Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sylvain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9e chambre, en date du 24 novembre 2010, qui, après s'être déclarée partiellement incompétente, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve pour agressions sexuelles aggravées et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation desarticles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la cour d'appel s'est déclarée incompétente en tant que juridiction correctionnelle pour connaître des faits d'agression sexuelle au préjudice de Mme Y... à raison de la minorité du prévenu au temps des faits visés dans le titre de la poursuite et renvoie le ministère public et Mme X..., représentante légale de la mineure Estelle Y..., à se pourvoir autrement ;
"aux motifs que la cour rappelle que, selon l'article 470 du code de procédure pénale, le juge ne peut renvoyer un prévenu des fins de la poursuite que si le fait poursuivi n'est pas établi ou n'est pas imputable au prévenu ou s'il n'est constitutif d'aucune infraction à la loi pénale ; or que les premiers juges ont relaxé M. X... « des faits d'agression sexuelle durant la période visée d'avril 2005 à fin 2007 concernant Estelle Y... » après avoir relevé que « les faits d'agressions sexuelles ont bien été commis, de manière répétée, par M. X... sur Estelle Y... et Gaëlle X..., fillettes au moment des faits » ; que ce faisant, cette relaxe partielle prononcée par les premiers juges en faveur de M. X... est contraire aux prescriptions de l'article 470 du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la cour annule le jugement déféré et évoque la cause en application de l'article 520 du code de procédure pénale ; qu'au fond, la cour retient que Mme X..., mère d'Estelle Y..., a déclaré sans ambiguïté, avant l'engagement des poursuites, que sa fille avait été victime des agissements sexuels du prévenu plus de quatre ans avant son audition du 24 août 2008 et ce, alors que M. X..., né le 14 mars 1987, était mineur ; que Mme X... a confirmé cette déclaration lors de l'audience devant la cour ; qu'Estelle Y... elle-même n'a pas démenti ces affirmations de sa mère quant à l'époque à laquelle son oncle M. X... avait été susceptible de commettre des actes impudiques sur sa personne ; que, dès lors, la cour ne peut que constater que la juridiction correctionnelle du premier et du second degré est incompétente pour juger M. X... à raison de la minorité de celui-ci au temps des faits concernant Estelle Y... visés dans le titre de la poursuite et renvoyer en conséquence le ministère public ainsi que Mme X..., partie civile en sa qualité de représente légale de sa fille mineure Estelle, à autrement se pourvoir ;
"alors que, saisi in rem, le juge répressif ne peut statuer que sur les faits visés à l'acte qui le saisit, lequel détermine l'étendue de ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, la prévention, qui visait la période allant d'avril 2005 à fin 2007, soit une période postérieure à la majorité du prévenu, délimitait exactement l'étendue dans le temps de la poursuite et partant de la saisine du tribunal ; que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des faits concernant Estelle Y... en raison de la minorité du prévenu au temps de ceux-ci et a renvoyé le ministère public et la partie civile à autrement se pourvoir ; qu'ainsi, en se prononçant sur des faits situés en dehors de la période visée à la prévention, fût-ce en vue de la détermination de la juridiction compétente pour en connaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale" ;
Attendu que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir entre avril 2005 et fin 2007 commis des agressions sexuelles aggravées sur les personnes d'Estelle Y... et Gaëlle X... ; que les premiers juges, constatant que les faits d'agressions sexuelles sur Estelle Y... avaient été commis pendant la minorité du prévenu l'ont relaxé de ce chef ; que les juges du second degré, après avoir annulé le jugement et évoqué, se sont déclarés incompétents en raison de la minorité du prévenu à l'époque des faits ;
Attendu qu'en rectifiant une erreur de la prévention relative à la date de commission des faits, la cour d'appel n'a pas excédé sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-22 du code pénal, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Gaëlle X... et l'a condamné à la peine de trois années d'emprisonnement dont deux années assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligations de soins et de réparation des dommages causés par l'infraction, avant de se prononcer sur l'action civile ;
"aux motifs que, s'agissant des faits dénoncés par Mme X..., la cour relève d'abord qu'il ne peut être contesté que celle-ci a toujours déclaré que les faits dont elle accuse M. X... avaient été commis à plusieurs reprises et pour la dernière fois dans l'année ayant précédé son audition du 6 février 2008 et qu'il ressort des éléments ci-dessus exposés que le prévenu était âgé de plus de 18 ans lors de la plupart des agissements dont l'accuse cette jeune fille ; que la cour retient par ailleurs :
- que les déclarations faites par Mme X... aux gendarmes le 6 février 2008 ont été maintenues ultérieurement à plusieurs reprises, y compris lors de la confrontation avec M. X... et, en dernier lieu lors des débats du 3 novembre 2010 devant la cour, soit plus de deux années après les débuts de la procédure, la jeune fille se montrant encore en capacité d'expliquer de manière crédible sur photographie l'agencement des lieux où le prévenu, à l'abri d'un tracteur, la forçait à supporter ses actes impudiques ; que cette dénonciation a été faite par Mme X... aux gendarmes parce qu'Estelle Y..., par l'intermédiaire de sa mère, avait pris l'initiative de déposer plainte pour les abus sexuels dont elle-même se disait victime mais a été précédée, sans contestation possible, quelques années auparavant, d'une dénonciation n'étant pas sortie du cercle familial ainsi que l'ont expliqué l'un et l'autre des parents de la jeune fille ; que les conditions dans lesquelles sont intervenues, d'abord les déclarations d'Estelle Y..., puis celles de Gaëlle X..., excluent qu'elles puissent être le résultat d'une action mensongère concertée trouvant son origine dans les déboires, au demeurant non établis, éprouvés par les parents des jeunes filles dans le partage de l'héritage familial ; que les déclarations des deux cousines décrivent toutes le même comportement impudique de M. X... ayant consisté la plupart du temps à un simulacre de relation sexuelle aboutissant à chaque fois à son éjaculation suivie de son essuyage à l'aide d'un mouchoir dont il a été reconnu à l'audience être en général porteur ; que Gaëlle X... a, comme sa cousine Estelle, déclaré lors de ses premières auditions, avoir été pénétrée par son oncle alors que l'examen médical auquel elle a été soumise a établi l'absence de défloration ce qui l'a donc amené à convenir qu'il n'y avait pas eu d'actes de pénétration et à expliquer sa méprise par son ignorance de la sexualité et par la nature des gestes pratiqués sur elle par la force, lesquels lui avaient fait ressentir une véritable douleur qu'elle avait mise sur le compte d'une pénétration dont elle ne savait pas vraiment en quoi elle consistait ; que l'expertise psychologique à laquelle a été soumise Gaëlle X... n'a pas mis en exergue de tendance à la fabulation, des traits de personnalité pouvant avoir été déterminés par des atteintes sexuelles étant au contraire soulignés par le psychologue qui l'a examinée ; qu'au vu de l'ensemble de ces énonciations, les déclarations de Gaëlle X... sont totalement crédibles et il est ainsi établi de manière parfaitement probante et sans doute possible qu'en dépit de ses dénégations, M. X... a bien commis sur cette jeune fille alors âgée de moins de quinze ans, des attouchements sexuels en agissant sous la contrainte et la surprise ; qu'en conséquence, la cour déclare M. X... coupable des faits d'agressions sexuelles sur la personne de Gaëlle X..., mineure de 15 ans, tels que visés dans le titre de la poursuite ;
"1°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que l'atteinte sexuelle ait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en ne caractérisant pas en quoi l'atteinte sexuelle reprochée à M. X..., à la supposer établie, aurait été commise par violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 222-22 du code pénal ;
"2°) alors que, en tout état de cause, la présomption d'innocence commande que le doute profite au prévenu, les juges ne pouvant entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité de celui-ci est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants ; qu'en l'espèce, le prévenu a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en déclarant néanmoins que M. X... avait bien commis sur la personne de Gaëlle X... des attouchements sexuels en agissant sous la contrainte et la surprise, en se fondant sur les seules déclarations de la partie civile et sur l'expertise psychologique de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois années d'emprisonnement dont deux années assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans ;
"aux motifs qu'au vu des renseignements recueillis sur la personnalité du prévenu et pour tenir compte des circonstances des agissements dont il est coupable, lesquels ont consisté à imposer des relations sexuelles complètes à l'exclusion seulement d'actes de pénétration et ont été commis sur une très jeune fille l'ayant investi de sa confiance en raison du lien de parenté les unissant, la cour condamne M. X... à la peine principale de trois ans d'emprisonnement dont deux années assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans et lui impose l'obligation particulière de se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins et l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'ainsi, en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en l'état de récidive légale, une peine d'emprisonnement de trois ans, dont un an ferme, sans caractériser ni la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable d'agressions sexuelles aggravées sur la personne de Gaëlle X..., l'arrêt, pour le condamner à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 24 novembre 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;