Violences sexuelles en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Douai,CHAMBRE 7 SECTION 2, 30 juin 2011, 10/08964
JURI, 30 juin 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024346363
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] signes sont considérés comme non spécifiques et pouvant se rencontrer dans plusieurs situations en particulier chez une fillette de son âge où les vulvites sont fréquentes en dehors de toute notion d'abus sexuel [...]
Décision / Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 30/ 06/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 08964
Jugement (No 10/ 04400)
rendu le 06 Décembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de LILLE
REF : DG/ VV
APPELANT
Monsieur Ludovic X...
né le 23 août 1977 à ROUBAIX (59)
demeurant ...
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame Sylvie Z...
née le 22 Mai 1975 à LILLE (59000)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 27 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De la relation de Sylvie Z...et Ludovic X...est issue :
- Léane, née le 18 avril 2005.
Le jugement entrepris a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant et a dit que le père pourra rencontrer l'enfant, à défaut d'accord entre les parties, chaque mercredi après-midi selon l'organisation du service au Point-Rencontre à Lille à charge pour la mère de conduire l'enfant au lieu d'exercice du droit de visite.
PRETENTION DES PARTIES
Ludovic X...a interjeté appel de ce jugement par acte du 16 décembre 2010 et par ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2011, il demande à la Cour par réformation, avant dire droit si la cour l'estime utile, de lui donner acte de son accord afin que l'enfant soit examinée par un médecin expert, et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au lundi matin 7 heures 30 et pendant la première moitié des petites et vacances scolaires les années paires et la seconde moitié, les années impaires ; qu'il sollicite également la condamnation de Mme Z...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sylvie Z..., dans ses écritures déposées le 18 mai 2011, demande à la Cour, avant dire droit et à titre principal d'ordonner un examen médical de Léane et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement ; qu'elle sollicite également la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, 1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ;
Attendu qu'après avoir saisi le juge des affaires familiales, par acte signifié le 10 juin 2009 en la forme des référés, d'une demande tendant à voir fixer la résidence habituelle de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale, Mme Z...a déposé plainte contre le père pour agression sexuelle sur sa fille en date du 25 juin 2009 ;
Que le jugement du 12 octobre 2009 a fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, avant-dire droit sur le droit de visite et d'hébergement du père, a ordonné une enquête sociale, sollicité la communication de l'enquête pénale et a organisé provisoirement un droit de visite médiatisé au profit du père ;
Que l'enquête sociale a été diligentée et le rapport déposé en date du 16 février 2010 ;
Attendu qu'il résulte des écritures de Mme Z...qu'à l'appui de sa plainte celle-ci a expliqué que durant la nuit du 24 au 25 juin 2009, Léane s'est mise à pleurer en raison d'une irritation de son sexe et sa mère lui a alors appliqué une pommade de marque Aloplastine dont les propriétés ne sont pas précisées ; que le matin suivant, la mère a enlevé le résidu de la pommade et lui a lavé le sexe et c'est alors que la mère aurait constaté que le sexe de l'enfant était « anormalement ouvert » ; que selon elle, l'enfant a alors dit que « papa a touché à ma pépète et a tiré dessus » ; que l'enfant aurait également dit que son père l'embrassait sur la bouche ; que la grand-mère maternelle a déclaré avoir entendu l'enfant dans les mêmes termes ;
Que durant la période postérieure à la séparation et dans l'attente du jugement du juge aux affaires familiales, la mère avait accordé au père un droit de visite simple chaque mercredi de 18 heures à 20 heures, à exercer au domicile de la mère, qui vit elle-même avec sa mère ; que le jour en cause, le père a exercé son droit de visite isolé dans la chambre où il était confiné comme chaque fois pendant que la mère était dans la cuisine ; que dans ses déclarations au commissariat de police, Mme Z...a déclaré que depuis leur séparation, il n'y avait rien eu d'anormal lors de ces visites ;
Que selon la mère, l'enfant a refusé l'examen du service de médecine légale ; que jusque devant la cour, Mme Z...a affirmé qu'elle ne détenait pas le certificat de la médecine légale qu'elle n'a pas donc pas remis aux services de police et à l'enquêtrice sociale ;
Que, devant la cour, elle produit aux débats un certificat médical émis par le service de médecine légale du centre hospitalier régional de Lille en date du 26 juin 2009 qu'elle se serait finalement procuré, établissant que, requis afin de procéder à un examen somatique général de la région périnéale vaginale et anale sur Léane, ce service a recueilli les déclarations de la mère aux termes desquelles l'enfant se serait plainte de « sa pépète » avant l'arrivée de son père puis dans la nuit qui suivait et que la mère lui a appliqué une pommade après avoir constaté que « sa vulve était très rouge » ; que l'enfant s'est montrée réticente à se faire examiner ; que le service s'est heurté à un refus en vue d'un examen génital et anal ;
Que selon les conclusions de cet examen, Léane aurait présenté des signes de vulvite ; « que ces signes sont considérés comme non spécifiques et pouvant se rencontrer dans plusieurs situations en particulier chez une fillette de son âge où les vulvites sont fréquentes en dehors de toute notion d'abus sexuel » ;
Qu'en dépit du classement sans suite, la mère a multiplié des démarches menaçantes à l'égard de l'école en date du mois d'avril 2011 en arguant que l'école se serait abstenue de faire état de propos de l'enfant qui auraient fait état d'agressions sexuelles de la part du père ;
Attendu que selon le rapport d'enquête sociale du 16 février 2010, Mme Z...a connu M. X...par le biais de l'Internet ; que celle-ci a déclaré avoir perdu tout contact avec son père depuis l'âge de 16 ans et vivre en compagnie de sa mère dans un appartement loué par celle-ci ; que la vie commune avec M. X...a débuté accidentellement en raison d'un problème de logement de son compagnon ; que Mme Z...indiquait que très vite elle était avec M. X...par habitude, mais voulait un enfant ; que selon elle, tout a mal tourné au moment de la naissance de l'enfant et la mère a déclaré à l'enquêtrice sociale qu'elle n'avait pas l'impression que le père se préoccupait de l'enfant ; qu'en janvier 2009, lorsqu'il a manifesté l'intention de venir la voir chaque semaine, la mère a été bouleversée par ce « changement brutal qu'elle ne comprend pas » ; qu'elle ne voulait pas lui confier l'enfant estimant qu'il ne serait pas capable de s'en occuper ; que les faits se seraient produits un mois après que le père lui a fait connaître qu'il avait obtenu un logement ; qu'elle a refusé qu'il voit l'enfant depuis le dépôt de sa plainte ; qu'elle indique qu'elle souhaite « relancer l'affaire si M. X...obtient le droit de voir l'enfant sans surveillance » ;
Que selon M. X..., Mme Z...n'a jamais voulu que le couple déménage dans un logement indépendant que M. X...se proposait d'acquérir ; qu'il indique que de ce fait le couple n'a jamais eu d'intimité et d'autonomie ; qu'un jour, sa compagne lui a dit de partir alors qu'il « n'avait pas vu la séparation arriver » ; que selon M. X..., Mme Z...lui a dit qu'il n'était pas un père mais un géniteur de l'enfant ;
Que l'enquêtrice a recueilli des déclarations de témoins ayant constaté que Léane est surprotégée par sa mère et sa grand-mère et certaines des personnes ont indiqué que la mère « ferait tout pour empêcher le père de voir sa fille et pourrait aller jusqu'à se mettre hors la loi » ; que l'enquêtrice a perçu M. X...comme un homme simple foncièrement gentil sans malice, ni méchanceté ; que professionnellement, M. X...est perçu par son employeur comme un homme sociable, courageux, honnête et volontaire ; que les témoins ont souvent considéré « qu'il n'était finalement qu'une pièce rapportée dans le binôme formé par Mme Z...et sa mère et qu'il a été ainsi aussi facile de s'en débarrasser » ; que selon l'enquêtrice, de ce fait, M. X...n'a pas pu tenir sa place de père ; que la seule voix discordante émane de la psychologue « qui a affirmé être à peu près certaine de la réalité des faits et ne pas avoir le sentiment que la mère est dans la manipulation » ;
Attendu que s'agissant des déclarations de l'enfant à l'enquêtrice, celle-ci, alors âgée de 4 ans et demi, a répété presque mot pour mot les propos déclarés lors de l'enquête comme s'ils étaient familiers ; qu'elle a aussi déclaré qu'elle aime bien son père qui est gentil ; que selon l'enfant qui l'a déclaré spontanément « les policiers ne veulent pas croire ce que maman a dit » ; que lorsqu'en présence de son père l'enquêtrice lui demande de préciser ce que lui a fait papa l'enfant reste silencieuse ne réagit pas et ne parle plus ; qu'en définitive, l'enquêtrice estime que si la responsabilité du père est définitivement écartée celui-ci doit pouvoir être réellement présent dans la vie de sa fille dans un contexte où le discours de la mère ne permet pas d'être optimiste ;
Attendu que la Cour estime qu'il résulte de ces éléments que Mme Z...apparaît pour le moins réticente à laisser une chance au père d'occuper sa place auprès de l'enfant en toute violation des exigences de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que son histoire personnelle n'a pas laissé de place à son propre père ; qu'hormis ses propres déclarations et celles de sa mère, aucun élément négatif n'apparaît établi concernant le père ; que Mme Z...n'avait jamais évoqué antérieurement aucun incident impliquant le père ; que la cour ne peut manquer de s'interroger sur l'agression invoquée après avoir observé que le certificat médical d'examen médico-légal, curieusement versé aux débats très tardivement, a précisé que les irritations étaient antérieures à l'arrivée du père selon les propres déclarations de la mère contemporaines à cet examen et a diagnostiqué une banale vulvite, fréquente à cet âge, exclusive de toute agression sexuelle ; qu'en définitive, aucun des éléments produits aux débats rien ne vient corroborer les craintes de la mère à l'égard du père ; qu'il est probable que la mère, inconsciemment, n'a pas mesuré la portée de ses déclarations dans son objectif de protéger sa fille et n'est plus en mesure aujourd'hui de les remettre en question ; que son discours a pu ainsi paraître crédible aux yeux de la psychologue qui a pris parti sur les faits ; que l'enfant est au centre du conflit et est manifestement dans un conflit de loyauté ;
Attendu que, dans ces conditions, en l'absence de toute attitude inadaptée avérée du père et de tout désintérêt, il n'apparaît pas possible de laisser à la mère l'organisation des droits de visite du père en ce que celle-ci doit apprendre à respecter sa présence et sa place essentielle pour la construction équilibrée de l'enfant ; que l'examen médical de l'enfant ne peut pallier l'administration de la preuve d'autant que depuis 2009 le père n'a plus été en présence de l'enfant, seul ;
Attendu que dans ce contexte, il convient d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père, hors vacances scolaires, les fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au lundi matin rentrée des classes et pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; que pour le même motif il n'y a pas lieu de faire droit à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père ;
STATUANT par réformation de ce seul chef,
ACCORDE à Ludovic X...un droit de visite et d'hébergement sur sa fille Léane X..., hors vacances scolaires, les fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au lundi matin rentrée des classes et pendant la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU