 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'après avoir énoncé que les faits d'agressions sexuelles dénoncés par M. Benoît B... à l'encontre de M. X... étaient prescrits et prononcé un non-lieu de ce chef, la chambre de l'instruction a renvoyé l'intéressé devant la cour d'assises pour des agressions sexuelles commises sur la personne de M. Benoît B... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

II-Sur le pourvoi de M. Y... :

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 6, 7, 8 du code de procédure pénale, 202 et 203, 213, 214 et 215 du même code, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Y... pour des faits de viol commis sur la personne de Paul H... entre 1984 et 1985, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans, comme étant né le 31 mars 1971, et par personne ayant autorité ;

" aux motifs qu'en qualité d'adulte référent sur le bateau « ... » de l'association « L'Ecole du large », Bruno Y... avait autorité sur Paul H... ; que ce dernier étant devenu majeur le 31 mars 1989, la prescription était, aux termes de l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version applicable à l'espèce, acquise le 31 mars 1999, soit antérieurement à sa plainte déposée le 14 juin 2006 mais postérieurement à la plainte déposée le 13 novembre 1998 par Rémy G... ; que les faits dénoncés par Rémy G... à l'encontre de M. Y... sont exactement de même nature que ceux dénoncés par Paul H... à l'encontre de la même personne et ont été commis au cours de la même période ; qu'il y a connexité entre eux ; qu'ainsi, la plainte de Rémy G... a interrompu la prescription des faits dénoncés par Paul H... jusqu'en novembre 2008 ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction qui constatait qu'à la date à laquelle Paul H... avait déposé plainte, en 2006, la prescription de l'action publique pour les faits dénoncés, était acquise depuis le 31 mars 1999, ne pouvait retenir, pour l'écarter, la connexité avec des faits de même nature dénoncés par Rémy G... le 13 novembre 1998, sans justifier d'aucun acte d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription avant le 31 mars 1999, dans la mesure où, comme le soulignait M. Y..., à la date du 13 novembre 1998, M. G... n'avait déposé qu'une plainte simple, laquelle n'étant pas, à cette date, assortie d'une constitution de partie civile, ne pouvait avoir d'effet interruptif de la prescription ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait et en ne justifiant pas du caractère interruptif de la prescription de la plainte déposée le 13 novembre 1998 par Rémy G..., ni d'aucun autre acte interruptif antérieur au 31 mars 1999, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et l'effet extinctif de la prescription de l'action publique acquise à cette date ; que la cassation interviendra sans renvoi ;

" 2°) alors que la connexité ne résulte pas uniquement de l'identité de nature des infractions reprochées, mais des circonstances supplémentaires caractérisant un dessein commun, soit à l'auteur supposé, soit à plusieurs auteurs ; qu'en déduisant la connexité des faits dénoncés par Rémy G... et par Paul H... de leur seule « nature », la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'à supposer que les faits dénoncés par Rémy G..., objet d'un non-lieu définitif en date du 26 septembre 2006, fussent exactement de même nature que ceux dénoncés par Paul H..., il n'existe aucun lien, aucun rapport entre des actes qui, à les supposer établis, n'ont pu être commis de concert sur plusieurs mineurs dans des lieux et circonstances différents, d'autant qu'il a été définitivement jugé que les faits de viols dénoncés par Rémy G... étaient eux-mêmes atteints par la prescription ; qu'ainsi, aucun acte n'ayant interrompu la prescription concernant les faits dénoncés par Rémy G..., il ne pouvait y avoir eu d'effet interruptif à l'égard d'autres faits commis sur une autre personne en un autre lieu ; qu'en cet état, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors qu'en cas d'infractions connexes, seul un acte interruptif de la prescription concernant l'une d'elles, peut avoir le même effet à l'égard de l'autre ; qu'en l'espèce, aucun acte de poursuite n'ayant interrompu la prescription des faits qui auraient été commis sur M. G..., la prescription de l'action publique, en ce qui concerne les faits prétendument commis sur M. H..., ne peut davantage avoir été interrompue ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 5°) alors que l'absence de tout acte interruptif de prescription dans la procédure G... résulte d'un arrêt revêtu de l'autorité de chose jugée à l'égard de tous, que l'arrêt attaqué a ainsi directement méconnu cette autorité ;

" 6°) alors que l'arrêt de mise en accusation qui se borne à mentionner les déclarations contradictoires faites par M. Y... et M. H..., sans indiquer de quels éléments il déduit l'existence de charges suffisantes de culpabilité, n'est absolument pas motivé sur les charges justifiant la saisine de la juridiction de jugement " ;

Vu l'article 7 du code de procédure pénale ;

Attendu que, lorsque des infractions sont connexes, les actes qui interrompent la prescription de l'action publique à l'égard de l'une l'interrompent également à l'égard de l'autre ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Y... a été mis en accusation, par ordonnance du magistrat instructeur, pour des viols commis entre 1984 et 1985 sur la personne de M. Paul H..., mineur de 15 ans comme étant né le 31 mars 1971, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de ce chef et écarter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la circonstance aggravante d'autorité étant caractérisée, la prescription, aux termes de l'article 7 du code de procédure pénale dans sa version applicable, aurait été acquise dix ans après la majorité de la victime, soit le 31 mars 1999 ; que, néanmoins, M. G... a porté plainte à l'encontre de M. Y... le 13 novembre 1998 dans une procédure connexe, clôturée par un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon du 27 septembre 2006 ; que la prescription des faits commis sur la personne de M. H... a été interrompue par cette plainte ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de l'arrêt devenu définitif, en date du 27 septembre 2006, que l'information ouverte à la suite de la plainte déposée le 13 novembre 1998 par M. G... avait été clôturée par un non-lieu au motif que la prescription était acquise depuis 1994, ce dont il résultait que cette plainte n'avait eu aucun effet interruptif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant ordonné le renvoi de M. X... pour agressions sexuelles commises sur la personne de M. Benoît B... ainsi que la mise en accusation de M. Y..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf février deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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