[...] pas dire ce genre de choses » ou encore « j'ai voulu laisser ça mais c'est impossible, plus le temps passe plus j'ai mal » ; que ces troubles relèvent de la symptomatologie des enfants victimes d'abus sexuels [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tayeb X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 11 octobre 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 400, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'à l'audience, la cour d'appel estimant que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, ordonne que les débats auront lieu à huis clos ;
" alors qu'en se bornant à indiquer que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, sans exposer les raisons concrètes qui auraient justifié que les débats aient lieu à huis clos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la publicité étant dangereuse pour l'ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, les débats auront lieu à huis clos ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 400 et 512 du code de procédure pénale, la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-1, 112-1, 222-22 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur un mineur de 15 ans par personne ayant autorité, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs propres qu'il convient de rappeler que Souad Y..., née le 28 juillet 1992, à une histoire familiale douloureuse en raison du décès prématuré de sa mère ; qu'elle a grandi en France, confiée par B... à sa famille maternelle et a été de ce fait également séparé de son père ; qu'elle a été mise au ban de sa famille à la suite de la dénonciation des attouchements sexuels ; que X... et Souad Y... font des déclarations opposées ; que lors de l'audience devant la cour, la jeune fille a renouvelé ses accusations, tandis que M. X... a contesté tout geste sexuel à son égard ; que la défense a produit un nombre important d'attestations de proches et de relations professionnelles témoignant de sa moralité ; que les dénégations du prévenu dans un tel contexte de soutien familial sont logiques ; que la cour relève que lors des tentatives de révélation des faits à sa tante, celle-ci l'accusée de vouloir « salir » la famille ; que la cour retient également qu'à l'issue de la confrontation lors de l'enquête de police, M. X..., tout en contestant les gestes de nature sexuelle, a néanmoins demandé pardon à sa nièce ; que la cour constate qu'aux dénégations du prévenu s'opposent les déclarations concordantes de la jeune fille faites à la conseillère d'éducation principale de son collège qui est à l'origine du signalement, déclarations renouvelées lors de l'enquête de police et notamment au moment de la confrontation avec son oncle, décrite par les enquêteurs comme très éprouvante pour la plaignante ; que l'expertise médico-psychologique effectuée dans le cadre de l'enquête policière indique dans ses conclusions que Souad Y... a le discours habituel des victimes d'agression sexuelles, en notant l'expression est spontanée et qu'il y a absence d'affabulation et de mythomanie qui puisse être repérable ; que la cour a pu aussi constater lors des débats aucune exagération ou mise en scène de la part de Souad Y... ; que ses accusations se sont limitées à des gestes d'attouchement et que les nombreux détails donnés sur les circonstances de faits donnent du crédit aux accusations ; que la cour retient en outre les conséquences de ses accusations ont été très lourdes de conséquences pour la partie civile ; que Souad Y... se trouve dans un isolement total sur le plan affectif et familial ; que les faits la concernant sont, dès lors, établis à défaut d'être reconnus ; que les atteintes sexuelles consistant en de multiples caresses sur le corps, puis sur le sexe, à même la peau, commises par surprise sur une personne mineure, comme étant née le 28 juillet 1992, sous la contrainte et la menace, le prévenu la menaçant de la renvoyer en Algérie, ce dernier ayant autorité sur elle, comme étant son oncle et qu'elle lui avait été confiée par B... ; qu'aussi il s'en suit que l'infraction reprochée est établie en tout ses éléments constitutifs ;
" aux motifs adoptés que le 21 décembre 2007, les services de police étaient saisis par le parquet suite aux révélations faites le même jour par Souad Y..., 15 ans et demi, concernant des attouchements à caractère sexuel commis par son oncle chez lequel elle vivait, faits commis entre 2002 et septembre 2005 au domicile à Valenton ; que la jeune fille expliquait aux enquêteurs que suite au décès de sa mère, en 1998 en Algérie, son père avait décidé de la confier à son oncle et sa tante, M. Z...et Mme Khedidja X..., domiciliés à Valenton (94) ; que vers ses 10 ans, en 2002, débutaient les caresses commises par son oncle M. X... : caresses sur le corps, puis sur le sexe, à même la peau ; qu'elle se mettait à pleurer et son oncle lui déclarait : « ne pleure pas, c'est parce que je t'aime bien » ; qu'il interrompait ses agissements en entendant les autres membres de la famille réintégrer l'appartement ; qu'environ deux semaines plus tard, alors que son oncle l'avait appelée pour qu'elle vienne dans la cuisine, il baissait son pantalon et son slip puis lut demandait de faire de même, ce qu'elle refusait ; qu'elle s'enfuyait dans les toilettes où il la rejoignait et lui imposait de nouveau des caresses, par dessus ses vêtements ; qu'elle révélait les agissements de son oncle à la mère de sa cousine Gallia qui, d'emblée, mettait en doute ses propos, puis les rapportait à l'épouse du mis en cause qui, après l'avoir traitée de menteuse, la menaçait de la renvoyer en Algérie ; que par la suite, un seul autre épisode survenait ; dans la cave son oncle lui demandait de refermer la braguette de son pantalon, la menaçant de la toucher à nouveau si elle ne s'exécutait pas ; que contrainte, elle opérait le geste demandé ; qu'elle disait : « par la suite, il n'a plus recommencé car la famille savait, lui avait posé des questions. Il avait nié et affirmé que j'étais une traînée, une menteuse et que je disais cela car je le détestais » ; qu'à l'issue de son audition, la jeune fille exprimait son mal-être à évoluer au sein d'une telle cellule familiale ainsi que ses craintes par rapport à ses révélations ; qu'au vu de ces éléments, elle faisait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire ; que Mme D..., conseillère principale d'éducation au collège Fernande Flagon à Valenton, confirmait les termes de son signalement a l'origine de l'enquête en cours ; que concernant Souad Y..., elle décrivait une bonne élève, ne posant aucun problème de comportement ou de discipline ; qu'elle précisait que la famille de Souad Y..., informée uniquement de la rédaction du signalement, s'était montrée très agressive, affirmant immédiatement que « Souad Y... racontait n'importe quoi » ; que durant l'entretien à l'origine des révélations de Souad Y..., celle-ci était en pleurs et apeurée ; qu'Eugénia A..., 15 ans, amie de la victime depuis les classes de primaire, indiquait avoir été la confidente de Souad concernant les agressions sexuelles commises par son oncle, début décembre 2007 ; que Souad Y... n'était pas entrée dans les détails, avait simplement évoqué des attouchements et s'était immédiatement mise à pleurer ; qu'elle précisait que Souad Y... était une jeune fille agréable et jamais encline au mensonge ; que M. X..., oncle mis en cause par la victime, convoque, était place en garde-à-vue le 26 décembre 2007 ; que plusieurs membres de la famille X...-Y...étaient entendus ; que tous s'insurgeaient des accusations portées à l'encontre du mis en cause, estimant qu'elles étaient motivées par le fait que Souad Y... supportait difficilement les règles de vie et de comportement imposées au sein de leur famille (pratique de la religion musulmane...) et que son objectif inavoué était d'aller vivre chez sa soeur, Mme C...; que M. X..., entendu, ne reconnaissait aucun acte a caractère sexuel commis sur sa nièce, disant lui avoir apporté l'affection et les attentions matérielles rendues nécessaires par l'absence de parents ; qu'il affirmait que les accusations portées par Souad Y... motivées par son désir d'aller vivre chez sa grande soeur ; que sa garde-à-vue faisait l'objet d'une prolongation ; qu'à nouveau entendue, la victime maintenait ses déclarations initiales et exprimait le souhait que son oncle reconnaisse les faits afin qu'elle ne soit plus considérée comme une menteuse ; que M. X... restait quant à lui sur ses positions ; que lors de la confrontation, la jeune Souad Y..., effondrée et en pleurs, réitérait ses accusations tandis que M. X... maintenait ses dénégations ; que devant le tribunal correctionnel, la victime maintenait ses accusations, relatant les faits d'attouchements qui lui avaient été imposés par son oncle depuis l'âge de 6 ans ; que le prévenu continuait de nier les faits lui étant reprochés ; que la défense citait des témoins, membres de la familles et proches du prévenu ; que la première fille du mis en cause niait avoir eu connaissance des accusations de Souad Y... ; petite-fille de M. X... disait avoir eu connaissance des accusations mais ne pas avoir cru la victime ; que la femme du mis en cause réfutait les accusations de Souad Y..., arguant que cette dernière cherchait à salir la famille ; que Souad Y... née le 28 juillet 1992, a une histoire familiale douloureuse en raison du décès prématuré de sa mère ; qu'elle a grandi en France, confiée par B... à sa famille maternelle et a été de ce fait également séparée de son père ; qu'elle éprouve un important sentiment d'abandon aggravé par le fait qu'elle a été mise au ban de sa famille à la suite de la dénonciation des attouchements sexuels que lui aurait imposés son oncle, M. X... ; que M. X... et Souad Y... font des déclarations opposées ; que lors de l'audience de jugement, la jeune fille a renouvelé ses accusations ; que M. X... a contesté tout geste sexuel à l'égard de sa nièce ; que la défense a produit un nombre important d'attestations de proches et de relations professionnelles de M. X..., témoignant de sa moralité ; que son conseil a également fait citer des témoins familiaux qui n'ont remarqué aucune anomalie dans le comportement du prévenu à l'égard de Souad Y... ; que les dénégations du prévenu dans un tel contexte de soutien familial sont logiques ; que le tribunal relève d'ailleurs que lors des tentatives de révélation des faits par Souad Y... a sa tante, celle-ci a été accusée de vouloir « salir » la famille ; qu'il convient de constater que M. X... proteste contre les affirmations de la victime en répétant uniquement qu'il la considère comme sa fille et que sa famille n'a fait que du bien pour elle ; que sa nièce ment et que ses accusations sont motivées par le souhait de vivre chez sa soeur ; que force est de rappeler que la soeur de la victime, Mme C..., ne l'a pas soutenue au cours de cette procédure, que ce témoin a souligné la générosité de son oncle à l'égard de Souad Y... et a déclaré que celle-ci avait l'habitude de mentir ; qu'en outre, le placement de Souad Y... chez sa soeur a échoué et que la jeune fille vit depuis en foyer ; que le tribunal relève en outre que le prévenu, qui vit en France depuis de nombreuses années, a dans un premier temps, lors de son placement en garde-a-vue, soutenu qu'il ne maîtrisait pas bien le français, comme s'il voulait échapper aux questions des enquêteurs, puis a éludé les questions concernant les éléments pornographiques retrouvés en perquisition à son domicile, qu'il a affirmé qu'il ne se trouvait jamais seul avec sa nièce pour ensuite admettre que cela était possible ; que le tribunal retient également qu'à l'issue de la confrontation, le mis en cause contestant toujours des gestes de nature sexuelle infligés a sa nièce, lui a néanmoins demandé pardon ; que le tribunal constate qu'aux dénégations du prévenu s'opposent les déclarations précises et concordantes de la jeune fille faites à Mme D..., principale d'éducation de son collège, qui est à l'origine du signalement, déclarations renouvelées pendant l'enquête et notamment lors d'une confrontation avec son oncle, décrite par les enquêteurs comme très éprouvante pour la plaignante ; que Mme D..., premier témoin indirect, avait noté l'émotion de la jeune fille qui s'était confiée à elle en pleurant ; que l'amie de la victime depuis l'enfance, Eugénia A..., autre témoin indirect, confirme également que la jeune fille était très émue lorsqu'elle lui avait révélé en 2007 les faits d'attouchements infligés par son oncle lorsqu'elle était plus jeune ; qu'il convient également de relever que le cheminement psychologique de la victime depuis les faits est parfaitement cohérent lorsque celle-ci déclare aux enquêteurs de la Brigade des mineurs du Val de Marne : « je ne peux pas le dire à mon père parce qu'on ne peut pas dire ce genre de choses » ou encore « j'ai voulu laisser ça mais c'est impossible, plus le temps passe plus j'ai mal » ; que ces troubles relèvent de la symptomatologie des enfants victimes d'abus sexuels ; que le tribunal a pu également constater lors des débats que le discours de Souad Y... ne révèle aucune exagération ou mise en scène, ses accusations étant, du reste, limitées à des gestes d'attouchements et que les nombreux détails donnes par la victime sur les circonstances des faits donnent du crédit a ses accusations ; que le tribunal retient en outre que les conséquences de ses accusations ont été très lourdes pour cette jeune fille qui n'a retiré aucun bénéfice personnel de cette dénonciation, hormis le soulagement consécutif à la révélation des faits et le besoin de manifestation de la vérité ; qu'en effet, confiée à l'Aide Sociale à l'Enfance depuis ces révélations, la jeune fille se retrouve dans un total isolement affectif et familial ; que sa soeur exerce un droit de visite et d'hébergement, le placement de sa jeune soeur auprès d'elle et de son mari n'ayant pas été concluant. Le préjudice subi par la partie civile est donc très important ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à M. X... sont établis ;
" 1°) alors que pour déclarer M. X... coupable d'agression sexuelle, la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que celui-ci aurait effectué des caresses intimes sur le corps de Souad Y..., interrompues par l'arrivée de personnes au foyer, sans constater l'existence de menace, violence, surprise ou de contrainte, a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en relevant que M. X... aurait imposé, dans les toilettes, des caresses sur les vêtements de Souad Y... sans établir que ces caresses auraient eu une connotation sexuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'en retenant que Souad Y... aurait été menacée d'être renvoyée en Algérie, la cour d'appel s'est prononcée par des considérations inopérantes dès lors qu'il résulte des constatations opérées par la cour d'appel que ces menaces auraient été proférées par le conjoint de M. X..., postérieurement aux faits reprochés et n'avaient donc pu déterminer l'intéressée à se soumettre au comportement reproché au prévenu ;
" 4°) alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer, sans se contredire, que M. X... aurait menacé Souad Y... de la renvoyer en Algérie tout en constatant que ces menaces émanaient de l'épouse de M. X... et étaient postérieures à l'accomplissement de prétendus faits que l'intéressée venait lui dénoncer ;
" 5°) alors qu'en énonçant que le prévenu aurait menacé Souad Y... si elle refusait de refermer la braguette de son pantalon sans établir un geste à connotation sexuelle exécuté sur le corps de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
" 6°) alors qu'en se bornant à constater que le consentement de l'intéressée aurait été surpris sans s'expliquer davantage sur les circonstances de fait permettant de caractériser l'état de surprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 7°) alors qu'en déduisant l'état de contrainte de la minorité de Souad Y..., et donc de la différence d'âge qui la séparait de son oncle, tandis que les faits litigieux étaient antérieurs à la loi n° 2010-121 en date du 8 février 2010, ayant consacré un nouvel article 222-22-1 dans le code pénal, selon lequel « la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime », la cour d'appel a procédé à une application rétroactive d'une loi pénale de fond plus sévère et a ainsi méconnu les principes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix décembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;