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Violences sexuelles en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 février 2015, 14-87.792, Inédit

JURI, 24 février 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR00909. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030382102 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] .auprès de tiers sont confirmées par ceux-ci et procèdent d'une progression dans des sphères successives, phénomène classique pour la parole des victimes en matière de viol et plus généralement d'abus sexuels [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jean-Claude X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 octobre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 203, 210, 211, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation du requérant du chef de viols sur mineure de 15 ans entre 1985 et 1990 au préjudice de sa nièce Agathe Y..., née le 20 octobre 1976, et du délit ou tentative d'atteinte sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité sur Céline Z..., née le 3 octobre 1981, pour un fait situé entre le 15 juillet 1986 et le 31 décembre 1990 ;

" aux motifs que pour les faits allégués par Agathe Y...et Céline Z...leur dénonciation est intervenue respectivement 14 ans après la fin des viols supposés et 20 ans après la datation des faits d'atteintes sexuelles ; qu'il convient de noter en premier lieu que les déclarations effectuées par Agathe Y...ont été rédigées sous la forme d'une anamnèse manuscrite et dans un style très concret ; qu'elles apparaissent circonstanciées sans artificialité, en ce que la plaignante a non pas retracé des éléments extrêmement précis, qui auraient pu dans ce cas sembler fabriqués, ni des éléments vagues assimilables à des accusations saugrenues, mais bien des éléments factuels en lien avec quatre lieux très différents (domicile de la grand-mère maternelle en l'absence de celle-ci, piscine municipale, domicile des époux X..., F...), dont les deux premiers seulement seraient les lieux des viols, ce qui atteste d'un souci de ne pas systématiser ou majorer les choses ; que précisément les circonstances de lieu et de temps décrites pour les viols par pénétration vaginale et buccale sont congruentes avec la plus grande intimité (domicile d'un tiers en l'absence de celui-ci et cabine de vestiaire exiguë à l'abri des regards d'autrui) susceptible à la fois de créer l'excitation pour l'auteur engendrant une prise de risque et la vulnérabilité pour la victime amoindrissant sa possibilité de réaction et d'appel à l'aide ; que les confidences d'Agathe Y...auprès de tiers sont confirmées par ceux-ci et procèdent d'une progression dans des sphères successives, phénomène classique pour la parole des victimes en matière de viol et plus généralement d'abus sexuels ; qu'en effet Agathe Y...a expliqué de manière cohérente que d'une part elle n'avait pu s'autoriser une confidence au sein du cercle familial du vivant de sa grand-mère, décédée en 1998, que d'autre part il était prioritaire pour elle d'avancer d'abord dans la construction de son projet professionnel ; qu'ainsi les espaces de parole successifs dont elle aurait bénéficié sont datables et progressifs ; qu'en 1994 celui offert par la meilleure amie Sandrine A..., puis en 1997 cette fois-ci auprès de sa mère, celui provoqué dans un registre plus émotif par la crainte de perdre son père, victime d'un infarctus, puis en 1998 ou 1999 celui offert par le petit ami, personne ressource dans le registre sentimental, puis enfin en 2003 celui trouvé auprès du médecin de famille, suivi du rendez-vous avec l'avocat et de la dénonciation proprement dite, après réflexion sur les enjeux en cause ; qu'au surplus la fin des relations entre Mme Dominique B..., épouse Y...et le couple X...a coïncidé précisément selon les déclarations de celle-ci mais aussi du mis en examen avec la période de cette révélation ; que l'expertise médico-psychologique d'Agathe Y...comporte un avis spécialisé congruent avec cette attitude de révélation auto-censurée ; que l'expert considère que la jeune femme est indemne d'une pathologie psychiatrique ou d'une perturbation de nature à influencer son discernement, que bien au contraire elle se serait efforcée de mener une vie normale en refoulant ses flashs traumatiques et en opérant un clivage entre d'une part ses souvenirs d'enfance, volontairement enfouis, d'autre part son insertion socio-professionnelle, priorisée ; que les déclarations de Céline Z...sur les faits d'agression sexuelle portent sur un épisode unique, attestant ainsi de son absence de volonté de majoration ou d'exagération ; que sont fournies des circonstances de lieu (le jardin des Bouveret) et de temps (un moment où la plaignante fillette à l'époque était confiée à la garde des époux Z...et restée seule avec M. X...), sans datation exacte puisque l'épisode en question est afférent à une période d'enfance jusque là enfouie dans les souvenirs ; que les déclarations de Céline Z...ont été précédées de sa réaction spontanée à l'écoute de la nouvelle sur l'enquête de voisinage diligentée à l'égard de M. X...; que là encore les confidences de Céline Z...auprès de tiers sont confirmées par eux, et se sont effectuées dans deux contextes différents : en 2002 ou 2003 auprès de Magali C..., donc avant que Céline Z...puisse avoir connaissance de l'interpellation de son ancien voisin et de l'enquête de voisinage, puis en 2006 auprès de deux autres amies et de son père après cette nouvelle ; que les trois amies ont témoigné du sérieux de Céline Z...ainsi que de la culpabilité qu'elle ressentait manifestement à l'énoncé des confidences, réaction totalement à l'inverse de celle d'une personne affabulatrice ou calomnieuse ; que le symptôme de l'énurésie décrit par te père de Céline Z...comme élément contemporain de l'époque où seraient survenus les faits s'ajoute aux charges issues des éléments précités ; que l'expertise médico-psychologique fournit un avis spécialisé allant dans le sens d'une absence de toute mythomanie ; que l'on a affaire selon l'expert à une personnalité ayant fait l'effort d'enfouir des souvenirs, mais qui souffre d'un traumatisme ressurgissant sous forme de flashs ; que l'expert a poussé les investigations jusqu'à vérifier le sérieux des déclarations au regard de l'éventualité d'un traumatisme provoqué par le syndrome dit du " souvenir erroné ", hypothèse écartée par lui au regard de la réaction de Céline Z...faisant allusion à ses confidences auprès de Magali C..., antérieures à sa connaissance de l'interpellation de M. X...; que notamment l'argument développé par l'appelant sur le fait qu'il n'aurait eu aucun intérêt à citer la mère et le père de Céline Z...parmi les témoins de moralité si les faits d'agression sexuelle avaient été avérés ne résiste pas à un examen sérieux dès lors que la liste de ces témoins, très importante, a pu être établie par son épouse à qui il n'a pas pu forcément révéler ces faits, alors que lui-même a éventuellement " enfoui " dans sa mémoire ce souvenir trop dérangeant pour son estime de soi ; que pas davantage ne résiste à cet examen l'argument tiré du manque de disponibilité de M. X...pour s'occuper de Céline Z...à l'époque des faits allégués, alors qu'aucune étude de son emploi du temps professionnel n'a été sollicitée par lui et effectuée, et qu'au contraire Marie-Christine D...a affirmé devant le juge d'instruction sans être contredite par les éléments de la défense que les horaires de M. X...étaient souples, qu'il avait du temps et était là dans la journée ; qu'enfin la configuration des jardins mitoyens nonobstant l'existence d'un grillage a été soulignée par Céline Z...mais aussi par sa mère lors de son audition par le juge d'instruction comme un élément ayant permis la circulation très aisée de Céline Z...et de son frère Sébastien entre les deux fonds voisins ; que pour Agathe Y...comme pour Céline Z...les éléments contenus au dossier d'information ne permettent en outre pas de caractériser une quelconque malice dans leurs déclarations, ni de comprendre quel pourrait être leur intérêt à formuler des accusations fausses à l'encontre de M. X...; que les charges en résultant ne sont pas incompatibles avec les efforts de silence accomplis par chacune, Agathe Y...ayant parfaitement pu éprouver des sentiments contradictoires à l'égard de son oncle, au premier rang desquels la confiance mais aussi l'attachement presque filial envers le couple X..., qui transparaît de cartes ou mots écrits par elle, et Céline Z...un ressentiment confus avec la volonté de garder les apparences sociales pour ménager ses parents ; que dans les deux cas l'existence de très nombreux témoignages sur la bonne moralité de M. X...n'est pas un élément contradictoire avec les charges précitées alors que les faits allégués se seraient déroulés dans des moments de tête à tête avec chacune des deux fillettes, soit trouvés par ce dernier, soit créés par les circonstances ; que ce type de passage à l'acte, de l'ordre pulsionnel, ainsi que l'expert psychiatre en a émis l'hypothèse, n'est par ailleurs pas incompatible avec les traits de caractère de gentillesse, de sociabilité, de serviabilité décrits par les témoins ; que précisément Marie-Christine D...aurait parfaitement pu faire un témoignage similaire aux autres, si elle n'avait pas remarqué la réaction verbale de sa fille puis reçu ses confidences et fait ensuite le rapprochement avec l'attitude de celle-ci à l'égard des époux X...après la fête qu'ils avaient organisée pour ses 20 ans ; que s'agissant uniquement des faits allégués par Céline Z...à l'encontre de M. X..., les témoignages de Xavier D...et de Mme Martine D..., mère de celui-ci, ne viennent pas anéantir les charges résultant des éléments précités, alors qu'il en résulte pour le premier simplement une contestation de ces autres faits et pour la seconde une absence de connaissance directe desdits faits, contrebalancée par la connaissance indirecte résultant d'une conversation avec une autre supposée témoin, Dalia E..., dont il convient d'observer que le mis en examen n'a pas sollicité l'audition ; enfin que le fait que le mis en examen ait connu une période de dépression suite à un changement d'emploi, qui aurait entraîné un désintérêt ou un manque de temps a consacrer aux enfants, ne ressort d'aucune audition si ce n'est la sienne, n'est étayé par aucun élément justificatif et est au contraire contredit par les éléments issus de l'audition de Marie-Christine D...devant le juge d'instruction ; que Céline Z...et Agathe Y...étaient âgées de moins de 15 ans au moment des faits, pour être nées respectivement le 20 octobre 1976 et le 3 octobre 1981 ; que s'agissant des faits de viols les charges suffisantes de l'existence de violence, menace, contrainte ou surprise à l'occasion de la garde exercée par le mis en examen et des moments passés en tête à tête résultent des déclarations d'Agathe Y..., de celles de Mme Dominique B..., épouse Y...mais aussi de celles de Mme Marie-Odile X...qui a admis que son époux pouvait emmener leur nièce seul à la piscine ; que s'agissant dés faits d'atteinte sexuelle avec violence, menace, contrainte, surprise, M. X...voyait très régulièrement Céline Z..., qui selon les témoignages d'André Z...et de Marie-Christine D...pouvait être confiée temporairement par eux aux époux X...mais aussi à lui seul parce qu'il en avait le loisir ; que l'enquête de voisinage confirme l'implication des époux dans la prise en charge des enfants du quartier, corroborant les déclarations de Céline Z...sur le mode communautaire issu de la vie dans ce lotissement à l'époque des faits ; que les déclarations de M. X..., qui indique ne jamais avoir gardé la jeune Céline Z..., sont là encore en contradiction avec les témoignages recueillis en cours de l'instruction ; que tant s'agissant de la possibilité d'exercer une violence, menace, contrainte ou surprise pour les atteintes sexuelles, que de la circonstance de personne ayant autorité les charges apparaissent ainsi suffisantes ; que s'agissant des faits prescrits le non-lieu n'est contesté ni par l'appelant, ni par les autres parties, qu'il convient en conséquence de renvoyer aux motifs de l'ordonnance prononçant le non-lieu de ce chef ; que pour le surplus des faits non prescrits, sans examiner les autres éléments et arguments développés par rappelant au risque de procéder à une discussion sur la culpabilité dont l'appréciation n'appartient qu'à la juridiction de jugement, il existe ainsi à l'encontre de M. X...des charges suffisantes pour ordonner sa mise en accusation devant la cour d'assises des Yvelines pour avoir commis les crimes et délits connexes susvisés ; que subsidiairement rappelant sollicite que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer s'il se trouve ou non dans l'impossibilité absolue d'assurer effectivement sa défense ; qu'il convient d'observer tout d'abord que la décision produite faisant application des dispositions des articles 6 paragraphes 3 a et c de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale (Cour de cassation Crim 11 juillet 2007, n° 07-83. 056) est afférente à une affaire dans laquelle le mis en examen était, à la suite d'un accident vasculaire cérébral, inapte à être auditionné ou interrogé, alors qu'il n'avait l'objet que de l'interrogatoire de première comparution, aucun autre interrogatoire ou confrontation n'ayant pu être effectué ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque M. X..., au cours des 10 ans d'information a eu la possibilité d'être confronté aux deux parties civiles les 9 janvier 2007 et 12 septembre 2011, et tout le loisir dans l'intervalle ou postérieurement jusqu'à l'avis de clôture de solliciter un interrogatoire sur le fond, ce qu'il n'a pas fait préférant solliciter des auditions de témoins qui ont toutes été accordées soit par le juge d'instruction soit par la chambre de l'instruction ; qu'il convient d'observer par ailleurs que les problèmes de santé allégués ne sont pas du même ordre qu'un accident vasculaire cérébral mais consistent en une insuffisance respiratoire, non accompagnée selon les pièces même qu'il produit d'insuffisance cardiaque ou de cardiopathie sévère ; que l'examen pulmonaire le plus récent produit date du 1er août 2013, le certificat médical daté du 1er juillet 2014 étant destiné à une demande de caducée handicapé pour le stationnement automobile formée auprès de la MDPH ; qu'il convient de dire en conséquence que cet état de santé ainsi décrit ne peut remettre en cause le déroulement d'une information parvenue à son terme et qu'il appartiendra à la cour d'assises de prendre toutes mesures justifiées par l'état de santé de l'état de santé de l'intéressé, y compris la suspension des poursuites ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné la mise en accusation de M. X...pour les chefs sus-mentionnés et l'a renvoyé devant la cour d'assises des Yvelines ;

" 1°) alors qu'un arrêt de mise en accusation doit, à peine de nullité, contenir un exposé des faits de la poursuite et de leur qualification ; que cet exposé doit porter sur des faits précis localisables dans l'espace et dans le temps, susceptibles de véridiction et non pas sur de seules « impressions » tardivement apparues sous la forme de « flash » ; qu'en bornant dès lors son examen à l'analyse psychologique d'un récit indépendamment de sa nécessaire référence factuelle, la cour s'est fondée sur un raisonnement hypothétique impropre à justifier une mise en accusation dont elle n'a en tout état de cause pas précisé le fondement légal au regard des textes susceptibles d'être applicables ratione temporis ;

" 2°) alors que, dans un chef péremptoire de ses écritures délaissées, le requérant avait fait valoir qu'un plaignant peut être parfaitement « crédible » au sens médico-légal du terme et ne pas révéler la vérité des faits ; que l'affirmation par la cour de la crédibilité des plaignantes sans examen de la véracité de leur propos, contestée par la défense, ne suffisait pas à justifier la mise en accusation du requérant ;

" 3°) alors, subsidiairement, que la cour n'a pas caractérisé la circonstance d'autorité prêtée au requérant sur la personne de la plaignante du chef du délit d'atteinte sexuelle pour un fait situé entre le 15 juillet 1986 et le 31 décembre 1990 " ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et d'agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre février deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR00909
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