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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 juin 2013, 12-85.552, Inédit

JURI, 26 juin 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR03558. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027827135 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] . ; " et aux motifs adoptés que les abus sexuels dénoncés et maintenus à l'audience de jugement par les trois parties civiles Julien A..., Loïc Y... et William Z... contre M. [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. François X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 20 juin 2012, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 222-22, alinéa 1er, 222-28, 2°, 222-29 et 222-30 du code pénal, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... du chef d'agressions sexuelles aggravées ;

" aux motifs que le prévenu a fait citer plusieurs personnes pour être entendues en qualité de témoins, indiquant être innocent des faits reprochés, réitère ses précédentes explications et sollicite sa relaxe ; que son avocat, en annexe de ses conclusions écrites, dépose une pétition de soutien de nombreux individus en faveur de son client attestant notamment témoigner que " M. François X... est victime d'une grave erreur judiciaire ", et, par ailleurs, il produit plusieurs photographies de son client en compagnie de nombreux garçonnets ; que les trois jeunes gens accusant le prévenu d'attouchements sexuels n'ont jamais varié dans leurs déclarations, tant devant les enquêteurs que le magistrat instructeur, qui sont précises, circonstanciées et concordantes, qu'ils ont, pour ce qui concerne Loïc Y... et William Z..., réitéré à l'audience, avec beaucoup d'émotion leurs accusations ; qu'en particulier, il convient de rappeler que tous ont affirmé que le prévenu sortait nu de la salle de bains, qu'il les avait obligés à se laver en sa compagnie ; que leurs affirmations ont été admises par le prévenu concernant le fait qu'il avait lavé le jeune Julien A... jusqu'à l'âge de 11 ans, qu'il avait décalotté le sexe de William Z... ; qu'il dormait parfois avec le premier, sans raison valable ¿ une prétendue peur de l'intéressé, jamais établie-, alors qu'il y avait dans le logement occupé à l'époque dans les Alpes, suffisamment de couchages séparés ; qu'il convient également de noter que Mme B..., la mère de Loïc Y..., se souvenait que son fils lui avait déclaré qu'il avait mal à l'anus ; que la générosité manifestement excessive de M. X... envers les trois jeunes garçons, en offrant de nombreux cadeaux ou sorties, jugée outrancière par les parents des bénéficiaires, trouve une résonnance particulière au regard du comportement dénoncé par les mineurs et apporte du crédit à leurs affirmations ; que face aux accusations précises ainsi rappelées ci-dessus, le prévenu se contente de mettre en avant un prétendu complot de ses accusateurs pour un motif démenti par les intéressés et nullement avéré, à savoir la procédure d'expulsion engagée par lui à l'encontre de la mère de Loïc Y... ; que cette explication est d'autant moins crédible que l'enquête de police a été déclenchée non pas suite aux déclarations des intéressés, mais par une lettre anonyme ; que, par ailleurs, tous les jeunes gens ont manifesté beaucoup de réticence à mettre en cause M. X..., qui leur a tant apporté sur le plan matériel selon leurs propres aveux ; que les témoignages des personnes citées par le prévenu pour l'audience qui avaient toutes été déjà entendues précédemment au cours de la procédure, et qui à une exception près, correspondent exactement aux déclarations faites devant les enquêteurs, n'apportent aucun élément sérieux sur les faits, aucun de leurs auteurs en effet n'étant à même de confirmer ou d'infirmer la réalité des actes délictueux reprochés au prévenu ; que même Yves C..., cité par le prévenu en qualité de témoin a reconnu à l'audience que les propos qu'il avait indiqué aux enquêteurs avoir entendus lors d'une dispute entre son ami et Loïc Y... lui avaient en réalité été rapportés par le premier, ayant pour sa part simplement entendu des éclats de voix entre les deux intéressés ; qu'il est intéressant de relever, qu'interrogé par la cour sur les raisons de la dispute dont s'agit, Loïc Y... a expliqué que M. X... était furieux car il venait de lui annoncer qu'il avait eu des relations sexuelles avec un autre jeune homme sans préservatif, ce qui lui faisait craindre de ce fait d'être lui-même contaminé ; que cet élément ainsi fourni doit être rapproché des déclarations du prévenu à l'audience sur ses préoccupations sanitaires, précisant spontanément qu'il prenait la précaution de se laver le sexe systématiquement après avoir uriné ; que les déclarations des trois jeunes gens accusateurs sont d'autant plus crédibles que les examens psychologiques les concernant n'ont décelé chez eux aucune tendance à l'affabulation ; que l'expert a même noté qu'un d'entre eux avait insisté sur le fait qu'il n'aurait jamais parlé des événements dont s'agit, si une enquête policière n'avait pas été ouverte à son insu ; que les photographies fournies par l'avocat du prévenu d'enfants pré-adolescents ne font que confirmer, ce qui est une réalité incontestable, à savoir le grand intérêt que M. X... nourrit pour les jeunes gens ; que la prévention se trouve, par l'ensemble des éléments rappelés, parfaitement établie à l'encontre de M. X... ;

" et aux motifs adoptés que les abus sexuels dénoncés et maintenus à l'audience de jugement par les trois parties civiles Julien A..., Loïc Y... et William Z... contre M. X... apparaissent établis nonobstant les dénégations du prévenu âgé aujourd'hui de 62 ans ; qu'il convient de remarquer que ces trois jeunes gens nés en 1987 ne sont pas à l'origine de la dénonciation des faits en 2007 alors qu'ils se sont produits en 1998 et 2005 et qu'une enquête a été nécessaire pour identifier les victimes visées dans une lettre anonyme transmise à une association, lesquelles se sont alors livrées avec plus ou moins de détails et de réticences sur les abus subis tout en confirmant cependant leur réalité, l'hypothèse d'actes de pénétration n'ayant pas été retenue, seul Loïc Y... indiquant passé l'âge de quinze ans la poursuite de relations sexuelles complètes mais alors consenties, s'interrogeant seulement sur le rôle du prévenu dans son orientation sexuelle actuelle ; que Julien A... faisait à l'époque l'objet d'un placement judiciaire chez M. X... qui apparaît comme le principal interlocuteur à la procédure établie cependant au nom de son épouse comme TDC laquelle apparaître être de fait totalement écartée, l'essentiel des faits s'étant déroulé dans une résidence secondaire dans les Alpes et parfois au Maroc, lieux où elle ne s'est jamais rendue, le prévenu y amenant ces adolescents séparément ou ensemble ; qu'il apparaît que dès l'époque des faits des suspicions étaient apparues à travers le comportement de l'épouse laquelle semble avoir amorcé puis renoncé à un élan de dénonciation, inquiétudes signalées d'une éducatrice ayant refusé de poursuivre l'accompagnement de la mesure de placement, des écrits peu compréhensibles du père de Julien daté de 1997 dédouanant M. X... d'attouchements sexuels sur ses enfants ; que face à ces accusations circonstanciées qu'aucun ressentiment étranger à ces faits n'explique, M. X... se limite à parler d'apprentissages hygiéniques (décalottage, douche collective) niant toute tendance pédophile et même son homosexualité révélée par Y..., n'expliquant une certaine emprise économique sur les familles de ces jeunes que par son intérêt pour l'enfance en difficulté ; qu'il ne paraît pas avoir pris la mesure de la gravité des faits ou feint de l'ignorer, le tribunal ne pouvant que s'interroger sur la grave violation du contrôle judiciaire non sanctionnée s'étant alors rendu seul au Maroc avec un mineur de 15 ans et lui faisant sa toilette intime à l'occasion d'une hospitalisation qu'il avait organisée ;

" 1°) alors que faute d'expliciter les actes reprochés au prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé les agressions sexuelles retenues, de tels actes ne pouvant résulter de lavages en commun ou du seul fait de dormir avec tel ou tel ;

" 2°) alors que l'infraction d'agression sexuelle suppose un acte de violence, menace, contrainte ou surprise ; qu'en se bornant à affirmer, qu'aux dires des plaignants, " le prévenu sortait nu de la salle de bain, qu'il les avait obligés à se laver en sa compagnie ", sans relever un acte de violence, menace, contrainte ou surprise à l'encontre du prévenu, ayant accompagné un acte de nature sexuelle, au sens de l'article 222-22, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;

" 3°) alors que la cour d'appel, qui a retenu la circonstance aggravante de personne ayant autorité sur les victimes, sans rechercher les circonstances dans lesquelles M. X... était prétendument amené à exercer cette autorité, s'agissant en particulier de William Z... et Loïc Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-22, alinéa 1er, du code pénal ;

" 4°) alors que le prévenu faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que l'auteur de la lettre de dénonciation anonyme adressée à l'association " Enfance et partage " était la mère de l'un des plaignants ayant ainsi souhaité se venger d'une assignation en résiliation du bail qu'il lui avait fait délivrer un mois plus tôt pour non paiement de loyers ; que pour toute réponse à ce moyen, la cour a relevé que la thèse d'un complot était " d'autant moins crédible que l'enquête de police a été déclenchée non pas suite aux déclarations des intéressés, mais par une lettre anonyme " ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui était justement demandé de rechercher si cette lettre anonyme n'avait pas été rédigée par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 5°) alors que la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale en s'abstenant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées dans l'intérêt de M. X... qui soulignaient les nombreuses incohérences dans les déclarations des plaignants, suivis par les services de protection de l'enfance sans avoir jamais dénoncé un quelconque acte d'agression sexuelle à son encontre, et ne l'ayant accusé qu'après l'envoi d'une lettre anonyme à l'association " Enfance et Partage " un mois après que la mère de l'un des plaignants eut reçu, de sa part, une assignation en résiliation du bail qu'il lui avait consenti " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 222-22 alinéa 1er et 222-28, 2° du code pénal, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; contradiction de motifs, violation de la loi ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir, sur la personne de Loïc Y..., commis l'infraction d'agression sexuelle imposée par ascendant ou personne ayant autorité entre le 3 juin 2002 et courant 2005 ;

" alors que le tribunal correctionnel a constaté, qu'après ses quinze ans, M. Y... n'avait entretenu, de son propre aveu, que des relations sexuelles consenties avec le prévenu ; qu'en retenant néanmoins la prévention d'agression sexuelle imposée par ascendant ou personne ayant autorité sur M. Y... pour la période postérieure à ses 15 ans, la cour d'appel qui n'a, au surplus, relevé aucun acte de contrainte, menace, violence ou surprise de la part du prévenu ni même la circonstance aggravante d'autorité à l'égard de M. Y..., a statué par motifs contradictoires et violé les articles 222-22 et 222-28, 2°, du code pénal " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des l'indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 132-24, alinéa 3, et 132-19, 222-22, 222-29 et 222-30 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ;

" aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits, s'agissant d'attouchements sexuels répétés sur une période assez longue, à l'encontre de jeunes garçons, dont le prévenu avait reçu la garde judiciaire pour l'un d'entre eux, Julien A..., et recueilli la confiance de tous, la peine prononcée en première instance ne rend pas suffisamment compte de l'impact social via les perturbations sur la personnalité des victimes ; que tous ces éléments rendent nécessaire de prononcer à son encontre en dernier recours une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour réprimer ses agissements et pour mettre fin à son comportement délinquant ; qu'il convient de limiter le quantum de cette peine à 5 ans dont un an assorti du sursis, compte tenu de l'absence d'antécédent judiciaire du prévenu et des bons renseignements recueillis sur son compte par les témoignages fournis au cours de l'enquête et confirmés à l'audience ;

" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dès lors, en condamnant M. X... à la peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis en se contentant de préciser que toute autre sanction était manifestement inadéquate pour réprimer ses agissements et pour mettre fin à son comportement délinquant, sans se prononcer sur la nécessité de cette peine sur son caractère adéquat par des motifs suffisamment précis et concrets propres à l'espèce et à la personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03558
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