[...] ..., psychologue, confirmait un traumatisme parfaitement réel et il n'avait aucun doute sur les sensations ou sentiments qu'elle éprouvait ; que Mme Laure B..., sexologue, évoquait également les abus sexuels [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Alexandra X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 février 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Marc Y..., infirmant l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à suivre à son encontre du chef de viol aggravé et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle aggravée ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 222-23, 222-24, 222-31-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en accusation de M. Y... devant la cour d'assises des chefs de viol et agression sexuelle présentant un caractère incestueux sur mineure de plus de quinze ans et prononcé son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef d'agression sexuelle présentant un caractère incestueux au préjudice de Mme X..., mineure de plus de quinze ans ;
" aux motifs que l'expert psychiatre qui rencontrait Alexandra X..., en juin 2013, ne constatait aucune pathologie psychiatrique, ni troubles de la personnalité ou éléments en faveur d'affabulation ou de dramatisation hystérique ; l'ancien petit ami d'Alexandra X..., Merzouk Z...indiquait qu'elle s'était mise à pleurer la première fois qu'il l'avait pénétrée avec le doigt et qu'il lui avait été impossible de lui toucher la poitrine durant leur vie commune ; elle s'était confiée à lui par bribes et il avait fini par comprendre qu'elle avait été abusée par son beau-père de l'époque ; Diane A..., amie d'Alexandra X... depuis leur adolescence, déclarait que c'était sa soeur qui avait d'abord reçu les confidences d'Alexandra sur l'agression dont elle avait été victime, sans détail cependant ; que des années plus tard, alors qu'elle avait pris une colocation avec Alexandra, celle-ci lui avait avoué que M. Y... l'avait touchée, avant de lui introduire un doigt dans le vagin ; que Mme Laure B..., sexologue, déclarait […] que sa patiente lui avait raconté que son beau-père lui avait caressé la poitrine et était descendu jusqu'à son sexe une nuit où elle dormait dans le lit conjugal ; que Mme Sarah C..., psychologue, confirmait qu'Alexandra X... était sa patiente depuis avril 2013 ; elle lui avait immédiatement parlé de l'agression commise par son beau-père dans le lit conjugal sous la forme de caresses sur les seins et d'une pénétration vaginale digitale (D51) ; Jessy Falies, camarade de lycée de la victime, confirmait que celle-ci, avec beaucoup de difficulté lui avait relaté l'agression qu'elle avait subie de la part de son beau-père et son absence de réaction, tétanisée parce que c'était la première fois qu'on la touchait (D82) ; que Mme Monique D..., la mère d'Alexandra X..., se souvenait du jour des faits, qu'elle situait peu avant Pâques 2002 ; elle s'était réveillée en entendant sa fille bondir du lit tout en criant à M. Y... : " mais arrête, ça va pas ", avant de s'enfermer dans les toilettes ; qu'elle avait immédiatement interrogé son mari qui lui avait répondu " j'ai juste passé ma main sur sa cuisse et elle a réagi comme ça " ; sa fille avait refusé de s'expliquer après les faits, se contentant de lui dire " tu n'as qu'à demander à Marc... " ; que, néanmoins, le comportement de la jeune fille avait changé après ces faits au point que sa mère avait jugé bon de l'emmener consulter un psychiatre, le docteur E...; ce n'était qu'à la fin de l'année 2012 qu'Alexandra, en larmes, lui avait reparlé de l'agression de son beau-père en ces termes : " je n'arrive pas à avoir une relation normale avec un homme, je n'arrive pas à faire confiance, je suis complètement bloquée physiquement avec mes petits copains parce que le premier homme qui m'a pénétrée a été mon exbeau-père, même si ça a été avec un doigt " ; qu'elle avait aussitôt appelé M. Y... qui avait reconnu les faits, tout en les minimisant, pensant qu'elle était au courant depuis longtemps ; lorsqu'elle lui avait parlé de la pénétration digitale, il s'était exclamé " avec un doigt " l'air de dire qu'avec les doigts ce n'était pas un viol ; que toutefois, il avait immédiatement accepté la proposition de son ex-femme de payer les frais de thérapie pour Alexandra (D86) ; que le 1er avril 2015, M. Y... était placé en garde à vue (D132) ; qu'il reconnaissait immédiatement avoir caressé la poitrine de sa belle-fille dans son lit pendant environ 2 minutes, " par curiosité d'un corps plus jeune ", ajoutait-il ; qu'il regrettait ce geste, mais en revanche il niait toute pénétration digitale vaginale ; que Mme Brigitte X..., tante de la victime déclarait que celle-ci lui avait fait part de l'agression commise par son beau-père à l'été 2003, quelques semaines après leur commission ; qu'Alexandra lui avait bien précisé que M. Y... l'avait pénétrée avec un doigt (D203) ; que M. Amnon F..., psychologue, confirmait avoir reçu Alexandra X... ; qu'elle lui avait expliqué avoir été victime d'un viol par pénétration digitale commis par son beau-père ; que le docteur E..., le psychiatre vers lequel avait été orientée Alexandra X... peu de temps après les faits, confirmait qu'il l'avait reçu en consultation à deux reprises les 6 et 13 juin 2003 ; que lors du premier entretien, elle avait évoqué un épisode récent d'attouchement nocturne par son beau-père et affirmait qu'aucune pénétration n'était intervenue en dépit des questions du médecin sur ce point ; qu'au cours de la seconde rencontre, elle avait totalement éludé la question, ce qu'il l'avait conforté dans l'idée qu'elle " s'en remettait pas mal " ; que le psychiatre confirmait également que M. Y..., son patient durant plusieurs années, lui avait révélé avoir caressé sa belle-fille alors qu'il dormait côte à côte et qu'il se sentait coupable (D329) ; qu'en ce qui concerne les faits de viol qui sont contestés par le mis en examen, il est exact qu'Alexandra X..., en dépit d'un dépôt de plainte dix ans après les faits, n'a jamais varié dans ses accusations, y compris lors de la confrontation avec M. Y... ; qu'elle a précisé que son premier choix avait été de déposer une main courante, sur les conseils de ses thérapeutes, pour se prémunir contre un éventuel risque de prescription ; quq'il est apparu, au cours de l'enquête que la jeune femme était en souffrance ;
que M. F..., psychologue, confirmait un traumatisme parfaitement réel et il n'avait aucun doute sur les sensations ou sentiments qu'elle éprouvait ; que Mme Laure B..., sexologue, évoquait également les abus sexuels dont avait été victime la jeune femme et concluait qu'elle avait besoin de mettre en place une phase de réparation car les faits avaient, également, entraîné une perte de l'estime de soi et une dépression ; que Mme D...enfin, affirmait que M. Y... avait banalisé l'épisode lorsqu'elle lui avait demandé des explications en disant " avec un doigt ", semblant s'étonner de l'importance qui était donnée à ce geste ; que pour autant, les déclarations parfaitement linéaires de la partie civile et ces témoignages sont insuffisants à caractériser charges suffisantes ; qu'en effet, si les professionnels qui l'ont examinée ou suivie, constatent, tous, un traumatisme réel et profond, l'existence d'un tel traumatisme peut parfaitement s'inscrire dans le cadre de l'agression sexuelle, par ailleurs reconnue, et ne permet pas de conclure à la réalité d'un acte de pénétration sexuelle ; que de même, les conclusions de l'expert l'ayant examinée, si elles confirment bien la crédibilité de la partie civile, ne font que corroborer l'existence d'un épisode dont le retentissement psychologique est important mais qui peut là encore faire suite aux faits d'agression sexuelle dont la réalité n'est pas contestée ; qu'il en est de même des témoignages des hommes ayant partagé sa vie ; que les deux témoins qui ont recueilli les confidences de la jeune fille dans les semaines ou les mois qui ont suivi : sa tante Mme Brigitte X... et son amie Jessy Falies font état de caresses et de pénétration digitale ainsi que du grand désarroi de la partie civile ; que pour autant, ces témoins sont entendus en 2015, soit douze ans plus tard, et après avoir été contactées par la partie civile ; qu'il ne peut donc être exclu que leur mémoire de la conversation ait été, même involontairement déformée, par cette prise de contact quelques jours avant leur déposition ; qu'il ne peut qu'être souligné en effet, que les divers témoins entendus n'ont pas reçu de confidences immédiates et directes de la partie civile (Diane A...rapportant les propos de sa soeur) et que le seul témoin consulté précisément à cette fin, immédiatement après les faits, est un professionnel, le docteur E..., devant lequel, à aucun moment, un viol n'a été évoqué, en dépit de son insistance, mais uniquement des attouchements sexuels, étant précisé que le médecin ne notait pas de traumatisme particulier ; que les explications de la partie civile selon lesquelles elle n'avait pas souhaité se confier au docteur E...sont insuffisantes à contredire les constatations du médecin ; qu'en effet, la question des attouchements sexuels avait été abordée et on voit mal ce qui pouvait interdire à la jeune fille d'apporter les précisions qui étaient d'ailleurs sollicitées par le docteur E...; que parallèlement, Mme D...s'est confiée en 2013 à Mme Karine G...alors que le divorce très conflictuel l'opposait à M. Y... ; qu'elle avait évoqué des attouchements de celui-ci sur Alexandra, sans lui parler de viol ; ce témoin avait pensé qu'il s'agissait d'une vengeance de Mme D...contre son mari ; que M. Jacques H..., ami de M. Y..., apportait la même interprétation, estimant que Mme D...avait poussé sa fille à déposer plainte car elle n'obtenait pas l'accord financier qu'elle souhaitait dans le cadre du divorce (D 458) ; que, dès lors, son témoignage selon lequel M. Y... avait banalisé les faits en disant " avec un doigt " doit être pris avec précaution ; que plusieurs témoins s'interrogeaient d'ailleurs, sur la présence d'une jeune fille de 16 ans dans le lit conjugal et au milieu des adultes ; que la participation volontaire de M. Y..., qui qualifie la nuit des faits de " malheureuse nuit " (D 483), aux frais de suivi psychologique de la partie civile ne peut être interprétée comme un aveu des faits de viol puisqu'il reconnaît les agressions sexuelles et déclare assumer la responsabilité de leurs conséquences ; qu'il s'en déduit qu'eu égard à ces éléments, il ne résulte pas charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis le crime de viol ;
" 1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; que si la chambre de l'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécie souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions, il appartient à la Cour de cassation de vérifier si la qualification qu'elle a donnée à ces faits justifie le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ; qu'en relevant que Mme X... a toujours déclaré avoir subi un acte de pénétration digitale de M. Y... et que de nombreux témoignages confirment ses accusations, pour renvoyer finalement le prévenu devant le tribunal correctionnel au motif que « les déclarations parfaitement linéaires de la partie civile et [les] témoignages sont insuffisants à caractériser charges suffisantes » à l'encontre de M. Y... d'avoir commis l'infraction de viol, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'une part que « les deux témoins qui ont recueilli les confidences de la jeune fille dans les semaines ou les mois qui ont suivi : sa tante Brigitte X... et son amie Jessy Falies font état de caresses et de pénétration digitale » et, d'autre part, qu'à l'exception du seul M. E..., médecin, qui a reçu en consultation Mme X... les 6 et 13 juin 2003, « les divers témoins entendus n'ont pas reçu de confidences immédiates et directes de la partie civile » ; que ces motifs, parfaitement contradictoires, privent l'arrêt de tout fondement légal ;
" 3°) alors enfin que la motivation d'une décision de justice doit établir l'impartialité de la juridiction ; que cette exigence est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; que la motivation d'une décision de justice ne doit en aucun cas donner au justiciable l'impression d'une justice arbitraire et peu transparente ; que statue par une apparence de motivation de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité et viole les textes susvisés la chambre de l'instruction dont la motivation propre s'est contentée de reproduire le raisonnement et les moyens du mémoire de la défense " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au terme d'une information suivie contre M. Y..., le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de l'intéressé des chefs de viol et agression sexuelle aggravés, la victime, Mme X..., étant âgée de moins de quinze ans au moment des faits ; que M. Y... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour prononcer un non-lieu partiel du chef de viol aggravé, et renvoyer M. Y... devant le tribunal correctionnel sous la seule prévention d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt retient que si les attouchements sexuels sont reconnus par le mis en examen, ce dernier en revanche conteste avoir commis un viol, que Mme X... a déposé plainte dix ans après les faits, qu'elle n'a pas fait état d'un viol lors de l'examen médical pratiqué à l'époque, que les rapports d'expertise ne permettent pas de corroborer la commission d'un viol, et qu'il y a lieu d'émettre des réserves sur les deux témoignages recueillis douze années plus tard ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, dépourvus de contradiction et qui échappent au grief de partialité, ayant caractérisé les circonstances dans lesquelles M. Y... se serait rendu coupable du seul délit d'agression sexuelle aggravée et ayant prononcé un non-lieu partiel pour l'infraction de viol aggravé, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Mme Alexandra X... devra payer à M. Marc Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.