Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Roberto X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 3 juillet 2017, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de corruption de mineur et d'agressions sexuelles aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 175, 176, 177, 179, 183, 185, 186, 186-3, 194, 198, 199, 200, 207, 216, 217, 574, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale ; 222-3, 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 227-22, 227-29, 2227-31 et 227-33 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir prononcé un non-lieu partiel du chef de viol, a ordonné le renvoi de M. Roberto X...devant le tribunal correctionnel pour y être jugé des faits d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans et de corruption de mineur de quinze ans ;
" aux motifs propres que M. X...a été mis en examen des chefs de viols ou tentatives de viols, en l'espèce des fellations et sodomies, agressions sexuelles sur mineur de quinze ans, en l'espèce des attouchements de nature sexuelle notamment sur les parties génitales et corruption de mineur, en l'espèce, en lui faisant visionner des films à caractère pornographique au titre de faits commis entre le 1er octobre 2012 et le 9 décembre 2013 ; qu'il a fait appel de l'ordonnance par laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale ; que l'enfant Y...dénonçait les agissements de M. X...à son égard, disant qu'il lui avait fait des caresses manuelles dans le dos, l'avait déshabillé, l'avait caressé sur ses parties intimes, lui avait fait " des bisous sur les testicules, le zizi et les fesses ", qu'il mettait son sexe dans sa bouche et qu'il lui était même arrivé à cette occasion d'éjaculer dans la bouche de M. X..., que lors du visionnage des films dans la voiture de M. X..., ce dernier lui avait glissé la main sous les vêtements pour lui toucher le sexe ; que ces déclarations de Y...sont corroborées par une reconnaissance a minima des faits lors de sa garde à vue par M. X...qui, après avoir nié les faits reprochés, disait qu'il avait appris à Y...à se masturber en touchant son sexe ; qu'il reconnaissait par ailleurs lors de la confrontation en garde à vue avoir eu des gestes sur Y...lors de séances de cinéma ; qu'il déclarait également lors de l'interrogatoire de première comparution que sur demande de l'enfant de savoir comment on faisait ceci ou cela, il lui montrait et que c'était juste de l'instruction ; que Y...a maintenu ses dénonciations quant à ces agressions sexuelles devant le juge d'instruction lors de la confrontation avec M. X...; qu'ainsi Y...a maintenu ses dénonciations de façon constante et circonstanciée durant l'enquête et l'instruction tandis que les déclarations du mis en examen ont évolué au fil du temps ; que les déclarations du jeune garçon sont corroborées par celles de sa mère, Mme A..., qui a fait état des premières déclarations de l'enfant auprès d'elle et du fait que son fils Y...n'était pas un enfant qui mentait, que ce trait psychologique est confirmé par les résultats de l'expertise psychologiquement Y...a fait l'objet qui, sans exclure la possibilité d'abus sexuels, a conclu que le jeune garçon rapportait une souffrance authentique face aux faits ; que l'une de ses soeurs, Z..., témoignait en outre que depuis la révélation des faits, il était encore plus renfermé qu'avant ; que Y...a également déclaré lors de la dénonciation initiale des faits que M. X...lui avait écarté les fesses et lui avait mis son zizi dedans et qu'il lui avait fait cela plusieurs fois, sur des jours différents ; que lors de cette première dénonciation des faits, Y...disait que cela se produisait lorsqu'il était dans la voilure, qu'il se baissait et qu'il était accroupi et, sur question de l'enquêteur de savoir si cela lui faisait quelque chose quand M. X...faisait cela, il répondait que cela ne lui faisait rien ; que ça s'était passé une fois ; que le sexe de M. X...était dur ; que par la suite, lors de la confrontation dans le cadre de la garde à vue, il continuait que M. X...lui avait mis son zizi dans les fesses tout en disant que son zizi était mou ; que lors de la confrontation par le juge d'instruction avec le mis en examen, Y...déclarait cette fois que la scène de viol s'était déroulée à l'extérieur de la voiture, là où il y a les outils et qu'il était debout, de dos ; qu'il disait également lors de cette confrontation que cela avait fait mal ; que les déclarations de Y...apparaissent contradictoires sur plusieurs points importants, tant sur les lieux précis où les actes de pénétration se seraient produits, que sur la position qui aurait alors été celle de Y...de même que sur l'état dans lequel le sexe de M. X...se trouvait à cette occasion (dur ou mou) ainsi que sur la périodicité de ces pénétrations et l'absence de douleur ou la douleur qu'il avait ressentie ; que les seules constatations médicales selon lesquelles la muqueuse anale est fragile, rouge se fissurant facilement à l'écartement ne suffisent pas pour affirmer que des actes de pénétration ou tentatives de pénétration ont été commis ; que d'ailleurs selon ces mêmes constatations, il n'y a pas de fissures récentes d'allures traumatiques ; qu'un outre Y...n'a jamais révélé à sa mère qu'il aurait été sodomisé ; que M. X...a pour sa part toujours nié les faits de viols reprochés ; que pour ces raisons, il ne ressort pas de l'instruction à l'encontre de M. X...charges suffisantes d'avoir commis sur la personne de Y...des viols ou tentatives de viol, que ce soit des pénétrations anales ou des fellations ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mise en accusation et : le renvoi de M. X...devant la cour d'assises comme ce dernier le demande ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné non-lieu partiel pour les faits de viols ; que pour autant Y...n'a pas dénoncé uniquement des actes de pénétration anale ; qu'il a décrit des caresses, des baisers, des attouchements sur ses parties intimes, le fait d'avoir introduit son sexe dans sa bouche, des gestes de masturbation ; que la défense soutient que si la dénonciation de viol ne recouvrait aucune réalité factuelle, il aurait été logique de conclure que la dénonciation des agressions sexuelles n'en recouvrait pas davantage ; que contrairement à ce qui est soutenu par la défense de M. X..., il existe, pour les raisons ci-dessus exposées, charges suffisantes à l'encontre de M. X...d'avoir commis sur la personne de Y...des agressions sexuelles, en l'espèce des attouchements de nature sexuelle, notamment sur les parties génitales ; que même si Y... a déclaré que M. X...ne l'avait ni frappé ni menacé et s'il n'a également finalement reconnu qu'il n'y avait pas eu de couteau, il y a lieu de rappeler que M. X...était âgé de 72 ans en 2010, Y...ayant un peu plus de dix ans ; que Y...a également dit tout à la fois avoir eu peur de M. X..., s'être laissé faire, le trouver gentil ; qu'il ressort de l'instruction que Y...était un enfant jeune encore peu au courant des réalités sexuelles, quelque pou isolé, privé de présence paternelle et qui recherchait la compagnie et la présence d'un homme susceptible de jouer le rôle de substitut paternel ; qu'est ainsi caractérisée la contrainte morale prévue par l'article 222-22 du code pénal et par l'article 222 22-1 du code pénal qui dispose que la contrainte morale petit résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ; que sur les faits de corruption de mineur que M. X...avait des films pornographiques dans le lecteur de sa voilure ; que Y...a déclaré de façon constante et maintenu que M. X...lui avait inanité des films dans lesquels apparaissaient " des filles et des garçons tous nus " qui s'embrassaient ; que la présence de ces filins a été confirmée par la perquisition dans le box de parking de M. X...; que M. X...a reconnu avoir laissé Y...regarder un film pornographique, n'ayant pas pensé à le retirer ; qu'il a dit également avoir vu Y...regarder les films pornographiques sans avoir osé l'en empêcher ; qu'il a déclaré également " Question à M. X...: Maintenez-vous que Y...a regardé les films pornographiques à votre insu ?----- Réponse : Des fois oui, parce qu'il savait comment ça marchait, il savait le mettre en route. C'est ultime lui qui avait la commande.--- quesiion à M X...: Si c'est " des fois oui ", je suppose qu'il y a " des fois non " ?------ Réponse : Allons-y, moi je veux bien.- que lors de l'interrogatoire dans le cours de l'instruction, il déclarait qu'étant arrivé en se cachant, il avait surpris l'enfant en train de regarder la vidéo dans la voiture et qu'il lui avait fait arrêter tout de suite le film ; qu'il ressort de ces déclarations contradictoires charges suffisantes à l'encontre de M. X...d'avoir commis l'infraction de corruption de mineur de quinze ans ; quant à la date des faits qu'il y a lieu de rappeler que la grand-mère de Y...déclarait, le 12 décembre 2013, qu'elle connaissait M. X...depuis à peu près huit mois et que c'était à ce moment-là qu'elle lui avait présenté son petit-fils ; qu'elle précisait néanmoins avoir des problèmes de mémoire ; que la mère de l'enfant déclarait avoir fait la connaissance de l'intéressé fin août, début septembre 2013 ; que ces éléments chronologiques permettent, comme l'a fait le juge d'instruction, de restreindre la période de prévention, étant rappelé que M. X...a été mis en examen au titre de faits débutant le 1er octobre 2012 et de dire que les faits d'agression sexuelle et de corruption de mineur de quinze ans ont débuté le 31 août 2013 pour se terminer le 9 décembre 2013, date de la plainte de la mère de l'enfant ; qu'en conséquence que l'ordonnance qui a renvoyé M. X...devant le tribunal correctionnel sera confirmée ;
" et aux motifs adoptés que Y...a affirmé de façon constante et circonstanciée, tout au long de l'enquête et de l'instruction, tant lors de ses auditions devant les services de police qu'au cours des deux confrontations en présence du mis en examen, que M. X...lui avait montré à plusieurs reprises des films dans lesquels apparaissaient des « filles et des garçons tous nus » qui s'embrassaient, tout en précisant que les films étaient visionnés grâce au lecteur DVD se trouvant dans le véhicule de M. X...; que la perquisition réalisée dans le box du mis en examen ; qui a révélé la présence de plusieurs DVD à caractère pornographique, dont un encore inséré dans le lecteur DVD décrit par l'enfant, ainsi que la photo d'un magazine pornographique déchirée et chiffonnée, a permis de confirmer les déclarations de la victime ; qu'à l'inverse, si M. X...n'a jamais contesté posséder de tels films dans son véhicule, ses déclarations ont néanmoins sans cesse varié au cours de la procédure ; qu'en effet, après avoir dans un premier temps déclaré aux enquêteurs que si l'enfant avait pu visionner de tels films, c'était nécessairement à son insu, il a modifié sa version des faits dans un deuxième temps, indiquant qu'il avait bien vu à plusieurs reprises Y...visionner ces films mais qu'il n'avait pas osé l'en empêcher ; qu'il a de nouveau modifié ses déclarations lors de la première confrontation organisée par les fonctionnaires de police, en reconnaissant avoir demandé à la victime de regarder des films à caractère pornographique, pour ensuite affirmer, dans une ultime version des faits, qu'il avait surpris l'enfant une seule fois en train de regarder un film pornographique qu'il avait alors immédiatement interrompu ; que dans ses observations écrites, l'avocat du mis en examen, qui n'a pourtant pas de mots assez durs pour stigmatiser les supposées contradictions des parties civiles, fait totalement l'impasse sur ces variations pourtant flagrantes et significatives ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, il existe ainsi des charges suffisantes contre M. X...d'avoir commis l'infraction susvisée de corruption de mineur de 15 ans ; qu'il sera en conséquence renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que sur les faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans Y...a affirmé de façon constante, tout au long de l'enquête et de l'information judiciaire, avoir été victime d'atteintes sexuelles par M. X...depuis leur rencontre à la fin de l'été 2013 ; que le récit de l'enfant est précis et circonstancié, donnant de nombreux détails sur les circonstances de temps et de lieu et le mode opératoire utilisé par le mis en examen ; que Y...a en effet déclaré, sans jamais varier, que le mis en examen le déshabillait, lui caressait le dos, lui touchait les parties intimes et l'embrassait sur le sexe et les fesses, tout en précisant que les faits se déroulaient toujours le week-end, dans le box de M. X...ou lors de séances de cinéma ; qu'il a maintenu ses déclarations aussi bien devant les services de police qu'en confrontation devant le magistrat instructeur près de deux ans après les faits, allant jusqu'à mimer à plusieurs reprises des actes de masturbation pour décrire les agissements du mis en examen, et en précisant qu'il n'osait pas s'y opposer par peur ou crainte de le contrarier ; qu'il a également dénoncé à plusieurs reprises, sans jamais varier, des actes de fellation commis sur sa personne par M. X..., en précisant qu'il avait pu éjaculer dans la bouche de celui-ci ; qu'il a maintenu ses déclarations aussi bien devant les officiers de police judiciaire qu'au cours de la confrontation devant le magistrat instructeur ; que si certaines incohérences dans les déclarations ou les agissements du plaignant sont à noter — et sont naturellement soulignées par l'avocat du mis en examen, notamment l'invention de menaces au couteau de la part de M. X...ou l'ambivalence de Y...à l'égard d'un agresseur dont il déclare avoir peur niais dont il recherche dans le même temps la compagnie--, elles peuvent néanmoins s'expliquer par le jeune âge et la fragilité affective de l'enfant, qui semble avoir cherché à combler un manque d'affection paternelle auprès de M. X...comme celui-ci l'a lui-même suggéré, une psychologue relève ainsi que Y...reste une personne vulnérable, incapable de discernement concernant les relations potentiellement dangereuses pour lui ; qu'en outre, si Y...a pu déclarer devant les services de police qu'il avait lui-même déjà demandé au mis en examen de le masturber, il n'est pas possible d'affirmer, au regard du jeune âge de l'enfant et de sa fragilité décrite aussi bien par son entourage familial que par la psychologue qui le suit, qu'il ait pu valablement conne tir à de tels actes ; que l'avocat de M. X...insiste sur le fait que les investigations n'ont révélé chez l'enfant aucun traumatisme ni aucun changement notable de comportement et veut y voir une preuve de l'inexistence des faits dénoncés ; que plusieurs personnes décrivent néanmoins le mal-être de l'enfant après la révélation des faits et son absence de tendance au mensonge ; que Mme A...a ainsi indiqué que son fils n'était pas porté à mentir, tout en précisant que l'enfant appréhendait de croiser M. X...dans la rue et souffrait de nouveau d'énurésie et de cauchemars à l'approche de la confrontation organisée par le magistrat instructeur ; que l'expert psychologue a souligné à cet égard la « souffrance authentique » de l'enfant face aux faits révélés ; que la soeur aînée de Y...a quant à elle déclaré que ce dernier était davantage renfermé depuis la révélation des faits ; qu'en revanche, les déclarations de M. X...n'ont cessé de fluctuer au cours de l'enquête et de l'instruction, allant de la négation initiale de tout fait, à l'aveu spontané puis à la rétractation ; que Ti a ainsi initialement nié avoir commis tout acte de nature sexuelle sur la victime pour ensuite reconnaître des caresses sur le dos et sur le sexe de l'enfant ainsi que des actes de masturbation et de fellation ; qu'il a par la suite adopté une stratégie de minimisation des faits, allant jusqu'à affirmer que ses agissements n'avaient qu'une visée éducative, avant de se rétracter en dernier lieu devant le magistrat instructeur, si M. X...a justifié sa reconnaissance initiale des faits par une prétendue contrainte policière, il convient de relever qu'il ne s'est pourtant pas contenté devant les fonctionnaires de police de formuler des réponses courtes ou évasives, mais a au contraire répondu de manière très précise ; qu'allant jusqu'à mimer à plusieurs reprises certains gestes pratiqués sur l'enfant ; qu'il a par ailleurs réitéré une première fois ses aveux devant le magistrat instructeur, en présence d'un avocat, avant d'avancer des explications fantaisistes pour justifier son ultime changement de version, expliquant avoir commis une erreur dans l'utilisation de l'expression « Je lui montrais » en lieu et place de « Je lui expliquais » ; que ce positionnement affaiblit la crédibilité susceptible d'être accordée à la rétractation formulée devant le juge d'instruction ; qu'enfin, si M. X...nie avoir commis de tels actes, il ne fournit cependant aucune explication convaincante concernant les accusations portées par l'enfant ; que l'hypothèse d'un transfert de ce que Y...voyait sur les films se révèle en effet peu convaincante au regard de l'âge de l'enfant qui, à 11 ans, est parfaitement capable de faire la distinction entre la fiction et la réalité ; qu'à cet égard, Y...a d'ailleurs précisé devant les services enquêteurs que M. X...lui faisait « la même chose que sur les DVD », ce qui démontre bien sa capacité à faire la différence entre ce qu'il voyait dans les films et ce qu'il subissait dans la réalité ; que l'ensemble des témoignages recueillis, aussi bien de l'entourage familial et amical du mis en examen que de la victime, affirment en outre de façon constante que M. X...était apprécié par l'enfant qui le sollicitait beaucoup la victime n'a donc a priori aucun grief contre ce dernier ni aucune raison de dénoncer des faits mensongers ; que l'authenticité de ses déclarations est ainsi attestée par un récit précis et circonstancié et par l'absence de raison apparente de nuire au mis en examen ; qu'il ressort ainsi, tant des déclarations concordantes et circonstanciées de Y...que des investigations menées par les services enquêteurs, qu'il existe des charges suffisantes contre M. X...d'avoir commis les faits reprochés d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans ; qu'il sera en conséquence renvoyé de ce chef devant le tribunal correctionnel ; que sur les faits de viol sur mineur de 15 ans Y...a dénoncé des actes de pénétration pénienne anale qui lui auraient été imposés par le mis en examen ; que l'enfant a notamment mimé un mouvement de va-et-vient avec ses hanches pour décrire ce que faisait M. X...; que, cependant, le mis en examen a cette fois nié de façon constante avoir commis de tels actes et l'enfant a quant à lui varié au fil de ses auditions, affirmant dans un premier temps que les faits avaient été commis à l'intérieur du véhicule et que le sexe de M. X...était « dur », avant de préciser qu'en réalité les faits s'étaient produits une seule fois, à l'extérieur du véhicule dans le box du mis en examen, dont le sexe était « mou », rendant ainsi peu vraisemblable l'acte matériel de pénétration ; que si l'examen médical de l'enfant fait état d'une « muqueuse anale fragile, rouge se fissurant facilement à l'écartement », n'excluant pas la possibilité d'« une pénétration pénienne incomplète ou le début d'une pénétration », il n'a cependant révélé aucune lésion récente de la muqueuse anale ; qu'il est ainsi permis de penser, au vu du jeune âge de l'enfant au moment des faits, que celui-ci a pu assimiler des caresses ou des aces de frottement sur ses fesses à un réel acte de pénétration ; quoi qu'il en soit, les faits de viol poursuivis ne sont pas suffisamment établis à l'issue de l'information, de sorte qu'un non-lieu sera prononcé de ce chef ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel que si les charges de culpabilité qu'elle retient constituent un délit ; qu'en relevant que Y...qui a maintenu ses dénonciations de façon constante et circonstancié, tout au long de l'enquête et l'information judiciaire, a dénoncé des actes de pénétration pénienne anale qui lui aurait été imposés par le mis en examen, que l'examen médical de l'enfant faisait état d'une « muqueuse anale fragile, rouge se fissurant facilement à l'écartement », n'excluant pas la possibilité « d'une pénétration pénienne incomplète ou le début d'une pénétration », pour renvoyer finalement M. X...devant le tribunal correctionnel au motif que « les faits de viol poursuivis ne sont pas suffisamment établis à l'issue de l'information », la chambre de l'instruction qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement doit se borner à examiner s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont elle détermine la qualification juridique, sans pouvoir se prononcer sur le point de savoir si la preuve de la culpabilité est établie ; qu'en décidant de renvoyer M. X...devant le tribunal correctionnel au motif que « les faits de viol poursuivis ne sont pas suffisamment établis à l'issue de l'information », quand il lui appartenait seulement d'examiner s'il existait des charges suffisantes constitutives de cette infraction, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen des chefs de viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et corruption de mineur, M. X...a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, qui a prononcé un non-lieu partiel s'agissant du crime de viol ; que le prévenu a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt énonce que les déclarations du mineur sur les actes de pénétration sexuelle dont il aurait été victime sont contradictoires, tant sur le lieu des faits, que sur sa position au moment de ceux-ci et l'érection ou non de leur auteur ; que les constatations médicales sur l'état de la muqueuse anale du mineur, relevant l'absence de fissures récentes d'allure traumatique, ne suffisent pas à affirmer que des actes de pénétration ou des tentatives ont été commis, actes dont le mineur ne s'est pas plaint auprès de sa mère, et que le mis en examen a toujours niés ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, d'où il résulte, qu'à les supposer avérés, les faits reprochés à M. X...ne pourraient recevoir que la qualification délictuelle d'agression sexuelle aggravée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il critique un motif de l'ordonnance du juge d'instruction non repris par les juges d'appel, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR03298