[...] refuser, qu'il la forçait en particulier en la sodomisant et qu'elle n'avait pas la force physique de s'opposer à lui tout en constatant qu'elle affirmait qu'elle restait avec ce dernier malgré les abus sexuels [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cyril,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 7 décembre 2009, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant la cour d'assises sous la prévention de viols aggravés et actes de tortures et de barbarie ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 10 décembre 2009 ;
Attendu que ce pourvoi a été formé par déclaration de Me Riberolles, substituant Me Le Borgne, avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me Le Borgne ou à tout avocat de son cabinet ;
Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de procédure pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi, ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle ;
Que, dès lors, ce pourvoi n'est pas recevable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a prononcé la mise en accusation de Cyril X... du chef de viols sur personnes vulnérables ;
" aux motifs que les appels formés tant par le ministère public que par les parties civiles sont donc limités aux dispositions de l'ordonnance concernant Cyril X... (
) ; que, sur les crimes de viols aggravés sur les personnes de Jennifer A... et Inès B..., il résulte des faits qui ont été précédemment exposés, des déclarations des plaignantes, des éléments médico-psychologiques les concernant et de divers témoignages, des charges suffisantes contre Cyril X... justifiant sa mise en accusation devant la cour d'assises de Paris, nonobstant ses dénégations constantes ; qu'il convient en premier lieu de préciser qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction de se prononcer sur la culpabilité d'un mis en examen mais seulement de rechercher s'il existe des charges suffisantes justifiant l'ouverture d'un débat contradictoire devant la juridiction de jugement ; que Jennifer A... a fait des déclarations précises, concordantes et réitérées, y compris en confrontation, en accusant Cyril X... de lui avoir imposé fin 2004 à l'été 2005 et en février 2006 des relations sexuelles alors qu'elle s'opposait totalement à la sodomisation, par des protestations verbales et des tentatives de se débattre, ajoutant qu'elle se débattait mais qu'il parvenait à ses fins en l'immobilisant, en se mettant sur elle ; que Jennifer A... a également décrit des actes de sodomie violents ayant entraîné une perforation anale et de très vives douleurs pendant plusieurs jours, ainsi qu'une scène, à l'été 2005, où elle s'est réveillée nue alors qu'elle était attachée, avec de la cire sur le corps ; qu'elle a expliqué qu'il s'acharnait sur son corps lorsqu'elle tombait de fatigue et n'avait plus la force de manifester son désaccord ; que la contrainte physique caractérisant l'absence de consentement, s'accompagnait d'une contrainte morale résultant de la peur qu'elle éprouvait ; que la surprise est également suffisamment caractérisée lorsque la partie civile était inconsciente ; que la toxicomanie n'est donc pas considérée comme un élément fondant la contrainte ; qu'au moment des faits, tous les éléments médicaux du dossier et les périodes d'hospitalisation de Jennifer A... établissent la vulnérabilité et la dépendance psychologique accompagnant la dégradation physique de la jeune femme, dont Cyril X... avait conscience puisqu'il prenait parfois contact avec elle alors qu'elle était en traitement en milieu médicalisé et qu'il était en mesure de constater son état dégradé confirmé par les témoins ; que les déclarations de Jennifer A... faites à la police en mars 2005 peuvent s'expliquer car à cette époque elle était toujours attachée au mis en examen et espérait probablement un autre avenir commun ; que Jennifer A... n'a pas cherché à dissimuler le fait qu'elle consommait de la drogue, qu'elle était très attachée à Cyril X..., qu'elle le harcelait au téléphone dès qu'il disparaissait ; que le juge d'instruction a d'ailleurs reconnu que les déclarations des parties civiles n'étaient pas mensongères puisque corroborées par un contexte de brutalités décrit par certains témoins, qui ne peut en aucun cas s'assimiler à des pratiques sado-masochistes entre adultes consentants, même si Cyril X... n'a pas caché son attirance pour de telles pratiques ; que, s'agissant d'Inès B..., cette jeune femme a également expliqué qu'elle avait été initiée à la " free base " par Cyril X... avec lequel elle avait des relations sexuelles devenues très rapidement violentes ; que cette partie civile a fait état de son absence de son consentement, en l'expliquant par un rapport de force en faveur du mis en examen, qu'elle n'était pas en mesure de refuser, qu'il la forçait en particulier en la sodomisant, en " l'enculant à sec par la force ", qu'elle n'avait pas la force physique de s'opposer à lui ; que, s'agissant des vidéos dont l'interprétation a pesé sur la décision du juge d'instruction, les explications qui sont données par la partie civile sur l'existence de relations sexuelles consenties, sur l'absence de concordance entre les dates d'enregistrement et les faits dénoncés et sur le fait que les relations sexuelles étaient toujours accompagnées de prise de drogue, d'alcool et de certaines substances comme la Kétamine qui peuvent modifier le comportement et rendre passive la personne sous l'emprise de tels produits, doivent être prises en compte et justifient également un débat contradictoire devant la juridiction de jugement ; que les déclarations d'Inès B... paraissent crédibles dans la mesure où, de façon naturelle et spontanée, peu compatible avec un scénario destiné à nuire à Cyril X..., préparé et prémédité avec la famille de Jennifer A..., elle a indiqué " on ne peut pas appeler cela un viol " car elle connaissait celui qu'elle accusait, un viol ne pouvant se concevoir que par un étranger ; que cette naïveté n'est pas compatible avec le comportement d'une femme qui veut se venger et porte des accusations mensongères ; que l'état de vulnérabilité résulte suffisamment, comme pour Jennifer A..., de la dégradation de l'état physique et mental d'Inès B..., confirmée par les éléments médicaux et les déclarations de plusieurs témoins dont sa mère qui indique que lorsque Inès revenait à la maison, c'était une catastrophe, elle voulait se jeter par la fenêtre ; qu'il n'y a donc pas confusion entre la violence et la contrainte et la circonstance aggravante de vulnérabilité ; que, si les parents de Jennifer A... ont agi et cherché à porter secours à leur fille, en prenant l'initiative de déposer plainte, en la protégeant et en prenant contact avec les parents d'autres jeunes femmes fréquentant Cyril X..., la thèse d'une machination et d'une concertation pour se venger de celui-ci n'est pas crédible et ne repose sur aucun élément sérieux ; qu'il est d'ailleurs inexact de prétendre que les déclarations de Jennifer A... et Inès B... se superposent, alors qu'en fait l'une affirme que les faits se sont produits alors qu'elle était inconsciente tandis que l'autre évoque sa conscience et sa lucidité lors des faits dénoncés mais son incapacité à réagir ; que, pour les deux parties civiles concernées par les viols, la cour ne retient pas la toxicomanie ou la prise d'alcool comme un élément fondant la contrainte ; que, sur les viols aggravés dénoncés par les deux jeunes femmes, il existe des charges suffisantes justifiant l'infirmation de la décision déférée et la mise en accusation de Cyril X... de ces chefs " ;
1°) " alors que le fait de répondre de façon précise et complète aux mémoires déposés par le mis en examen ne constitue pas une violation du principe de la présomption d'innocence ; qu'en refusant de répondre à ces mémoires de façon précise et complète au motif erroné qu'elle méconnaîtrait le principe de la présomption d'innocence si elle suivait les parties dans le détail de leur argumentation, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;
2°) " alors que le respect de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable interdisent à la chambre de l'instruction, dont l'arrêt de mise en accusation est destiné à être lu dès l'ouverture des débats devant la cour d'assises, de se prononcer sur la culpabilité de l'accusé ; que la chambre de l'instruction a affirmé que " l'état de vulnérabilité résulte suffisamment, comme pour Jennifer A..., de la dégradation de l'état physique et mental d'Inès B..., confirmée par les éléments médicaux et les déclarations de plusieurs témoins " ; qu'en affirmant ainsi l'existence de la circonstance aggravante de vulnérabilité, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ;
3°) " alors que le respect de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable interdisent à la chambre de l'instruction, dont l'arrêt de mise en accusation est destiné à être lu dès l'ouverture des débats devant la cour d'assises, de se prononcer sur la culpabilité de l'accusé ; que la chambre de l'instruction a affirmé que " la thèse d'une machination et d'une concertation pour se venger de Cyril X... n'était pas crédible et ne reposait sur aucun élément sérieux " ; qu'en rejetant ainsi au fond un moyen de défense de l'accusé, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a prononcé la mise en accusation de Cyril X... du chef de viol sur personne vulnérable ;
" aux motifs que " les appels formés tant par le ministère public que par les parties civiles sont donc limités aux dispositions de l'ordonnance concernant Cyril X... (
) ; que, sur les crimes de viols aggravés sur les personnes de Jennifer A... et Inès B..., il résulte des faits qui ont été précédemment exposés, des déclarations des plaignantes, des éléments médico-psychologiques les concernant et de divers témoignages, des charges suffisantes contre Cyril X... justifiant sa mis en accusation devant la cour d'assises de Paris, nonobstant ses dénégations constantes ; qu'il convient en premier lieu de préciser qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction de se prononcer sur la culpabilité d'un mis en examen mais seulement de rechercher s'il existe des charges suffisantes justifiant l'ouverture d'un débat contradictoire devant la juridiction de jugement ; que Jennifer A... a fait des déclarations précises, concordantes et réitérées y compris en confrontation, en accusant Cyril X... de lui avoir imposé fin 2004, à l'été 2005 et en février 2006 des relations sexuelles alors qu'elle s'opposait totalement à la sodomisation, par des protestations verbales et des tentatives de se débattre, ajoutant qu'elle se débattait mais qu'il parvenait à ses fins en l'immobilisant, en se mettant sur elle ; que Jennifer A... a également décrit des actes de sodomie violents ayant entraîné une perforation anale et de très vives douleurs pendant plusieurs jours, ainsi qu'une scène, à l'été 2005, où elle s'est réveillée nue alors qu'elle était attachée, avec de la cire sur le corps ; qu'elle a expliqué qu'il s'acharnait sur son corps lorsqu'elle tombait de fatigue et n'avait plus la force de manifester son désaccord ; que la contrainte physique caractérisant l'absence de consentement, s'accompagnait d'une contrainte morale résultant de la peur qu'elle éprouvait ; que la surprise est également suffisamment caractérisée lorsque la partie civile était inconsciente ; que la toxicomanie n'est donc pas considérée comme un élément fondant la contrainte ; qu'au moment des faits, tous les éléments médicaux du dossier et les périodes d'hospitalisation de Jennifer A... établissent la vulnérabilité et la dépendance psychologique accompagnant la dégradation physique de la jeune femme dont Cyril X... avait conscience puisqu'il prenait parfois contact avec elle alors qu'elle était en traitement en milieu médicalisé et qu'il était en mesure de constater son état dégradé confirmé par les témoins ; que les déclarations de Jennifer A... faites à la police en mars 2005 peuvent s'expliquer car à cette époque elle était toujours attachée au mis en examen et espérait probablement un autre avenir commun ; que Jennifer A... n'a pas cherché à dissimuler le fait qu'elle consommait de la drogue, qu'elle était très attachée à Cyril X..., qu'elle le harcelait au téléphone dès qu'il disparaissait ; que le juge d'instruction a d'ailleurs reconnu que les déclarations des parties civiles n'étaient pas mensongères puisque corroborées par un contexte de brutalités décrit par certains témoins, qui ne peut en aucun cas s'assimiler à des pratiques sado-masochistes entre adultes consentants, même si Cyril X... n'a pas caché son attirance pour de telles pratiques ; que, s'agissant d'Inès B..., cette jeune femme a également expliqué qu'elle avait été initiée à la " free base " par Cyril X... avec lequel elle avait des relations sexuelles devenues très rapidement violentes ; que cette partie civile a fait état de son absence de son consentement, en l'expliquant par un rapport de force en faveur du mis en examen, qu'elle n'était pas en mesure de refuser, qu'il la forçait en particulier en la sodomisant, en " l'enculant à sec par la force ", qu'elle n'avait pas la force physique de s'opposer à lui ; que, s'agissant des vidéos dont l'interprétation a pesé sur la décision du juge d'instruction, les explications qui sont données par la partie civile sur l'existence de relations sexuelles consenties, sur l'absence de concordance entre les dates d'enregistrement et les faits dénoncés et sur le fait que les relations sexuelles étaient toujours accompagnées de prise de drogue, d'alcool et de certaines substances comme la Kétamine qui peuvent modifier le comportement et rendre passive la personne sous l'emprise de tels produits, doivent être prises en compte et justifient également un débat contradictoire devant la juridiction de jugement ; que les déclarations d'Inès B... paraissent crédibles dans la mesure où de façon naturelle et spontanée, peu compatible avec un scénario destiné à nuire à Cyril X..., préparé et prémédité avec la famille de Jennifer A..., elle a indiqué " on ne peut pas appeler cela un viol " car elle connaissait celui qu'elle accusait, un viol ne pouvant se concevoir que par un étranger ; que cette naïveté n'est pas compatible avec le comportement d'une femme qui veut se venger et porte des accusations mensongères ; que l'état de vulnérabilité résulte suffisamment comme pour Jennifer A..., de la dégradation de l'état physique et mental d'Inès B..., confirmée par les éléments médicaux et les déclarations de plusieurs témoins, dont sa mère, qui indique que lorsque Inès revenait à la maison, c'était une catastrophe, elle voulait se jeter par la fenêtre ; qu'il n'y a donc pas confusion entre la violence et la contrainte et la circonstance aggravante de vulnérabilité ; que, si les parents de Jennifer A... ont agi et cherché à porter secours à leur fille, en prenant l'initiative de déposer plainte, en la protégeant et en prenant contact avec les parents d'autres jeunes femmes fréquentant Cyril X..., la thèse d'une machination et d'une concertation pour se venger de celui-ci n'est pas crédible et ne repose sur aucun élément sérieux ; qu'il est d'ailleurs inexact de prétendre que les déclarations de Jennifer A... et Inès B... se superposent alors qu'en fait l'une affirme que les faits se sont produits alors qu'elle était inconsciente tandis que l'autre évoque sa conscience et sa lucidité lors des faits dénoncés mais son incapacité à réagir ; que, pour les deux parties civiles concernées par les viols, la cour ne retient pas la toxicomanie ou la prise d'alcool comme un élément fondant la contrainte ; que, sur les viols aggravés dénoncés par deux jeunes femmes, il existe des charges suffisantes justifiant l'infirmation de la décision déférée et la mise en accusation de Cyril X... de ces chefs " ;
1°) " alors que l'absence de consentement de la victime doit s'apprécier in concreto ; que le demandeur faisait valoir, dans son mémoire, que leurs relations étaient celles de deux toxicomanes qui consommaient ensemble et se trouvaient sous l'emprise du produit une grande partie du temps ; qu'en affirmant que les relations sexuelles entre Cyril X... et Jennifer A... avaient eu lieu sous la contrainte physique, le demandeur lui ayant imposé des sodomies, sous la contrainte morale résultant de la peur qu'elle éprouvait et que la surprise était caractérisée par le fait que la partie civile était inconsciente, tout en constatant que Jennifer A... était très attachée à Cyril X... qu'elle harcelait téléphoniquement dès qu'il disparaissait, que leurs relations sexuelles étaient toujours accompagnées de prise de drogue, d'alcool et de certaines substances qui peuvent modifier le comportement et rendre passive la personne sous l'emprise de tels produits alors que Jennifer A... était toxicomane avant de rencontrer Cyril X... et que ni sa toxicomanie, ni la prise de Midazolam ne pouvait être imputée à ce dernier, en sorte que leurs relations sexuelles s'inscrivaient dans une relation amoureuse entre toxicomanes qui ne pouvaient être considérés comme agissant sous d'autre contrainte que celle de la drogue et dont le consentement ou l'absence de consentement n'était pas empreint de lucidité, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;
2°) " alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que la contrainte physique résultait de ce que Jennifer A... s'opposait totalement à la sodomisation, ce qu'elle manifestait pas des protestations verbales et des tentatives de se débattre, tout en relevant que l'analyse des vidéos extraites de l'ordinateur de Cyril X... démontrait qu'elle prenait une part active aux relations qu'elle déclarait pourtant ne pas souhaiter notamment en s'introduisant elle-même des objets dans l'anus alors qu'elle avait conscience d'être filmée allant jusqu'à procéder elle-même aux réglages de la camera, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
3°) " alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les relations sexuelles entre Jennifer A... et Cyril X... avaient lieu sous la contrainte morale résultant de la peur éprouvée par cette dernière, tout en relevant que celle-ci harcelait téléphoniquement Cyril X... dès qu'il disparaissait, excluant de facto qu'elle ait agi par peur de ce dernier, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
4°) " alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant que les relations sexuelles entre Jennifer A... et Cyril X... ne pouvaient être assimilées à des pratiques sado-masochistes entre adultes consentants tout en relevant qu'en dépit des prétendues brutalités dont Cyril X... aurait fait preuve à son égard, Jennifer A... était très amoureuse et le harcelait lorsqu'il tentait de se séparer d'elle, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
5°) " alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant qu'Inès B... avait fait état de son absence de consentement, en l'expliquant par un rapport de force en faveur du mis en examen, qu'elle n'était pas en mesure de refuser, qu'il la forçait en particulier en la sodomisant et qu'elle n'avait pas la force physique de s'opposer à lui tout en constatant qu'elle affirmait qu'elle restait avec ce dernier malgré les abus sexuels, uniquement pour obtenir gratuitement de la " free base ", reconnaissant ainsi qu'elle avait consenti aux relations sexuelles dénoncées pour pouvoir se procurer de la drogue, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
6°) " alors qu'en affirmant que les relations sexuelles entre Inès B... et Cyril X... auraient eu lieu sous la contrainte tout en relevant qu'elle admettait y avoir consenti en contrepartie de stupéfiants et que la toxicomanie ne pouvait être retenue comme un élément fondant la contrainte, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, a prononcé la mise en accusation de Cyril X... du chef d'actes de torture et de barbarie ;
" aux motifs que, sur les actes de tortures et de barbarie sur Jennifer A... et Inès B..., les points suivants doivent être rappelés ; que Jennifer A... accuse Cyril X... de lui avoir provoqué volontairement des brûlures, en appliquant son briquet chaud sur son corps au cours de leurs ébats ; que ce dernier reconnaît uniquement l'avoir brûlée une fois, involontairement, en allumant son briquet sur son jean, tout en admettant qu'il lui a déjà infligé des coups de ceinture, révélant une certaine violence ; que, toutefois, l'expertise médicale a permis de constater plusieurs cicatrices compatibles avec des brûlures et les déclarations de la plaignante ; que, de plus, Jennifer A... a appelé au secours l'une de ses amies, lui confiant, au moment des faits, les sévices qu'elle a subis, et notamment les brûlures ; que c'est à une période où Jennifer A... était coupée de sa famille, ce qui infirme l'hypothèse selon laquelle Nasr A... aurait suggéré cela à sa fille ; qu'il convient de relever la similitude des pratiques dénoncées par toutes les jeunes femmes, y compris Marie Anne C..., ce qui rend peu crédible la thèse d'un prétendu complot fomenté par Nasr A... ; qu'Inès B... dénonce également des brûlures infligées par Cyril X... au cours de leurs ébats, elle précisait que cela l'amusait de la voir souffrir, l'expertise médicale confirmait la présence sur son corps de sept cicatrices résultant de brûlures du troisième degré ; qu'en infligeant à Inès B... et à Jennifer A... des brûlures multiples sur leur corps, qui ont laissé des cicatrices ineffaçables, Cyril X... a voulu les marquer à vie, se les approprier comme un objet, les déshumaniser et porter atteinte à leur dignité, en recourant à une pratique proche de l'esclavagisme à laquelle s'ajoute un indéniable plaisir ; que les douleurs provoquées revêtent une exceptionnelle gravité et sont de nature à occasionner une souffrance aiguë, la douleur ressentie lors de brûlures est parmi les plus intenses et le fait de la provoquer volontairement et en s'amusant de la souffrance des victimes caractérise une cruauté certaine ; qu'il existe des charges suffisantes justifiant en conséquence son renvoi devant la cour d'assises de ce chef ; qu'en conséquence, l'information judiciaire est complète et régulière ; que l'ordonnance entreprise sera partiellement infirmée ainsi qu'il sera dit dans le dispositif du présent arrêt " ;
" alors que le respect de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable interdisent à la chambre de l'instruction, dont l'arrêt de mise en accusation est destiné à être lu dès l'ouverture des débats devant la cour d'assises, de se prononcer sur la culpabilité de l'accusé ; que la chambre de l'instruction a affirmé qu'" en infligeant à Inès B... et à Jennifer A... des brûlures multiples sur leur corps, qui ont laissé des cicatrices ineffaçables, Cyril X... a voulu les marquer à vie, se les approprier comme un objet, les déshumaniser et porter atteinte à leur dignité, en recourant à une pratique proche de l'esclavagisme à laquelle s'ajoute un indéniable plaisir et que le fait de provoquer volontairement la douleur et en s'amusant de la souffrance des victimes caractérise une cruauté certaine " ; qu'en s'exprimant ainsi, de manière affirmative et en préjugeant de la culpabilité de l'accusé, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs de l'arrêt attaqué reproduits aux moyens, en alléguant qu'ils affirmeraient sa culpabilité à l'égard de certains des faits poursuivis, dès lors que ces motifs sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et que la chambre de l'instruction, dans la limite des pouvoirs que lui attribue l'article 214 du code de procédure pénale, se borne à ordonner son renvoi devant la cour d'assises ; qu'en effet, la juridiction de jugement conservant son entière liberté, après débat contradictoire, pour prononcer sur les charges retenues contre l'accusé, la présomption d'innocence dont celui-ci continue de bénéficier, en vertu, notamment, des dispositions conventionnelles invoquées, ne cessera qu'en cas de déclaration de culpabilité devenue irrévocable ;
Attendu que, d'autre part, les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Cyril X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et actes de torture ou de barbarie ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si la procédure est complète et si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé le 10 décembre 2009 :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le second pourvoi :
LE REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;