[...] prévenu et des agressions subies a conduit les plaignantes à refuser d'aller chez lui en grandissant ; que les moyens mis en oeuvre par le prévenu pour parvenir à ses fins révèlent sa conscience des abus sexuels [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Marc X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 10 avril 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...du chef d'agression sexuelle sur mineures de 15 ans ;
" aux motifs que la nature et les circonstances des attouchements sexuels sont décrits avec constance par les plaignantes lesquelles ont été entendues à plusieurs reprises ; que les éléments de personnalité recueillis ne remettent pas en cause la sincérité de leur propos et contredisent la thèse d'une influence ou d'une manipulation exercées par les parents ; que s'agissant de Lindsay Y..., le psychologue note que les symptômes recueillis à savoir les angoisses, les flashes, les souvenirs, le manque d'estime de soi, les cauchemars font partie du tableau relatif aux actes à caractère sexuel de même que le sentiment d'être salie, d'avoir des difficultés relationnelles avec les adultes, le sentiment permanent d'insécurité ; qu'aucun signe d'affabulation et de facteurs pouvant influencer les dires de la jeune fille n'est relevé ; que s'agissant de Gwladys Y..., la psychologue relève toute une série de symptômes somatiques et anxio phobiques, des troubles du sommeil, des troubles dépressifs, un vécu traumatique ; que l'hypothèse d'une volonté de malveillance gratuite est écartée d'autant que l'agressivité est inhibée chez la jeune fille même dans une fonction défensive ; qu'un suivi est préconisé pour les deux plaignantes ; que la difficulté pour Lindsay et Gwladys Y...à verbaliser les faits ressort des auditions recueillies ; que les relations entre les familles Y...et X...ont été interrompues courant 2006 ; que les auditions de M. Z...confortent que celui-ci a pris très au sérieux les révélations de Lindsay Y...au point de lui accorder un soutien important et durable et de lui proposer des méthodes pour l'aider à s'exprimer et à réagir ; que les écrits de Lindsay Y...à M. Z...sont significatifs de sa souffrance et son désespoir, de ses peurs, de ses sentiments notamment de destruction ; que M. Michaël A...a aussi recueilli des confidences de la part de Lindsay Y...et perçu la grande souffrance de celle-ci ; que la dénonciation des faits plusieurs années après leur perpétration par Lindsay Y...s'expliquent par la personnalité de celle-ci, ses problèmes de santé, sa volonté de ménager l'épouse handicapée du prévenu, ses craintes vis-à-vis de Cynthia ; que la révélation des faits concernant Gwladys Y...n'émane pas spontanément de la jeune fille mais proviennent des déclarations de sa soeur cadette ; que M. B..., psychologue, confirme que Gwladys Y...lui a parlé en consultation et ne remet pas en cause sa crédibilité ; que Mme Maria C..., épouse X...indique son mari donnait des cours de mathématiques à Gwladys Y...alors que M. X...prétend en confrontation être incapable de donner des cours de mathématiques à une élève de primaire ; que les auditions successives de M. X...font ressortir ses variations et ses contradictions ; que l'intégralité des déclarations devant les services de la gendarmerie de Carnoux en Provence est signée par le prévenu ; que le déroulement précis de la garde à vue figure dans les procès-verbaux de même que son refus d'avoir un avocat commis d'office compte tenu de l'indisponibilité de l'avocate choisie ; que les interrogatoires alternent avec les périodes de repos ; que M. X...donne des détails sur son parcours, sa famille, ses problèmes conjugaux ; qu'il qualifie sa maison de prison et d'hôpital ; qu'il évoque son mal-être quand il reconnaît les faits, son besoin de se refaire une santé mentale et physique, sa volonté de divorcer ; que la fragilité prétendue de M. X...pendant sa garde à vue doit être relativisée ; qu'il dispose de capacités intellectuelles ; que de plus, le 16 octobre 2008 à 10 heures, le docteur E...indique que le langage est adapté, les mots et expressions sont pertinents, sans flou, blocage, adhésivité mentale, rupture du cours de la pensée, néologisme, étrangeté, décalage dans les termes ou l'expression verbale employée, les capacités de mémorisation sont satisfaisantes, M. X...ne présente pas de perturbation actuellement ou antérieurement affectant les capacités de concentration mentale, d'attention et de vigilance ; que par ailleurs, le 17 octobre 2008, M. X...accepte d'être interrogé immédiatement par le juge d'instruction en présence d'un avocat commis d'office ; qu'il reconnaît alors des jeux de piscines au cours desquels il pouvait arriver « qu'on s'enlève les maillots », avoir donné la douche aux deux filles Y..., avoir joué au jeu de l'oeillet, précisant que Lindsay n'a voulu jouer au jeu quand elle a vu « qu'on pouvait se retrouver nue » ; qu'il confirme avoir caché l'autocollant sur ses fesses et son sexe ; qu'il reconnaît avoir trouvé un certain plaisir lorsqu'il se faisait toucher ou lorsqu'il touchait les enfants au cours des jeux ; que contestant des actes à caractère sexuel, il explique entendre par là qu'il n'a pas voulu pénétrer les enfants avec ses doigts ; qu'il adopte le 2 décembre 2009 puis lors de la confrontation en date du 3 novembre 2010 une attitude de déni avec des versions différentes notamment ce qui concerne les douches de Lindsay et Gwladys Y...; que l'expertise de l'ordinateur fixe Apple met en évidence le visionnage de sites pédophiles alors que leur accès implique une procédure particulière, excluant le hasard invoqué par le prévenu ; que sa tentative d'explication à partir de sites mangas consultés par sa fille est également inopérante ; que les photographies jointes au dossier sont significatives de l'attraction sexuelle de M. X...pour les filles mineures ; que M. X...a, du fait de ses fonctions dans l'enseignement, une bonne connaissance des enfants, de leur prise en charge, des moyens de les approcher et de les diriger ; que dans le cas présent, il a utilisé ses acquis pédagogiques et des jeux pour en réalité assouvir ses désirs sexuels ; qu'il a surpris le consentement des plaignantes pour procéder sur elle à des attouchements sur leurs parties intimes ; que Lindsay Y...et Gwladys Y...avaient confiance en lui car il est l'ami de longue date de leur parents qui ont une grande considération pour lui ; que sa qualité de parrain de Cynthia accroît son rôle de réfèrent voire son autorité ; que dans ces conditions les petites filles se voient imposer des douches, alors qu'elles savent se laver compte tenu de leur âge et de leur éducation, qui servent de prétexte au prévenu pour les toucher au sexe ; qu'il reste longtemps avec ses doigts sur leurs parties génitales tandis que la porte de la salle de bains est fermée ; que Gwladys parle de caresses et ajoute qu'il la forçait à écarter ses jambes ; que pendant le jeu de l'oeillet, M. X...dénudé au niveau des parties génitales, procède à des attouchements sexuels sur Lyndsay dont il avait préalablement enlevé la culotte ; qu'il essaie aussi de se faire toucher le sexe en saisissant la main de l'enfant ; que Gwladys est également sollicitée pour chercher l'oeillet par M. X...sous son pantalon et caleçon ; que les jeux dans la piscine sont l'occasion pour M. X...d'enlever ou baisser les maillots de bain des plaignantes et exposer leurs parties intimes ; que M. X...procède à des caresses sur le corps de Lindsay et Gwladys Y...devant l'ordinateur ; que la perception d'un comportement malsain du prévenu et des agressions subies a conduit les plaignantes à refuser d'aller chez lui en grandissant ; que les moyens mis en oeuvre par le prévenu pour parvenir à ses fins révèlent sa conscience des abus sexuels commis ; que les infractions étant caractérisées, le jugement doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité de M. X...;
" alors que la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur les déclarations tardives des victimes pour condamner le prévenu qui avait reconnu avoir lavé les victimes et joué avec elles en réfutant tout geste déplacé, sans prendre en considération les déclaration de la soeur ainée des victimes prétendues qui contestait tout acte de nature sexuelle commis par le prévenu sur ses soeurs et sans caractériser précisément les éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...du chef d'agression sexuelle sur mineures de 15 ans à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux années assorties du sursis ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 132-24 du code pénal : dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que M. X...indique être suspendu de ses fonctions de principal de collège et percevoir la moitié de son traitement ; qu'il argue de difficultés financières ; que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation ; que le prévenu produit de nombreuses attestations pour démontrer ses qualités personnelles et professionnelles, l'absence de gestes déplacés à l'égard de mineurs ;
que cependant, l'expertise psychiatrique met en évidence une personnalité égocentrique aux comportements à connotation pédophile et une tendance à la banalisation ; que d'ailleurs cette banalisation ressort des déclarations du prévenu qui lorsqu'il reconnaissait les faits leur déniait tout caractère sexuel en l'absence de pénétration ; que, de surcroît, son évolution vers le déni total est révélateur de son absence de remise en cause tandis que la souffrance des plaignantes demeure très intense ainsi que cela résulte du dossier et des débats ; que les faits ont été perpétrés dans les conditions ci-dessus rappelées à plusieurs reprises à l'encontre d'enfants âgés entre 8 et 11 ans ; qu'il convient d'éviter la réitération de faits de même nature d'autant que la consultation de sites pédopornographiques a été retrouvée sur l'ordinateur du prévenu ; qu'en raison des circonstances des faits, de leur degré de gravité et de la personnalité du prévenu, une peine plus sévère doit être prononcée, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'il y a lieu de condamner M. X...à la peine de trois années d'emprisonnement dont deux années assorties du sursis ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que la situation professionnelle actuelle le prévenu ne permet pas d'envisager pour l'heure un aménagement de la peine en application des articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement concernant la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs pendant une durée de cinq ans et concernant l'inscription de M. X...au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. X...à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux années assorties du sursis, à noter le degré de gravité des faits et la volonté d'éviter la réitération des faits, tout en relevant que son casier judiciaire ne portait la trace d'aucune condamnation, et sans justifier que toute autre sanction eût été inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X...devra payer à la société civile professionnelle Waquet, Farge, Hazan, avocat aux conseils au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.