AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2004, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, 4 ans de suivi socio-judiciaire, 3 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Franck X... coupable d'avoir, par violences, contraintes ou surprises, commis des agressions sexuelles sur la personne d'Aurélie Y..., mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par personne ayant autorité sur les mineurs, et en répression, l'a condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis, outre l'interdiction, pendant 3 ans, des droits civiques, civils et de famille, l'obligation d'un suivi sociojudiciaire pendant 4 ans avec injonction de soins et de ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs et enfin, l'a condamné à verser des dommages et intérêts ;
"aux motifs propres, "que le 22 octobre 2001, Brice Y... a dénoncé à la brigade de gendarmerie de Buchy les attouchements sexuels imposés par son voisin Franck X... à sa fille Aurélie née le 18 décembre 1994, qui depuis un an environ, chaque soir entre 17 et 19 heures ainsi que le mercredi après-midi, se rendait chez cet enseignant ami de la famille, pour mieux se consacrer sous sa surveillance à son travail scolaire ; qu'il a exposé que la veille, à l'occasion de la visite de Franck X..., qui au retour d'une hospitalisation était venu le remercier de s'être chargé de son chat, il avait été intrigué par le comportement de son voisin quand il l'avait vu caresser le bras d'Aurélie et l'embrasser presque sur la bouche ; que questionnée, la fillette avait révélé à son père qu'il était arrivé à Franck X... de l'embrasser dans le cou, sur les pieds et sur le ventre, de lui lécher le sexe, ce qu'il lui avait interdit de révéler à ses parents, raison pour laquelle, craignant d'être punie, elle s'était tue jusque là ; qu'Agnès Z..., épouse Y..., mère d'Aurélie, a souligné que l'enfant avait exprimé le souhait de ne plus se rendre chez Franck X..., souhait auquel elle ne s'était pas elle-même arrêté, l'imaginant lié au tracas que la fillette éprouvait à se rendre chez leur voisin pour y faire ses devoirs et y apprendre ses leçons selon ce qui avait été convenu ; qu'elle a indiqué par la suite au magistrat instructeur que ses soupçons avaient cependant été éveillés par la méfiance exprimée par son propre père envers Franck X... ; que Maurice Z..., le père d'Agnès Y..., selon ce qu'il a déclaré, n'avait été témoin d'aucun geste équivoque, mais avait estimé suspect l'attachement de Franck X... envers sa petite-fille Aurélie ; que Aurélie Y... a relaté aux gendarmes que Franck X..., à quatre ou cinq reprises, après avoir joué avec elle, l'avait emmenée dans une chambre tapissée de papier à fleurs de couleur beige, lui avait demandé de s'allonger sur le lit et avait retiré son survêtement et sa culotte ;
qu'alors qu'elle était nue, il s'était agenouillé, lui avait léché le sexe en la tenant par le bras ; qu'il ne s'était jamais lui-même dévêtu et n'avait pas davantage exhibé son sexe ; qu'elle a raconté qu'il arrivait à Franck X... de lui faire des cadeaux et qu'il lui avait offert notamment de la pâte à modeler et des poupées "barbie" ; que l'examen gynécologique n'a révélé aucune lésion ;
qu'Aurélie Y... a confirmé ses déclarations initiales devant le juge d'instruction, évoquant les jeux auxquels Franck X... la faisait participer, notamment des séances de chatouilles pratiquées sur un matelas préalablement installé dans la chambre à dominante beige ; qu'à ces occasions, il lui avait demandé de retirer sa culotte, lui avait embrassé "la mounette" à de nombreuses reprises après l'avoir "forcée" à s'allonger en lui tenant les bras ; que l'institutrice d'Aurélie au cours de l'année scolaire 2001-2002 a présenté son élève comme une enfant très agréable, d'une certaine maturité, dotée d'une excellente élocution et n'ayant jamais manifesté de malaise en classe ; que l'expert psychologue qui a procédé à l'examen d'Aurélie Y... ordonné par le juge d'instruction a relevé que l'enfant était suivie par un pédo-psychiatre depuis la révélation des faits, sa mère n'ayant toutefois observé aucune perturbation de son comportement ; qu'à l'expert, Aurélie Y... a confié que " Franck était gentil, qu'elle l'aimait bien, mais qu'il était méchant, car ce qu'il avait fait n'était pas bien " ; que selon l'expert la fillette était crédible dans ses propos et pas spécialement suggestible ; que la perquisition du domicile de Franck X... a conduit à la saisie de 18 clichés photographiques d'Aurélie et d'un écrit adressé à l'enfant ; qu'entendu par les gendarmes, Franck X... a admis s'être profondément attaché à la fillette ; qu'il a souligné sa " grande richesse d'esprit " ainsi que son besoin d'affection ; qu'il a reconnu la réalité des baisers dans le cou, près de la bouche mais aussi sur le sexe et les fesses lorsqu'il l'avait déshabillée ; qu'il a contesté en revanche l'avoir soumise à une contrainte, Aurélie étant toujours libre, selon lui, de le repousser ; qu'il a convenu toutefois qu'il avait ressenti pour l'enfant des pulsions sexuelles auxquelles il avait refusé de céder en raison de son âge ; que comme celle-ci lui avait signalé que son père ne serait "pas content" d'apprendre ce qu'il lui faisait, " ils " avaient décidé de le tenir secret ; qu'il a décrit un contexte ludique où ses gestes avaient peu à peu "dérapé" ; que conscient, a-t-il dit, de cette dérive, il avait sollicité de son médecin traitant les coordonnées d'un psychiatre et s'était de surcroît ouvert à plusieurs confidents de cette situation devenue "déchirante" pour lui ; que, devant le juge d'instruction, Franck X... a indiqué qu'Aurélie n'était jamais venue seule à son domicile avant le mois de mars 2001, lorsqu'il s'était chargé, à la demande de la mère de l'enfant, de la guider pendant ses leçons et ses devoirs ;
que le travail avait d'abord occupé la majeure partie du temps passé ensemble puis la place accordée au divertissement s'était accrue ; qu'il a daté les premiers jeux inspirés par un penchant sexuel à mai ou juin 2001 ; que s'il l'avait déshabillée, peut-être à trois reprises - la première en juin, la deuxième au cours des vacances estivales, la troisième à la fin du mois de septembre, qu'il était arrivé à l'enfant elle-même de lui demander de lui retirer son pantalon et sa culotte ; qu'il a refusé en outre le terme lécher employé par Aurélie, convenant de ce que ses baisers sur le sexe de la fillette étaient très longs, mais pratiqués selon lui sans caresse de la langue ; qu'il avait pu la maintenir par les hanches pour accompagner le geste de l'allonger mais ne l'avait pas tenue par les bras ; qu'au retour de son hospitalisation, le 20 octobre 2001, il s'était contenté d'embrasser Aurélie sur les joues et n'avait pas le souvenir de lui avoir caressé les bras ; qu'en dépit de sa joie de retrouver cette fillette pour laquelle il éprouvait une tendresse excessive, il s'était alors engagé à mettre un terme à ses débordements ; que Franck X... a admis avoir demandé à l'enfant de ne pas révéler à ses parents qu'il lui avait offert une poupée "barbie", craignant de "choquer" ceux-ci par le prix de pareils présents, les autres cadeaux qu'il avait pu lui faire étant en revanche sans valeur ; que titulaire d'un doctorat de 3ème cycle de lettres modernes, Franck X... est enseignant ; que, par ailleurs écrivain, il a également publié un roman ; qu'après avoir exercé à Paris, il a été recruté à compter de septembre 1989 par le lycée professionnel Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray et s'est installé début 1994 à Estouteville-Ecalles, devenant ainsi le voisin des époux Y... ; que peu de temps avant son interpellation, Franck X... s'est trouvé placé en congé maladie suite à un incident cardio-vasculaire, qu'ainsi qu'il résulte de pièces figurant au dossier de la procédure, Franck X... a été poursuivi en 1989 devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir commis des faits d'attentat à la pudeur sur un garçon âgé d'un peu plus de huit ans à qui il prodiguait des cours particuliers de français ; que, selon l'expert psychiatrique commis par le juge d'instruction, Franck X... a entretenu une unique relation sentimentale durable, interrompue par le suicide de son amie dont il est inconsolable et il a entrepris plusieurs psychothérapies ; que l'expert souligne que Franck X... présente une organisation névrotique de la personnalité qui peut être qualifiée de névrose à caractère hystérique, sa dangerosité criminologue ne pouvant être écartée compte tenu des difficultés qu'il éprouve à juguler ses pulsions transgressives, l'expert psychiatre considère que le travail psychothérapique qu'il a entrepris doit être poursuivi et qu'à cet égard une injonction de soins imposée dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire parait opportune ;
que, devant la Cour, Brice Y... souligne qu'il avait été demandé à Franck X..., pour lequel il éprouvait, comme son épouse, respect et admiration, de faire travailler Aurélie qui avait une certaine tendance à la paresse scolaire ; que, devant les premiers juges comme devant la Cour, Franck X... ne conteste pas les faits qu'il attribue à l'affection débordante qu'il éprouvait envers la fillette ; que, dans des conclusions développées oralement par leur avocat, les parties civiles demandent à la Cour de condamner Franck X... à verser à Brice Y... ainsi qu'à Agnès Z..., épouse Y...
agissant en leur nom personnel la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et aux époux Y... agissant en tant que représentants légaux de leur fille mineure Aurélie, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ; qu'ils demandent également, agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentants légaux de leur fille mineure Aurélie Y..., l'attribution d'une indemnité de 800 euros en cause d'appel en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que le Parquet général requiert la confirmation du jugement déféré ; que Franck X... fait plaider qu'il ne conteste pas les faits, qu'il a dores et déjà entrepris le dédommagement des victimes à qui il a déjà versée la somme de 1 500 euros ; qu'il se soumet à des soins et qu'il vient de trouver une certaine stabilité sentimentale ; que faisant valoir qu'il n'est pas un pervers pratiquant de manière habituelle des abus sexuels sur de jeunes enfants mais qu'il a toujours exclusivement manifesté de l'affection envers Aurélie Y... sur qui il ne s'est livré qu'à des gestes qui, pour être impudiques, n'en ont pas moins toujours été empreints de tendresse au point qu'aucun traumatisme grave et durable n'a été décelé chez l'enfant ;
qu'il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris afin de le condamner à une peine ne comprenant pas d'emprisonnement ferme ; que, sur ces énonciations, aucun élément nouveau n'intervenant en cause d'appel, les faits demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le tribunal en des motifs pertinents et exempts de toute critique, que la Cour adopte pour considérer que les agressions sexuelles par usage de la contrainte sur une mineure de quinze ans confiée par ses parents à l'autorité du prévenu se trouvent caractérisées dans les termes visés à la prévention à la charge de Franck X... lequel ne conteste pas sa culpabilité ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité" ;
"et aux motifs expressément adoptés que "le 21 octobre 2001, Brice Y... était alerté par l'attitude de Franck X..., son voisin, né le 22 janvier 1951, à l'encontre de sa fille Aurélie Y..., née le 18 décembre 1994 : en effet, Franck X... avait embrassé la petite fille près de la bouche, tout en lui caressant le bras (D5) (ou encore la fesse (D40)) ; que Brice Y... interrogeait l'enfant qui lui confiait que Franck X..., chez qui elle allait depuis plusieurs mois pour des cours de français et d'anglais, lui avait, à plusieurs reprises, embrassé le cou, les pieds, le ventre et léché le sexe, tout en lui interdisant d'en parler à ses parents ; que devant les gendarmes, la fillette réitérait et précisait ses propos indiquant qu'à quatre ou cinq reprises, son répétiteur l'avait emmenée dans une chambre, où il lui avait demandé de s'allonger sur le lit tandis qu'il lui dénudait le bas du corps ; qu'il s'était alors agenouillé entre ses jambes et lui avait léché le sexe en la tenant par le bras afin de l'immobiliser ; qu'elle n'aimait pas ce que Franck X... lui faisait " souvent " la forçant à s'allonger en lui tenant les bras ; qu'elle avait d'ailleurs demandé à ses parents de ne plus se rendre chez Franck X..., mais ces derniers l'y avaient obligée eu égard à la qualité de professeur de l'intéressée ; qu'entendu par les services de la gendarmerie, Franck X... reconnaissait qu'il était " très attaché à cette enfant" pour qui il éprouvait " beaucoup de tendresse " ; que tout en admettant avoir embrassé Aurélie sur le sexe, à deux ou trois reprises, il niait le lui avoir léché, mais concédait que c'était lui qui enlevait les vêtements d'Aurélie qui " parfois lui disait qu'elle n'avait pas envie " ; qu'il reconnaissait également avoir embrassé l'enfant sur les fesses (D22) ; qu'il déclarait qu'il aimait tellement cette fillette qu'il était prêt à en faire son héritière, disant " c'est un amour impossible que je vivais avec elle" ; qu'interrogé sur ses pulsions à l'encontre d'autres enfants, il soutenait qu'aucun autre enfant ne venait chez lui, ce qui devait s'avérer inexact, deux jeunes garçons fréquentant son domicile de temps à autres ; que de même, il prétendait qu'il n'avait "jamais agi de la sorte avec d'autres enfants" ce qui est faux eu égard à la teneur de son casier judiciaire ;
qu'il faut souligner que Franck X... a toujours tergiversé quant à l'accusation de contrainte qu'il aurait fait subir à l'enfant ; que toutefois, celle-ci a été constante sur ce point tout au long de ses auditions, décrivant la situation dans les termes suivants (D11) " il me fait des bisous sur la mounette " il met sa langue sur la mounette et me lèche dessus plusieurs fois ça ne dure pas longtemps, car je ne veux pas, il me tient les bras pour que je bouge pas ; qu'il me fait un peu mal au bras, juste un petit peu " ; qu'en définitif, Franck X... a admis " qu'il avait pu poser la main sur ses hanches pour la maintenir " (D83) et que l'enfant avait pu se sentir contrainte ;
que par ailleurs, la personnalité de Franck X... est inquiétante : outre le fait qu'il a déjà été condamné pour des faits de même nature, commis à l'époque, sur ce jeune garçon, semble t-il, Franck X... est " un être névrotique à versant hystérique", dont le caractère à joué un rôle dans la
commission des faits ainsi que dans la confusion des générations ; que l'expert psychiatre " ne peut éliminer toute dangerosité criminologue" ; qu'il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée ; qu'il convient néanmoins de déclarer Franck X... coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation" (jugement entrepris, p.3, 4 et 5, alinéas 1 et 2) ;
"alors que ne constate pas, aux termes de motifs suffisants, l'existence des éléments constitutifs du délit d'agression sexuelle la décision qui se borne à constater l'élément matériel du délit sans préciser si l'auteur des faits avait une intention coupable ;
qu'au cas d'espèce, en déduisant l'existence d'une atteinte sexuelle commise avec violence, menace, contrainte ou surprise du seul élément matériel et sans que soit constatée la conscience de Franck X... d'avoir enfreint la loi pénale les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;