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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2016, 16-81.837, Inédit

JURI, 8 juin 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR03477. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032776314 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Y..., initialement âgée de 8 ans, à des abus sexuels ; que les juges ajoutent que, si l'élément de violence n'est pas établi, les critères de surprise et de contrainte, découlant de la différence d'âge [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Damien X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 8 mars 2016, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ;


Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, alinéa 1, 222-29, 222-29-1, 222-30, 222-31, du code pénal, de l'article préliminaire, et des articles 81, 206, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance entreprise et a renvoyé le requérant devant la cour d'assises du chef du crime de viol et du délit connexe d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;

" aux motifs qu'il est demandé à la chambre de l'instruction de déclarer " à titre principal et in limine litis, nulle l'ordonnance entreprise " et à titre subsidiaire d'infirmer ladite ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné un non-lieu du chef de corruption de mineur de 15 ans, de constater le défaut de la circonstance aggravante tenant à l'autorité de la personne qui est à l'origine des faits, de dire qu'il résulte de l'information judiciaire que les éléments constitutifs des infractions de viol et d'agression sexuelle ne sont pas caractérisés ; que le magistrat instructeur a, dans son ordonnance, contrairement à ce qui mentionné dans le mémoire, précisé les éléments à charge et à décharge figurant au dossier ; que, par exemple, il est bien rappelé dans l'ordonnance de règlement que l'amie de B... Y..., Capucine A..., avait témoigné que B... Y... lui avait dit être amoureuse de M. X... ; que, par ailleurs, le magistrat instructeur faisait état des déclarations du mis en examen tout au long de l'instruction selon lesquelles " les relations intimes sont intervenues dans le cadre d'une relation amoureuse qui l'unissait à la victime, sans qu'il n'ait jamais usé de la moindre violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'enfin, il (avait) exprimé tout au long de la procédure des regrets " ; que ces déclarations du mis en examen qui tendent à nier les faits au motif qu'il n'y a pas eu violence, contrainte, menace ou surprise et à exprimer des regrets, postérieurs à la commission des faits, peuvent être considérés comme étant également des éléments à décharge ; que c'est après avoir rappelé les éléments du dossier d'information tant à charge qu'à décharge, que le magistrat instructeur a motivé sa décision ; qu'en ce qui concerne la recherche effectuée par les gendarmes sur trois cent soixante familles qui n'a pas fait état de soupçon concernant l'attitude de M. X... au centre de loisirs, le juge d'instruction a mentionné ce point ; qu'il y a lieu de rappeler que M. X... n'a été mis en examen que pour des faits commis au préjudice de Morgan Y... ; que les éléments à charge et à décharge ne doivent précisément ne concerner que celle-ci ; qu'il ne saurait être valablement soutenu que l'absence de commission d'infractions sur d'autres enfants serait susceptible de constituer un élément à décharge relativement aux faits pour lesquels l'intéressé est mis en examen concernant B... Y... ; qu'il n'est pour cette raison pas démontré que l'article 184 du code de procédure pénale n'aurait pas été respecté ; que, sur la matérialité des faits, les actes de pénétration sexuelle ainsi que les attouchements à caractère sexuel n'ont pas fait débat ; qu'en effet, M. X... n'a pas contesté la matérialité des faits, sauf en ce qu'il ne reconnaît désormais que deux actes de pénétration sexuelle et non plus trois comme le soutient B... Y..., et ne faisant plus état de la pénétration digitale vaginale qu'il disait avoir faite en mai 2011 ; que, par ailleurs, tant l'examen gynécologique pratiqué sur B... Y... qui a mis en évidence un hymen annulaire, sans incisures, très souple, sans lésion visible permettant une pénétration digitale à deux doigts, que l'examen psychologique de celle-ci, mettant en lumière un retentissement d'intensité modérée compatible et adapté à une révélation de faits de viol, viennent confirmer la réalité des actes sexuels ; que, sur l'usage de surprise, de violence ou de contrainte, aucun élément du dossier ne fait état de ce que M. X... aurait usé de violence à l'égard de B... Y... pour lui imposer les actes de pénétration sexuelle ainsi que les attouchements à caractère sexuel ; qu'il ressort des dispositions des articles 222-22 et 222-23 du code pénal que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; que, par ailleurs, l'article 222-22-1 du code pénal dispose que la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale ; que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ; que B... Y... a fréquenté le centre de loisirs de la commune de St-Mard de l'âge de 3 ans à celui de 10 ans ; qu'il s'agissait pour elle d'un lieu sécurisant où elle se sentait protégée ; que M. X... était arrivé au centre de loisirs comme animateur quand elle avait 5 ans ; qu'elle faisait partie des trois ou quatre enfants préférés de l'animateur ; que consciente d'être la préférée de M. X..., elle appréciait ce statut ; que les faits à caractère sexuel ont commencé à être commis sur B... Y..., née le 1er juillet 2000, quand celle-ci était en classe de CE2, en 2008 ; que les premiers faits ont été des baisers sur la bouche, échangés en cachette, lorsque B... suivait son animateur qui lui demandait de rester et que tous deux se retrouvaient isolés dans une salle, dans laquelle M. X... l'attirait vers lui et l'embrassait ; que la petite fille de 8 ans, 8 ans et demi, qui suivait ainsi son animateur auquel elle était habituée à obéir, ne pouvait qu'être surprise d'être embrassée sur la bouche par cet adulte responsable chargé de sa protection ; que l'emprise dans laquelle elle se trouvait du fait de son jeune âge, de par le statut que lui avait conféré l'animateur, devenu en 2009 directeur du centre de loisirs, ne lui permettait pas, au cours des deux années où les faits auront lieu au centre, de se défendre de ses baisers d'adulte, accompagnés d'étreintes et de caresses inadaptées envers une petite fille, M. X... ayant reconnu l'avoir caressée sur le corps, par-dessus les vêtements, au niveau de la poitrine, des hanches, du sexe ; que les faits de pénétration sexuelle sur B... Y... ont été commis par M. X... au domicile de la famille Y... à St-Pathus ; que le premier rapport sexuel avait eu lieu en 2011 ; qu'il ressort des déclarations de B... Y... que M. X... l'avait déshabillée, et, se mettant sur elle, avait introduit son sexe dans son vagin, sans préservatif ; qu'en 2012, il avait agi de la même façon ; que M. X... a reconnu qu'à son initiative à lui, il y avait d'abord eu des pénétrations digitales dans le vagin de B... Y... ; que la narration qu'il fait des actes sexuels, les sexes qui se frottent, le fait de faire attention " de ne pas lui faire mal, de ne pas la forcer ", se dire qu'il s'agissait d'une mineure qui " devait être vierge ", avoir « des gestes de pénétration très délicats " et qu'au moment des " tentatives de pénétration " quand il se trouvait en semi-érection, démontre que M. X... avait pris possession avec autorité du corps de la fillette de 11 et 12 ans qui ne pouvait, là encore, qu'être surprise des assauts sexuels de cet adulte responsable en qui elle avait toute confiance, pour lequel elle ressentait de l'affection et devant lequel elle se sentait soumise, ayant peur de s'opposer à lui ; que l'affection, voire " l'amour " que la petite fille qu'elle était encore, portait à cet adulte ne pouvait se traduire dans l'esprit de celle-ci par l'acte d'accouplement, les baisers et les caresses par-dessus les vêtements étant à son âge suffisants, ainsi qu'elle l'a elle-même exprimé lors de son audition par les services d'enquête ; que B... Y..., qui avait conscience de l'anormalité de la situation au regard de la différence d'âge qui les séparait, subissait l'emprise de M. X... qui, outre le statut de familier de la famille qu'il avait acquis au fil des années, prenait soin d'entretenir un lien privilégié entre eux deux par le biais des messages et photographies de nature intime voire sexuelle qu'ils échangeaient ; que M. X... n'hésitait pas à lui écrire qu'elle lui manquait et à lui faire écrire qu'elle l'aimait et qu'il lui manquait aussi ; que lui-même a reconnu lui avoir demandé pourquoi elle ne lui écrivait plus ni ne lui envoyait de photos, craignant un problème ; que c'est pour échapper à l'emprise que M. X... exerçait sur elle que B... Y... trouvait des parades pour empêcher la venue de celui-ci à son domicile, prétextant que sa mère ou son père étaient en congé au domicile, n'osant pas ouvertement lui opposer un refus déterminé, de peur de sa réaction, de peur qu'il ne la dispute ; que néanmoins, celui-ci lui avait imposé sa venue à son domicile, B... Y... ayant déclaré de façon constante qu'elle ne lui avait jamais demandé de venir chez elle ; que contrairement à ce qui est exposé au mémoire de son avocat qui affirme qu'il ressort des éléments du dossier que B... Y... était " douée de discernement " et " ne s'est pourtant pas pour autant opposée à cette situation qui a perduré selon ses propres déclarations sur des périodes relativement éloignées ", M. X... a lui-même déclaré au juge d'instruction qu'il avait compris qu'il était interdit d'avoir une telle relation s'agissant d'une personne qui n'était pas formée physiquement et mentalement et qui n'avait pas les capacités de discernement, évoquant une sorte de trahison de sa part, précisant que si " elle n'avait pas de discernement, elle avait au moins le mérite de [lui] faire confiance " ; que sont ainsi caractérisées s'agissant des atteintes sexuelles commises sur B... Y... tout à la fois la surprise et la contrainte prévues par l'article 222-22 du code pénal ; qu'il en est de même en ce qui concerne les actes de pénétration sexuelle prévus par l'article 222-23 perpétrés sur cette jeune mineure ; que, sur la circonstance de personne ayant autorité pour les faits de viol et agressions sexuelles commis après le déménagement de la famille Y... à St-Pathus, il est exposé dans le mémoire que la circonstance de personne ayant autorité ne saurait être retenue à rencontre de M. X... dans la mesure où, à partir de 2010, B... Y... ne fréquentait plus le centre de loisirs dont celui-ci était le directeur ; qu'il est constant que sur la période de prévention visée pour les faits de pénétration sexuelle au préjudice de B... Y..., soit de courant janvier 2011 et jusqu'au 30 novembre 2012, B... Y... ne fréquentait plus le centre de loisirs dont M. X... était le directeur ; qu'il convient, cependant, de relever que M. X... avait été pendant cinq ans, soit pendant près de la moitié de la vie de B... Y..., l'animateur puis le directeur du centre de loisirs qu'elle avait fréquenté ; que ce professionnel, devenu par ailleurs un familier de son père, avec lequel il avait joué au volley-ball les deux dernières années où elle fréquentait le centre, de ses parents qui discutaient avec lui quand ils venaient la rechercher le soir, voire un familier de la famille qui lui ouvrait sa table, avait noué avec l'enfant, au cours de ces cinq années, une relation très privilégiée en faisant d'elle sa petite préférée, celle à qui l'on donnait le rôle principal dans les spectacles, celle avec laquelle il s'attardait à discuter de tout, suscitant chez l'enfant qu'elle était un sentiment d'affection, d'attachement ; que la fillette s'étant investie dans cette relation quasi filiale, l'autorité de fait attachée à cet homme, qui l'avait vue grandir et à l'éducation de laquelle il avait contribué pendant sa dernière armée d'école maternelle et toute sa scolarité primaire, était demeurée dans l'esprit de l'enfant les deux années qui avaient suivi son départ du centre d'accueil, autorité entretenue par les liens personnels qu'il avait tissés avec la famille Y... puisqu'il était allé également leur rendre visite dans leur nouvelle maison de St-Pathus ; que Morgan Y... se trouvait de fait dans un état de dépendance affective et soumise à l'autorité de son animateur et directeur de centre qui, pour elle, perdurait ; que la circonstance aggravante d'autorité sera en conséquence retenue conformément à l'ordonnance de règlement dont appel, et ce sur toute la période de prévention ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit annuler l'ordonnance de mise en accusation dont elle constate qu'elle n'a pas rappelé les éléments à décharge présentés par la défense ; qu'il en allait spécialement ainsi du silence de l'ordonnance sur l'importance des investigations réalisées auprès de trois cent soixante familles, lesquelles n'avaient mis en lumière aucun comportement inapproprié reprochable au demandeur ;

" 2°) alors que la minorité de 15 ans, en tant qu'elle est une circonstance aggravante du crime de viol et du délit connexe d'agression sexuelle, ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser l'élément de « contrainte, violence, menace ou surprise » propre à l'incrimination principale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de motifs ;

" 3°) alors que la chambre de l'instruction n'a pu légalement retenir la circonstance aggravante d'autorité à raison de l'exercice de fonctions dans le cadre desquelles ne s'inscrivaient pas partie des faits de la poursuite articulée contre le requérant " ;

Attendu que, pour renvoyer M. X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, l'arrêt, qui se réfère aux éléments à décharge figurant dans l'ordonnance de mise en accusation, retient que M. X... s'est livré sur B... Y..., initialement âgée de 8 ans, à des abus sexuels ; que les juges ajoutent que, si l'élément de violence n'est pas établi, les critères de surprise et de contrainte, découlant de la différence d'âge entre les intéressés, sont également caractérisés par le fait que M. X... a profité de la confiance et de l'attachement que lui témoignait la fillette ; que la cour retient enfin l'existence d'une autorité de M. X... sur B... Y..., en qualité de directeur du centre que la mineure fréquentait, puis en raison des liens qu'il entretenait avec sa famille et spécifiquement son père ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé les circonstances dans lesquelles M. X... se serait rendu coupable du crime de viols aggravés et d'agressions sexuelles aggravées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Céline Z..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de B... Y..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03477
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