ARRET DU 7 JUIN 2001
N° 603 GS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE De L'INSTRUCTION
X... L'AUDIENCE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE UN LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE De L'INSTRUCTION, siégeant en CHAMBRE du CONSEIL, a rendu l'arrêt suivant : COMPOSITION DE LA COUR lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT :
Monsieur BELLEMER Y... : Monsieur Z... et Madame GIROT, conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale GREFFIER : Madame DURAND MINISTERE A... : représenté aux débats par Monsieur B... substitut général et au prononcé de l'arr t par Monsieur B... substitut général
Vu l'information suivie à TOULOUSE contre,
Monsieur C...
actuellement détenu à la maison d'arrêt Toulouse ayant pour avocats :
- Maître COHEN - 5, rue Genty-Magre - 31000 TOULOUSE - Maître CATALA- Hôtel du Vieux Raisin- 36, rue du Languedoc - 31000 - TOULOUSE ;
avec constitution de partie civile de Melle D... représentée par Madame X... ayant pour avocat Maître BOUCHARINC - 11, place Esquirol - 31000 TOULOUSE ; esu chefs de viols sur mineure de 15 ans - viols -
VU l'appel interjeté par M.B le 2 avril 2001 à l'encontre d'une ordonnance de mise en accusation et prise de cops rendue le 20 mars
2001 par le juge d'instruction de TOULOUSE (cabinet de Mme E... ) ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 17 avril 2001
VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 18 avril 2001
VU le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Maître COHEN avocat de M.B, le 23 avril 2001 à 15h 45 ;
Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ;
La cause a été appelée à l'audience du 24 Avril 2001 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur BELLEMER, Président, a fait le rapport,
Monsieur B..., substitut général
Maître MAYET loco Maître BOUCHARINC avocat de la partie civile ;
Maître PIBOULEAU loco Maître COHEN, avocat de C... qui a eu la parole en dernier ; ont été entendus en leurs observations sommaires ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à
l'audience du 2 mai 2001 prorogé à l'audience du 7 juin 2001 ;
Et, ce jour, Sept Juin Deux Mille Un, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère A... et du Greffier.
Vu les articles 175. 176. 181. 183. 184. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale.
Vu l'appel interjeté le 2 avril 2001 par M.B de l'ordonnance de mise en accusation devant la Cour d'Assises de la Haute-Garonne comportant ordonnance de prise de corps rendue le 20 mars 2001 par Madame Maryvonne E..., Vice-Président chargée de l'instruction au Tribunal de Grande Instance de Toulouse; Vu le mémoire déposé par le conseil de M.B tendant à la réformation et au prononcé d'un non-lieu; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général tendant à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à la confirmation de l'ordonnance attaquée; Les avocats des parties entendus en leurs observations sommaires, et celui de l'administrateur ad hoc de Melle D..., Madame X..., aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée; Le Procureur Général entendu en ses réquisitions orales; Attendu que l'ordonnance dont appel a été portée à la connaissance de M.B, détenu, le 23 mars 2001, par le chef de l'établissement pénitentiaire conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale; que l'appel, interjeté dans le délai de dix jours de cette notification, tel qu'il est prévu à l'article 186 du code de procédure pénale, est recevable en la forme; LES FAITS Le 30 Novembre 1999, Melle D..., née le 29 mai 1983 à Marseille, alors âgée de 16 ans,
révélait l'infirmerie du Collège d'Auterive où elle était scolarisée en classe de troisième, qu'elle était victime d'agressions sexuelles et de viols de la part d'un cousin de la branche maternelle,M.B, âgé de 31 ans; X... la suite du signalement rapidement effectué auprès du Procureur de la République par l'assistante sociale devant laquelle l'adolescente avait renouvelé ses révélations, Melle D..., interrogée par les gendarmes, faisait le récit suivant: Depuis l'âge de 3 ans et jusqu'en septembre 1999, elle avait vécu avec ses parents en Lozère, Mende. Elle voyait régulièrement son cousin pendant les vacances d'été où elle se rendait régulièrement à Saint-Paul-de-Fenouillet (66) chez leur grand-mère maternelle commune, et à Auterive (31) chez les époux C..., parents de l'intéressé. Il avait commencé à pratiquer des attouchements sur elle alors qu'elle était âgée de 7 ou 8 ans; il lui caressait le corps, le sexe, l'embrassait sur la bouche dès qu'ils avaient l'occasion de se trouver seuls ou à l'écart des autres. Il lui disait de ne pas en parler autour d'elle, et insistait beaucoup en lui disant que c'était leur secret. Ensuite, à partir de l'âge de 11 ou 12 ans, il lui avait demandé de pratiquer des fellations, et notamment à l'occasion du mariage d'un oncle à Saint-Paul-de-Fenouillet. Lors des préparatifs de la cérémonie, il l'avait emmenée en voiture pour cueillir des fleurs dans la campagne environnante, et s'était arrêté sur le bord de la route. Les faits s'étaient déroulés dans un champ,à l'écart; il avait insisté, lui avait tenu la tête, et elle n'avait pu résister. De ce jour à l'été 1999, il avait recommencé ces agissements à plusieurs reprises chaque été, allant jusqu'à éjaculer plusieurs fois dans sa bouche. X... partir des vacances de l'été 1999, il en était venu à lui imposer des relations sexuelles vaginales complètes, à quatre reprises au moins. La première fois, les faits s'étaient déroulés à la source de "la Fontête" à Auterive où il l'avait conduite en promenade après une
course à la Poste. Les deux relations suivantes avaient eu lieu au bois de Notre-Dame à Auterive où, de la même façon qu'à la Fontête, il l'avait emmenée pour une promenade après avoir fait des courses avec elle. X... chaque fois, il avait utilisé un préservatif ; à titre anecdotique, elle mentionnait qu'une fois, au bois Notre-Dame, elle avait voulu ramasser pour le jeter à la poubelle le préservatif dont il s'était débarrassé qui était resté accroché à un branchage, il l'en avait empêchée. Melle D... continuait son récit en expliquant que, quelques mois après le divorce de ses parents, prononcé début 1999, les parents de M.B avaient proposé à sa mère, écrasée par les charges de son travail et de l'éducation de ses quatre enfants ainsi que les tracasseries provoquées par le père, de venir s'installer à Auterive pour y trouver des conditions de vie plus favorables. Ils les avaient dans un premier temps pris en charge en les hébergeant tous dans leur grande maison à partir de la fin du mois de septembre 1999. Fin novembre 1999, les parents C... ayant trouvé un appartement pour Madame D..., la famille s'était réunie pour procéder au déménagement des meubles restés à Mende, le 27 novembre. C'est à l'occasion de ce déménagement que, le 28 novembre, soit deux jours plus tôt, s'était produit le dernier rapport. Les transbordements terminés, elle était repartie le soir en voiture, avec son cousin, pour rejoindre la maison des parents C... pour le dîner. X... un moment donné, M.B s'était engagé dans la zone industrielle d'Auterive et s'y était arrêté. Il l'avait fait mettre à quatre pattes à l'arrière du véhicule Renault Espace débarrassé de tous ses sièges, l'avait pénétrée sans préservatif et, pour la première fois, il avait éjaculé en elle. Comme à chaque fois disait-elle, car ça ne durait jamais longtemps, il s'était excusé d'avoir été rapide; elle lui avait répondu qu'elle s'en fichait, mais il avait insisté pour s'excuser en lui disant que c'était grave pour lui et qu'il en était désolé. Melle D... précisait
que son cousin n'avait jamais été violent avec elle, qu'il ne l'avait pas menacée, mais qu'il l'avait contrainte et qu'elle n'avait jamais donné son consentement; il insistait, s'imposait, elle avait eu le sentiment qu'elle n'avait pas le choix, qu'elle ne pouvait pas parler sans le trahir, parce qu'il le lui avait demandé et que c'était son cousin. Elle expliquait que c'est après avoir parlé avec une camarade de collègeà Auterive qui avait été victime d'agressions sexuelles de la part de parents, dont elle s'était ouverte à l'infirmerie, qu'à son tour; inquiète d'un retard de règles, elle s'était décidée à révéler les faits de la même manière. M.B était placé en garde à vue par les enquêteurs le 7 décembre 1999. Il était informé des accusations de sa cousine depuis quelques jours, Madame C... en ayant eu connaissance en même temps que la mère de Melle D... dans le bureau de l'assistante sociale. Il niait farouchement les faits reprochés et affirmait qu'il n'avait jamais touché Melle D..., avec laquelle il n'avait jamais eu que des relations normales de famille. Il maintenait cette position lors de la confrontation avec sa cousine organisée par les gendarmes, et qualifiait ses accusations de "ramassis de mensonges" qu'il mettait sur le compte d'affabulations d'une mineure perturbée. Il ajoutait cependant qu'elle avait des attitudes équivoques avec les hommes, des "positions limites", tout en précisant néanmoins qu'elle n'en avait jamais eues avec lui. Enfin, il remettait aux gendarmes des photocopies de dessins et de lettres appartenant à Melle D... que sa mère avait trouvés en évidence dans la chambre qu'elle avait mise à sa disposition dans leur maison, et qu'il lui paraissait intéressant de soumettre à un psychiatre compte tenu des préoccupations sexuelles dont ils témoignaient. M.B était ensuite mis en examen des chefs de viols sur mineure de quinze ans et viols, les agressions sexuelles étant couvertes par la prescription. Il ne faisait alors aucune déclaration, comme il en a
le droit, et était écroué le 9 décembre 1999 avant que d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 28 janvier 2000, en appel. Il niait toujours les faits. Les examens minutieux effectués par les spécialistes de police technique, du véhicule Renault Espace deM.B, permettaient de prélever deux taches, l'une sur le sol arrière, placée sous scellé numéro 9, l'autre, révélée par un procédé technique ne réagissant qu'au sperme, sur la garniture d'une encoche d'ancrage des sièges, derrère celui du conducteur, placé sous scellé numéro 12. Les expertises de ces deux prél èvements mettaient en évidence qu'il s'agissait bien de sperme. Les analyses révélaient la présence de deux profils génétiques différents, l'un masculin qui s'avérait correspondre è celui de M.B, l'autre féminin qui n'était autre que celui deMelle D... Par ailleurs, les gendarmes poursuivaient l'enquête sur commission rogatoire. Procédant à des recherches dans le bois de Notre-Dame, ils parvenaient à identifier avec Melle D... les lieux où avait eu lieu la relation qu'elle avait évoquée, malgré la modification résultant de l'exécution, depuis début novembre, de travaux de débroussaillage. Un ouvrier forestier présent sur les lieux, interrogé, déclarait aux enquêteurs avoir bien découvert un préservatif dans les fourrés, exactement dans la zone décrite par Melle D...; il l'avait mis au feu; il précisait que c'était le seul qui avait été découvert en plusieurs mois de travaux. Confronté à ces éléments, M.B reconnaissait avoir eu une relation sexuelle vaginale avec sa cousine, puis deux : le soir du déménagement à Auterive, dans son véhicule Renault Espace, comme indiqué par sa cousine, puis dans le bois Notre-Dame, au cours de l'été 1999, après lequel il avait jeté le préservatif dans les fourrés. C'étaient les seuls faits qu'il admettait, expliquant que sa cousine était consentante, et qu'il s'était agi d'une pulsion mutuelle. Dans une des lettres (D.97) que depuis la maison d'arr t où il avait été à nouveau écroué, M.B
rapportait, pour ce qui est de l'épisode bu bois de Notre-Dame, exactement les mêmes détails que ceux fournis par Melle D...: elle avait ramassé l'emballage du préservatif et voulu ramasser le préservatif lui-même qu'il avait jeté dans un fourré; il l'en avait empêchée à cause des ronces. Il contestait le reste des accusations de sa cousine et ajoutait même que, quelques années auparavant, à l'occasion du mariage d'un de leurs oncles, il avait pris Melle D... en voiture, et elle avait pris l'initiative de lui caresser le sexe. Il s'était plaint de son comportement, ce dont sa compagne Mme F... ainsi qu'un parent M.Y témoignaient. Malgré ces dénégations, Melle D... persistait dans ses déclarations qu'elle réitérait très fermement au cours d'une nouvelle confrontation dans le cabinet du juge d'instruction. X... cette occasion, elle rappelait très précisément la description des circonstances de la fellation qu'il lui avait imposée à l'occasion du mariage de leur oncle au mois de juillet 1997; M.B affirmait que c'était elle qui lui avait fait des avances dont il s'était plaint, et ajoutait que les faits rapportés étaient matériellement impossibles, la route en question étant bordée de ravins et dépourvue de champs, ce que Melle D... contestait. Les vérifications faites sur ce point par les gendarmes établissaient au contraire que, quel que soit l'itinéraire emprunté, il existait plusieurs possibilités d'arrêt d'un véhicule menant à des champs ou des chemins, à l'abri des regards, entre Saint-Paul-de-Fenouillet, domicile de la famille, et Saint Arnac où s'était déroulé le mariage. Melle D... confirmait également que M.B s'était excusé après le rapport sexuel; ce dernier admettait s'être excusé d'avoir été trop rapide, expliquant que "dans les rapports il faut qu'il y ait du sentiment". Le nombre de fois où M.B et Melle D... ont pu se rencontrer a fait l'objet de discussion. Selon la mère de Melle D..., les familles se rencontraient régulèrement, tous les ans pendant les vacances, une
dizaine de jours à Auterive, et à Saint-Paul-de-Fenouillet chez les grands-parents; C... n'habitait pas loin d'Auterive et venait à chaque séjour. Selon les parents de C..., ils ne se voyaient plus que très peu depuis 1987, un à deux jours d'arrêt à Auterive sur le trajet vers la mer de 1991 à 1995, un jour en 1996, deux jours en 1997, pas en 1998. Selon Mme G..., ils se sont vus au moins à Saint-Paul-de-Fenouillet en 1996 pour un week-end à l'occasion des 50 ans d'un oncle, en 1997 pour le mariage de M.Y, et quelques jours pendant l'été 1999 à Auterive. Les accusations portées par Melle D... divisaient la famille. C... était unanimement décrit dans sa famille comme bien sous tous rapports, franc, gentil garçon, de bonne éducation, calme et réservé, le coeur sur la main, toujours prêt à rendre service, méritant, persévérant dans son travail malgré un handicap physique, menant une vie familiale saine et normale. Cette même famille accablait Melle D... de tous les défauts, mal élevée, instable, délurée, menteuse, manipulatrice, de caractère très difficile, aguicheuse et provocatrice à l'égard des hommes. Toutefois, au sein même de la famille, les avis sont partagés: M.E, cousin, la décrit comme une fille calme qui, depuis les brouilles de ses parents, a éprouvé des difficultés et manifestait un besoin d'affection; il a remis aux enqu teurs les lettres qu'elle avait eu l'occasion de lui envoyer en juillet, septembre et octobre 1999, dont le contenu est toutà fait banal. M.Y, oncle, n'a jamais remarqué chez elle le comportement d'une aguicheuse avec quiconque. M.F , ne lui a jamais vu adopter une attitude ambiguù avec les hommes. La réputation de D..., telle qu'elle est dépeinte par le principal de son collège à Mende, par les enseignants de son collège à Auterive, par ses camarades, ou encore son ancien petit ami , ou encore M.G, n'est en rien celle d'une fille aguicheuse. X... l'inverse, il s'est avéré que la vie sentimentale personnelle de M.B n'était pas exactement conforme à l'apparence
qu'il pouvait en donner puisque, en 1997, puis pendant plusieurs mois en 1999 jusqu'à la fin du mois d'octobre 1999, il avait repris une liaison avec sa précédente compagne, Mme F..., à l'insu de Mme G... avec laquelle il vivait. Il affirmait au juge d'instruction qu'il ne parvenait pas à rompre avec cette dernière qui, dépressive, lui faisait un chantage au suicide, ce que celle-ci, profondément blessée par toutes ces révélations, démentait formellement. Melle D... a été examinée à trois reprises par des médecins psychiatres. Dans les deux premiers examens, le Docteur H... concluait qu'elle ne présentait pas d'anomalie mentale ou psychique, mais des symptômes de souffrance en faveur de perturbations précoces. L'examen a mis en évidence des traits névrotiques à prévalence oedipienne et des traits défensifs caractériels, qui sont la conséquence psychodynamique de deux problèmes apparus simultanément, la relation très conflictuelle avec le père et la relation au cousin. Il estimait que son récit, vécu avec émotion, sans réelle dramatisation, avait des accents de sincérité, et que de nombreuses perturbations mises en évidence étaient en faveur de sollicitations sexuelles précoces, ce qui est en faveur de sa crédibilité. Il analysait les dessins et écrits de D... remis par C... comme étant la conséquence de souffrances passées et indiquait qu'ils n'étaient pas incompatibles avec les faits dénoncés mais pouvaient au contraire trouver leur origine dans le vécu d'abus sexuels et d'emprise, dont il citait des passages particulièrement significatifs. L'examen médico-psychologique du docteur I... confirmait l'absence de pathologie psychiatrique et de troubles graves de la personnalité chez cette jeune fille, décrite comme intelligente et douée d'une très bonne capacité d'adaptation. Il concluait à l'absence de tendance mythomaniaque ou fabulatoire de la jeune fille et à sa crédibilité. Attendu que l'information fait apparaître en définitive que les accusations de D... reposent sur des
déclarations qui n'ont jamais varié depuis l'origine et dont rien ne vient entamer la crédibilité, pourtant âprement combattue, notamment par l'imputation de comportements de provocation sexuelle que rien ne permet d'admettre; que ces accusations ont reçu une confirmation précise par la découverte d'éléments matériels indiscutables qui ont en même temps formellement démontré le caractère mensonger des dénégations farouches et des véhémentes protestations d'innocence opposées jusque là par C...; que les explications que celui-ci fournit finalement sur les faits dont il reconnaît la matérialité, limités deux seuls épisodes, ceux qui sont corroborés par des indices matériels précis et vérifiés, n'ont le mérite ni de la spontanéité ni de la cohérence, mais viennent au contraire renforcer la crédibilité des accusations dont elles confirment de nombreux détails, pourtant jusqu'alors qualifiés "ramassis de mensonges"; Attendu qu'il en ressort de manière concordante que C..., de quinze ans l'aîné de sa cousine, aurait très tôt, maintes fois, et avec insistance, confronté la jeune Melle D... à des désirs sexuels d'adulte, la plaçant ainsi, et en lui demandant de garder le silence, dans une situation qui, mêlant une part d'incompréhension de la situation, le poids de la différence d'âge, les sentiments familiaux qui les unissaient et la pression de l'homogénéité du groupe familial, la mettait hors d'état de s'opposer à ses agissements; que cette situation s'est poursuivie par la suite par un effet d'engrenage qu'il était d'autant plus difficile à D... de rompre que non seulement elle rencontrait un surcroît de difficultés personnelles tenant à son évolution propre et à la situation de sa famille, mais que M.B pouvait en outre s'abriter derrière une apparence parfaitement lisse; que cette situation, organisée et mise à profit par l'auteur pour consommer les actes de pénétration sexuelle, caractérise pour l'enfant une contrainte au sens de l'article 222-23 du code pénal; Attendu que loin d'affaiblir les
charges ainsi réunies, la prétendue ambivalence dont C... tente a minima de se prévaloir dans les comportements de sa cousine pour soutenir l'existence d'un consentement de l'adolescente, serait au contraire l'une des composantes majeures de la situation de contrainte dénoncée par l'enfant; que la décision de mise en accusation frappée d'appel, qui n'est pas utilement critiquée, doit être confirmée; RENSEIGNEMENTS Patrice Porta est né le 10 juin 1968 . Il est le second d'une fratrie de trois garçons et a eu une enfance heureuse auprès d'une famille aimante et unie, malgré les déménagements fréquents liés aux mutations professionnelles du père. Sur le plan scolaire, il a obtenu un CAP puis un BEP de menuisier-ébéniste, et, pour des motifs de santé, a dû effectuer un recyclage avec l'aide de la COTOREP, à l'issue duquel il a obtenu un niveau de cadre AFPA comme technicien en informatique. Sur le plan professionnel, après une période de chômage de plus d'un an, de 1991 à 1993, il a travaillé comme formateur bureautique aux laboratoires Fabre, puis il a effectué des stages de technicien commercial, et a travaillé à ce titre chez Thomainfor et à l'Aérospatiale jusqu'en décembre 1997. Depuis 1998, il est employé comme technicien informatique à la société Cap Gemini Informatique. Sur le plan sentimental, il a vécu en concubinage avec Mme F... de 1991 à 1996, année au cours de laquelle il a rencontré Mme G... avec laquelle il a vécu de 1998 à début 2000, tout en renouant des relations avec sa première concubine, d'abord en 1997 puis en 1999. Il a fait l'objet de deux expertises psychologiques dont il ressort qu'il s'agit d'un sujet intelligent dont la personnalité est organisée sur un mode obsessionnel et psychorigide, avec d'excellentes qualités d'adaptation. Les deux expertises psychiatriques effectuées concluent à l'absence de pathologie psychiatrique, troubles graves de la personnalité ou structuration perverse de la personnalité. Les faits, s'ils sont
démontrés, s'expliqueraient par la recherche d'une excitation sexuelle, des besoins assez dominants, avec une enfant facilement à sa portée et sur laquelle il avait un minimum d'ascendance, dans le cadre d'un comportement lucide, délibéré, non pathologique. Il ne présente pas un état dangereux au sens psychiatrique du terme, et Il est accessible à une sanction pénale, et réadaptable. Le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, Confirmant l'ordonnance déférée, Juge qu'il ressort de l'information charges suffisantes contre M.B d'avoir: 1°) Saint-Paul-de-Fenouillet (Pyrénées Orientales) et Auterive (Haute-Garonne) et sur le territoire national, dans le courant des années 1995, 1996, 1997 et 1998 jusqu'au 28 mai 1998, en tout cas depuis moins de dix ans, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Melle D..., et ainsi commis le crime de viol, avec cette circonstance que la victime, née le 29 mai 1983, était mineure de quinze ans au moment des faits; 2°) Auterive entre le 29 mai 1998 et le 28 novembre 1999, en tout cas depuis moins de dix ans, commis par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient sur la personne de Melle D..., et ainsi commis le crime de viol; crimes prévus et réprimés par les articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal; Vu les articles 181, 183, 184, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 210, 211, 214, 215, 215-2, 216, 217 et 218 du code de procédure pénale; Ordonne la mise en accusation de Patrice Porta devant la Cour d'Assises de la Haute-Garonne; ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS Ordonne que, par tout agent de la force publique, le nommé: Monsieur C... actuellement détenu à la maison d'arrêt de Toulouse, sous
mandat de dépôt du 30 mars 2000, sera pris de corps, conduit à la maison d'arrêt près la Cour d'Assises de la Haute-Garonne et écroué; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur Général. LE GREFFIER
LE PRESIDENT